Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 20 décembre 1985
Annexe II : salaires Convention collective nationale du 20 décembre 1985
Annexe III Accord du 9 janvier 1990
Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 janvier 1989 relatif à la formation des représentants du personnel au CHSCT pour les entreprises ou établissements de 50 à 200 salariés
Accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical
Accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical
Avenant du 12 octobre 1998 relatif à l'emploi des jeunes (chauffeurs-livreurs) et à l'ARPE
Accord du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle des conducteurs de véhicules
Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail)
Avenant du 13 mars 2001 à l'accord du 13 novembre 1997 portant sur la négociation dans les entreprises sans délégués syndicaux ou délégués du personnel
Avenant du 28 novembre 2001 relatif à l'accord ARTT
Accord du 5 mai 2003 relatif aux salaires minima
Avenant du 30 mars 2004 relatif aux modifications à l'accord relatif à la formation professionnelle des conducteurs du 18 novembre 1998
Accord du 7 mai 2004 relatif au départ à la retraite
Avenant du 5 juillet 2004 rectifiant l'avenant du 30 mars 2004
Accord du 20 décembre 2004 relatif à la conclusion d'accords en l'absence de délégués syndicaux
ABROGÉAccord du 17 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant complémentaire du 16 mars 2006 à l'accord du 17 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 24 avril 2009 relatif au champ d'application
Avenant du 24 avril 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 20 avril 2010 relatif à la base de calcul des primes d'ancienneté au 1er juillet 2010
Accord du 20 avril 2010 relatif aux primes d'ancienneté au 1er juillet 2010
Accord du 6 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 19 avril 2013 relatif à la fixation des règles de calcul des arriérés (Martinique)
Accord du 8 mars 2016 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 29 mars 2018 de l'UFIC UNSA à la convention
Avenant du 28 mars 2018 portant révision des classifications
Accord du 20 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord du 16 juin 2021 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels et à la suppression de la formule de calcul
Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Accord du 30 septembre 2022 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 4 avril 2023 relatif à la désignation de l'OPCO EP comme opérateur de compétences
Accord du 7 mars 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 13 mars 2025 relatif à la révision du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective
En vigueur étendu
En vertu des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que des textes réglementaires pris en application de cette loi, les partenaires sociaux de la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » (IDCC 1408) conviennent de formaliser par écrit la création de la « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (CPPNI), dans le champ d'application de la convention collective.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation doit être un lieu d'échanges permettant l'information réciproque des organisations patronales et syndicales de la branche sur l'ensemble des sujets qui la concerne.
Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité marquer l'importance qu'ils attachent au développement et au bon déroulement d'un dialogue social de qualité dans la branche, et promouvoir la place centrale de la négociation collective.
Cet accord, portant officiellement création de la CPPNI, renforce la dynamique sociale de la branche, régulièrement concrétisée par la signature d'accords et d'avenants permettant notamment :
– d'adapter les règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels aux spécificités et aux besoins du secteur d'activité ;
– de mettre en place des actions de valorisation de la branche ;
– d'accorder des avantages aux salariés tout en préservant la compétitivité des entreprises.Cet accord s'inscrit dans le cadre de la redéfinition des obligations qui pèsent sur les branches et des missions qui lui sont dévolues, notamment depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, qui instaurent de nouvelles règles en matière de négociation collective.
La négociation de cet accord a été l'occasion, au-delà d'un retour d'expérience, d'échanger sur les enjeux et les perspectives du dialogue social au sein de la branche professionnelle.
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord, portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes.
En vigueur étendu
Objet : mise en place de la CPPNI dans la brancheLes partenaires sociaux de la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » (IDCC 1408) instituent, par le biais du présent accord, la « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (CPPNI).
Celle-ci se substitue dans ses missions et modalités de fonctionnement à la commission paritaire existant jusqu'ici dans la branche, ainsi qu'à la « commission paritaire d'interprétation et de conciliation » visée à l'article 25 du chapitre Ier de la convention collective nationale des entreprises du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ».
