Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 6 juin 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GSOTF CAP France CNEA
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC FS CFDT SNEPAT FO CFE-CGC santé social

Numéro du BO

2017-45

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet d'étendre le prélèvement des 2 % du degré élevé de solidarité prévu à l'article 5 de l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance à l'ensemble des cotisations. Il a également pour objet de prévoir, à des fins de simplification, un taux alternatif de cotisation facultative de base pour le conjoint.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 5 de l'accord du 17 novembre 2016 intitulé « Degré élevé de solidarité » : sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Conformément aux dispositions du décret n° 2010-1498 du 11 décembre 2014, 2 % hors taxe des cotisations frais de santé et prévoyance sont consacrés à des actions de prévention et d'accompagnement individuel et collectif lié à la santé des salariés de la branche.

    Ces 2 % du degré élevé de solidarité sont assis sur le montant total :
    –   des cotisations du régime de base “ salarié et conjoint ”, des cotisations du régime optionnel “ salarié et conjoint ” (que les contrats soient instaurés à titre obligatoire ou à titre facultatif) ;
    –   des cotisations prévoyance prévues à l'article 3.4 du présent accord.

    Les conditions et la nature de ces actions seront déterminées par la commission paritaire nationale de prévoyance et devront être mises en œuvre par toutes les entreprises relevant du champ d'application de la CCN, quel que soit leur organisme assureur. »

  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations « supplément conjoint facultatif » de la base obligatoire définies à l'article 2.5.3 de l'accord intitulé « taux et répartition des cotisations » peuvent être exprimées :

    –   pour partie en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et pour partie en pourcentage de la rémunération mensuelle brute tranches A et B ;
    ou
    –   exclusivement en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Les taux desdites cotisations sont donc modifiés comme suit :

    Base obligatoire
    Cotisations en % du PMSS
    et en fonction des tranches de rémunération brute A et B soumises à cotisations
    Ou cotisations
    en % du PMSS
    Supplément conjoint facultatif régime général0,30 % PMSS + 1,48 % TAB1,22 % PMSS
    Supplément conjoint facultatif régime Alsace-Moselle0,30 % PMSS + 0,89 % TAB0,73 % PMSS

    Les autres dispositions sont inchangées.


    (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2017.