Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 14 juin 2018 relatif à la médaille d'honneur du travail

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2019 JORF 20 juillet 2019

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FS CFDT ; CGT CSD ; FEC FO ; FS CFTC,

Numéro du BO

2018-43

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur

      La médaille d'honneur du travail instaurée par décret du 15 mai 1948 modifié est une distinction honorifique témoignant la reconnaissance de l'État pour récompenser l'ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs. Les partenaires sociaux de la branche du négoce de l'ameublement ont souhaité accompagner cette reconnaissance par la mise en place d'une gratification dans les conditions définies au présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux entreprises et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de négoce de l'ameublement tel que défini par son article 1er.

  • Article 2

    En vigueur

    Médaille d'honneur du travail


    Après 10 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, il est attribué aux salariés des entreprises de la branche du négoce de l'ameublement une gratification au titre de la médaille d'honneur du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Montant de la gratification

    – médaille d'argent : 20 ans de carrière : 100 € net ;
    – médaille de vermeil : 30 ans de carrière : 150 € net ;
    – médaille d'or : 35 ans de carrière : 200 € net ;
    – grande médaille d'or : 40 ans de carrière : 250 € net.

    Ce dispositif ne se cumule pas avec un dispositif relatif à la médaille du travail mis en place dans l'entreprise. Toutefois, les montants prévus ci-dessus ne font pas obstacle aux versements par l'entreprise de gratifications plus importantes.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités d'attribution

    L'initiative des démarches nécessaires à l'obtention de leur médaille incombe aux salariés en vue des promotions du 14 juillet et du 1er janvier.

    Le présent accord s'applique aux premières promotions intervenues à compter du 1er janvier 2019.

    Afin de bénéficier de cette gratification, le salarié devra obtenir le diplôme correspondant à l'échelon de la médaille d'honneur du travail, en transmettre copie à l'employeur et être présent à l'effectif au jour de la demande de gratification. La gratification sera versée au plus tard dans les 3 mois suivant la remise de cette copie ou le cas échéant jointe au reçu pour solde de tout compte en cas de départ du salarié avant l'issue de ce délai de 3 mois.

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités d'application

    Lors de la mise en place du présent accord, si le salarié est éligible simultanément à plusieurs échelons de médaille du travail, seul l'échelon de médaille du travail le plus élevé auquel il pourrait prétendre et sur justification, sera pris en compte pour l'obtention de la gratification correspondante, sans cumul possible. Toute nouvelle demande sans qu'ait été respectée cette disposition ne sera pas recevable.

    Ultérieurement, le salarié pourra prétendre aux gratifications prévues au présent accord s'il remplit les conditions d'ancienneté et de carrière telles que définies aux articles 2 et 3 ci-avant, pour les anniversaires de carrière survenant postérieurement à la date de mise en place du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard au 1er janvier 2019.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.  (1)

    L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 15 juillet 2019 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Publicité et formalités de dépôt


    Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.