Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).

Textes Attachés : Accord du 10 juillet 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 15 mars 2019 JORF 21 mars 2019

IDCC

  • 635

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : COMIDENT,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CFE-CGC SNEC,

Numéro du BO

2018-47

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le champ d'application du présent accord vise l'ensemble du territoire national. L'application se fera dans les 6 mois sur les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article L. 2232-9-I du code du travail, les partenaires sociaux entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche.

    Ils conviennent d'insérer dans la convention collective un article ainsi rédigé qui remplace l'actuel article 35.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9-II, du code du travail :
    – elle négocie les modifications de la convention collective nationale ainsi que tout accord de branche ;
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle fait établir annuellement un rapport de branche basé sur le questionnaire discuté paritairement ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
    – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Il est ensuite versé dans la base des données nationales qui ont vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus ;

    – elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective. Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille de l'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée. Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan. L'observatoire est composé de la même manière que la CPPNI ;
    – par ailleurs, la CPPNI élabore le questionnaire du rapport de branche annuel qu'elle commande auprès d'un prestataire, choisi parmi les organismes ayant répondu à un appel d'offres, et répondant aux conditions du cahier des charges établi paritairement.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

    Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.

    L'adresse numérique : [email protected]

    L'adresse postale : secrétariat CPPNI négoce en fournitures dentaires, c/o COMIDENT, 31, square Saint-Charles, 75012 Paris.

    La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Composition

    La CPPNI se compose de deux membres par organisation syndicale représentative, et d'autant de membres des organisations patronales représentatives.

    Par ailleurs, et suivants la nécessité des sujets de négociations, chaque organisation de salariés pourra être accompagnée d'un expert de son choix.

    Il est rappelé que les négociateurs salariés bénéficient de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

    Il est prévu, selon les termes de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour les entreprises de moins de 50 salariés, que la prise en charge de la rémunération et les cotisations et contributions afférentes des salariés participant aux négociations de branches pourra être assuré par le fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales.

    Modalités de fonctionnement

    Le secrétariat du COMIDENT assurera l'envoi des convocations, la prise de notes, ainsi que la rédaction des comptes rendus.

    La CPPNI se réunit au moins trois fois par an et autant que nécessaire. Chaque réunion pourra être précédée d'une réunion préparatoire au sein de chaque organisation syndicale qui aura une durée de 4 heures, hors trajet. Il est convenu que la durée de cette réunion préparatoire pourra être étendue, au moment de la discussion préalable à l'établissement de l'ordre du jour de la réunion suivante.

    Lors de sa première réunion annuelle, la CPPNI établit l'agenda social de l'année à venir fixant les thèmes, la périodicité et les modalités de négociation.

    Elle établit l'ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires en tenant compte des négociations obligatoires des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations de salariés représentatives (art. L. 2222-3 du code du travail).

    Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

    Au cas où des salariés de la branche négoce en fournitures dentaires participeraient à des réunions de la CPPNI décidées entre les organisations syndicales représentatives dans la branche négoce en fournitures dentaires, le temps de travail passé tant en ré union qu'en trajet sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif dans les limites qui seront arrêtées d'un commun accord par ces organisations, notamment en ce qui concerne le nombre de salariés appelés à y participer. Les mêmes règles s'appliquent pour les réunions préparatoires organisées par les négociateurs salariés.

    Dans le cas exceptionnel où une des réunions de CPPNI occasionnerait des frais d'hébergement du fait qu'elles s'inscrivent sur 2 jours contigus, après accord préalable de la CPPNI, ces derniers pourront être pris en charge dans la limite de 51 fois le minimum garanti (repas compris), sur présentation de justificatifs.

    Ces salariés seront tenus d'informer, préalablement, leurs employeurs de leur participation à ces réunions suivant les modalités prévues dans les entreprises concernées.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dispositions spécifiques à la mission d'interprétation

    La CPPNI exerce sa mission d'interprétation dans les conditions suivantes :

    I. – Auteurs de la saisine et modalités de la saisine
    Auteurs de la saisine

    Conformément à l'article L. 2239-1 du code du travail, la commission peut rendre, à la demande d'une juridiction, un employeur, un ou des salariés, un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif. Elle peut également rendre un avis à la demande d'une des organisations syndicales ou patronales représentatives dans la branche.

    Modalités de la saisine

    Les difficultés d'interprétation sont signifiées au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception ou en lettre suivie.
    Le dossier de saisine est composé :
    – d'un écrit mentionnant le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée ;
    – d'une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées.

    Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la commission, dès réception du dossier, demande à l'auteur de la saisine de le compléter. La commission dispose d'un délai de 2 mois pour rendre un avis. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception du dossier complet.

    Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la commission (tel que défini au 3.1) :
    – informe l'entreprise par courrier ou par messagerie électronique de la date du point de départ du délai de 2 mois dont dispose la commission pour rendre un avis ;
    – procède à la convocation des membres de la commission par courrier ou par messagerie électronique au moins 15 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.

    II. – Délibération de la commission

    Avant de rendre un avis, la commission peut demander tout supplément d'information à l'auteur de la saisine.

    La délibération de la commission fait l'objet d'un procès-verbal communiqué à l'auteur de la saisine dans un délai de 7 jours à compter de la date de la réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut s'agir soit de l'avis adopté soit d'informer l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune. Sur décision des membres de la commission, l'avis rendu peut faire l'objet d'un avenant interprétatif.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).  
    (Arrêté du 15 mars 2019 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    I. – Objet et rôle

    La commission a pour objet de proposer une solution de conciliation entre les parties afin de résoudre un différend entre un salarié et un employeur. Si un différend ne peut être réglé amiablement, les parties pourront saisir la commission nationale de conciliation qui devra statuer dans les plus brefs délais et au maximum 6 semaines après avoir été saisie.

    II. – Procédure

    La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception ou en lettre suivie adressée à son secrétariat selon les mêmes modalités que celles qui ont été définies à l'article 5.

    La commission se réunit dans le délai maximal de 1 mois après qu'elle ait reçu l'ensemble des pièces lui permettant d'émettre son avis, sauf circonstances exceptionnelles (congés d'été ou dossier complexe).

    La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts. La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié. La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège. La commission émettra un avis selon les voix exprimées.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    La décision est réputée adoptée si la majorité des voix exprimée en séance est en faveur de la décision.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des négoces en fourniture dentaires.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

    Compte tenu de l'objet de l'accord qui intéresse le fonctionnement des commissions paritaires de branche et la relation des organisations syndicales composant la CPPNI avec les entreprises, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.