Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Avenant du 29 mars 2018 à la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2019 JORF 24 avril 2019

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU ; FG FO construction ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2018-47

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

  • Article

    En vigueur

    Un avenant à la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre du 27 février 2003 a été négocié dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le préambule est modifié comme suit :

    « Préambule

    La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre affirme que l'exercice réglementé de la profession d'architecte exige de celles et ceux qui participent à cette activité l'apport de toutes leurs qualités, tant humaines que professionnelles, en vue de faire face aux nécessités liées à l'évolution des techniques et des besoins de la société.

    Cette convention collective nationale définit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises relevant du champ défini à l'article I. 2, quelle que soit leur forme juridique.

    Elle se fonde notamment sur le respect d'une déontologie, à travers l'accomplissement intégral des devoirs professionnels, sur la défense de l'intérêt public dans la mise en œuvre de l'architecture et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à travers les droits et devoirs concourant à une optimisation des conditions de travail, la valorisation et le renforcement des compétences afin de faciliter l'amélioration permanente des entreprises et de les doter des capacités indispensables pour leur assurer pertinence et compétitivité. »

  • Article 2

    En vigueur

    L'article I. 2 est modifié comme suit :

    « Article I. 2
    Objet et durée de la convention

    La présente convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre fixe les conditions générales du travail, ainsi que les rapports qui en découlent, entre les employeurs et les salariés de l'ensemble des activités économiques classées, entre autres, dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 7111Z (activités d'architecture) et les activités connexes de la maîtrise d'œuvre, notamment :
    – les entreprises d'architecture (exercice réglementé) ;
    – les entreprises d'urbanisme ;
    – les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
    – les entreprises d'architecture d'intérieur ;
    – les entreprises d'architecture paysagère.

    À l'exclusion des établissements publics et des agences d'urbanisme telles que définies par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme.

    Sont également rattachés à cette convention collective nationale les salariés employés par les organisations professionnelles, paritaires, ordinales et/ ou associatives de la branche professionnelle et dont l'objet se rapporte aux activités d'architecture et de maîtrise d'œuvre.

    Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les territoires d'outre-mer.

    L'extension du champ conventionnel aux entreprises précitées induit l'usage exclusif de la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre.

    Elle est conclue pour une durée indéterminée. »

  • Article 3

    En vigueur

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord étendant le champ de la convention collective de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, le sujet de l'accord est sans rapport avec la taille de l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur

    Les dispositions du présent avenant prendront effet le jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    À la demande de la partie signataire la plus diligente, le secrétariat du paritarisme effectuera les démarches nécessaires à la publicité et l'extension selon la réglementation en vigueur.