Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978. (1)

Textes Attachés : Avenant du 14 juin 2018 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme (articles 3 et 4)

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 22 février 2020

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNMB ; SLBC ; SDB,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FSS CFDT ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2018-41

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Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires constatent un développement du dialogue social au niveau de la branche, des groupes de travail paritaires plus nombreux.

      Dans ce contexte et afin de répondre au mieux, notamment aux obligations légales de négociations, les parties au présent avenant ont convenu de modifier le taux de la cotisation dédiée au financement du paritarisme de la branche définie à l'article 3 de l'accord collectif du 3 octobre 2005 modifié par avenants des 2 décembre 2009, 3 juin 2013 et 9 juin 2016, et de confier la collecte de cette cotisation à l'association de gestion des fonds du paritarisme de la branche.

      En conséquence il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 3 « Cotisations » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenants du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013 et par avenant du 9 juin 2016 sur le financement du paritarisme sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Tous les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, quel que soit leur effectif, visés à l'article 1er “ Champ d'application ”, contribuent au financement du paritarisme par le versement à l'association paritaire visée à l'article 2, d'une cotisation égale à 0,04 % du montant total des salaires annuels bruts pris en compte dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale et entrant dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Ce taux de 0,04 % sera appliqué pour la première fois pour le calcul de la cotisation de l'année 2018 qui sera appelée en 2019. »

  • Article 2

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 4 « Recouvrement des cotisations » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenants du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013 et par avenant du 9 juin 2016 sur le financement du paritarisme sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « La cotisation visée à l'article 3 est recouvrée auprès des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers par l'association de gestion des fonds du paritarisme de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, laquelle pourra déléguer la collecte à tout organisme de son choix, sous réserve de signer une convention avec celui-ci définissant notamment les frais de collecte et les obligations des parties.

    La désignation éventuelle d'un organisme collecteur est soumise à l'accord préalable de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

    La cotisation est appelée annuellement, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 et devra être payée au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1. »

  • Article 4

    En vigueur


    Aucune disposition relative aux entreprises de moins de 50 salariés n'est prévue par le présent avenant, les partenaires sociaux considérant que l'ensemble des entreprises de la branche doivent contribuer de manière égale au financement du paritarisme.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions finales

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations syndicales signataires du présent avenant en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.

    Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit à celles de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009, l'avenant du 3 juin 2013 et l'avenant du 9 juin 2016 qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.

    L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.

    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

(1) Dans l'attente de la mise en place de ce dispositif, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)