Le présent accord a également pour objet de réviser l'article 25 du chapitre Ier de la convention collective nationale des entreprises du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers », intitulé « Commission paritaire d'interprétation et de conciliation », afin de l'adapter aux missions nouvelles et plus élargies confiées à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Par ailleurs, les parties rappellent que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation telle qu'elle résulte du présent accord ne se confond pas avec la « commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle » (« CPNEFP » ou « CPNE »), telle que mise en place par les accords de branche du 17 mars 2005 et du 8 mars 2016, existant actuellement dans la branche.
En vigueur étendu
Missions de la CPPNILe contenu de l'article 25 intitulé « Commission paritaire d'interprétation et de conciliation » du chapitre Ier de la convention collective du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 25
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche constitue l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle exerce les missions qui lui sont dévolues et imposées par le code du travail.
Ainsi, les missions d'intérêt général confiées à la CPPNI sont, notamment, les suivantes :
– négocier des accords de branche et avenants à la convention collective, sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective, ou d'un de ses d'un accord ou avenant ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises, et vis-à-vis des pouvoirs publics.Il est rappelé que la CPPNI est composée d'un collège “ salariés ” et d'un collège “ employeurs ” ; elle comporte un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés.
Chaque organisation syndicale représentative de salariés signataire de la présente convention désignera deux représentants. Elle se réunira au moins 3 fois par an, au lieu de réunion choisi par la délégation patronale.
Le remboursement des frais exposés par les représentants des organisations syndicales représentatives pour la participation aux réunions de la CPPNI et à celles des groupes de travail est régi par les dispositions de l'article 6 de la convention collective du “ Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ”.
En outre, la CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective, mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail, et mis en place par un accord de branche du 20 décembre 2004.
À ce titre, conformément à l'article D. 2232-1-1 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise de la branche sont obligatoirement transmis à la CPPNI ; pour ce faire, la branche a transmis l'adresse postale et l'adresse électronique de la CPPNI au ministère chargé du travail en date du 13 décembre 2016.
La CPPNI en accuse alors réception auprès des entreprises concernées.
Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords au regard des dispositions du code du travail, et au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
De même, la CPPNI examine les conflits collectifs et les différends nés de l'application ou de l'interprétation de la présente convention qui n'auraient pas été directement réglés par les parties.
Lorsqu'une des parties signataires désire soumettre une question à la commission de conciliation, elle en avise les autres par lettre recommandée avec avis de réception. La date de la réunion et l'ordre du jour en sont fixés d'un commun accord, sur proposition de la partie demanderesse.
Il est entendu que ne devra siéger dans la CPPNI aucun membre appartenant à l'entreprise où se situe le litige. Toutefois, les parties en cause pourront être entendues.
Dans tous les cas de réclamation collective découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention en vue de l'examen en commun de ces réclamations, les parties s'engagent à se réunir dans un délai maximum de 1 semaine franche.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la CPPNI, un procès-verbal est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et les membres de la commission.
Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et les membres de la commission.
Les différends collectifs peuvent être soumis à la procédure de médiation selon les règles fixées par les articles L. 2523-1 et suivants du code du travail. »
En vigueur étendu
Stipulations propres aux entreprises de moins de 50 salariés
Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche, mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif.En vigueur étendu
Dispositions généralesConditions de suivi. – Clause de rendez-vous
Les partenaires sociaux s'engagent à organiser une réunion de pilotage, dans le cadre de la CPPNI, pour faire un bilan de la mise en œuvre de l'accord, et examiner, le cas échéant, la nécessité de procéder à une révision ou à des éventuels aménagements dudit accord.
Durée de l'accord
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la date de sa signature et à l'issue des formalités légales de dépôt.
Formalités
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Force obligatoire de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions d'entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Révision
En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, sont seuls habilités à engager la procédure de révision de cet accord :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
–– une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension ;
– à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoit qu'en matière de mutualisation des fonds du financement du paritarisme, l'accord de branche est seul compétent et s'impose à l'entreprise.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)