Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS Annexe du 27 juin 1973
Annexe I « Classification des emplois » (Avenant n° 78 du 8 décembre 2014)
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 juin 1973 relatif aux cadres
ABROGÉAnnexe I : Classification des emplois cadres Avenant n° 1 du 27 juin 1973
ABROGÉFONDS D'ASSURANCE FORMATION Accord du 12 décembre 1972
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Annexe I
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Statuts du FAF
Avenant n° 42 du 4 janvier 1994 relatif aux commissions nationales paritaires
Avenant n° 46 du 23 novembre 1995 relatif au paritarisme
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 30 avril 1996
ABROGÉAvenant CPNEFP du 13 décembre 1996 portant constitution d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 15 décembre 1997 relatif à l'octroi du repos hebdomadaire
Accord n° 54 du 1 décembre 2000 relatif au fonds de fonctionnement de la commission paritaire nationale de la chaussure (FCPNC)
Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des détaillants en chaussures Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant n° 55 du 30 mai 2005 complétant les avenants ns 46 et 51 relatifs au financement du fonds de fonctionnement de la convention collective
ABROGÉAccord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce distribution et services CGT à l'accord portant création des fonds du paritarisme dans la branche des détaillants en chaussures et à l'avenant n 42
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n 46 du 23 novembre 1995
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n° 51 du 24 septembre 1999
Avenant n° 64 du 6 octobre 2008 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 65 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 66 du 12 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 67 du 12 décembre 2009 relatif à l'indemnisation maladie
Accord du 14 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant n° 70 du 11 octobre 2010 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 72 du 19 juin 2012 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 73 du 14 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 juin 2013 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation
Accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2013 à l'avenant n° 72 du 19 juin 2012 relatif à la modification de l'article 25 du titre XV« Maladie »
Avenant du 10 mars 2014 à l'accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 77 du 19 mai 2014 relatif à la modification du chapitre XXVIII du régime de prévoyance
Avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de la convention
Avenant n° 80 du 18 mai 2015 modifiant le chapitre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention
Avenant n° 81 du 12 octobre 2015 à l'accord prévoyance du 6 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 82 du 22 février 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 85 du 7 mars 2016 à l'avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la mise en conformité de la convention
Avenant n° 86 du 11 avril 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 89 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des employés et agents de maîtrise
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 90 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des cadres
Accord du 18 juin 2018 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
Avenant n° 91 du 17 septembre 2018 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 10 décembre 2018 relatif au règlement du PEI, du PERCOI et au régime d'intéressement des salariés (annexes 1, 2 et 3)
Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 93 du 1er juillet 2019 relatif au comité social et économique (CSE)
Accord du 21 octobre 2019 relatif à la protection contre le harcèlement sexuel et les agissements à caractère sexiste
Avenant n° 94 du 21 octobre 2019 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 95 du 1er décembre 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 97 du 21 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif à la prévoyance
Avenant n° 98 bis du 20 janvier 2022 modifiant l'avenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 99 bis du 17 mars 2022 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 102 du 7 novembre 2022 à l'accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
Accord de branche du 14 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 16 mai 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 104 du 17 octobre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 106 du 3 mars 2025 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 107 du 23 juin 2025 relatif à la classification des emplois
En vigueur
Ayant pris acte des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi travail », et des modifications issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (« CPPNI ») dans la branche.
Les secteurs du commerce couverts par la branche des détaillants en chaussure regroupant majoritairement de petites, voire de très petites entreprises, la négociation collective de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les garanties des salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application.
À ce titre, l'objectif de l'accord est de créer une instance paritaire de négociation et d'interprétation ayant vocation notamment à négocier des accords collectifs de branche, émettre des avis à la demande des juridictions, ainsi qu'établir un rapport annuel d'activité traitant de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussure, publiée au Journal officiel sous le n° 3008 (IDCC 733).
Le présent accord a donc pour champ d'application les entreprises relevant des activités de vente de détail du commerce de la chaussure, classées sous le code NAF n° 47.72A et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre d'un à quatre magasins et le personnel employé. Sont exclues du champ d'application les entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 31 mars 1980, modifiant l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973. Le présent accord s'applique également à la fédération nationale des syndicats de détaillants en chaussures de France dans les rapports avec son personnel.
Il est entendu que le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité principale et réelle de l'entreprise ou de l'établissement.
Les entreprises exploitant, sous l'autorité directe d'une même direction, un nombre minimum de cinq magasins relèvent de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, à l'exception des entreprises, qui du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des détaillants en chaussures à la date d'entrée en vigueur de son avenant n° 3 du 31 mars 1980.
En vigueur
CompositionLa CPPNI est composée :
– de deux représentants pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche ;
– d'un nombre de représentants par organisation patronale représentative dans la branche égal au nombre total de l'ensemble des représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche sans que l'absence d'un ou plusieurs représentants ne modifie la composition de l'autre collège ; en cas de pluralité d'organisations patronales représentatives dans la branche, ce nombre est réparti entre ces organisations patronales.Les noms et les coordonnées des membres sont communiqués au secrétariat de la CPPNI.
La commission est présidée par un représentant du collège employeur.
En vigueur
MissionsLa CPPNI a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
Elle assure, en outre, le suivi des régimes de prévoyance et de frais de santé collectifs.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail la commission paritaire permanente de négociation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.La commission paritaire permanente de négociation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La commission paritaire permanente de négociation exerce par ailleurs les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
À ce titre, la commission est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
Les envois sont à effectuer :
– à l'adresse postale suivante : FDCF – CPPNI – Observatoire paritaire de la négociation collective, 46, boulevard Magenta, 75010 Paris.
Et
– par mail à l'adresse suivante : [email protected].En vigueur
FonctionnementParticipation aux réunions de la CPPNI
Chacun des délégués salariés concernés tiendra son employeur informé, avec un préavis de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence ainsi que de sa durée si elle se prolonge au-delà d'une journée ; il lui fournira en outre une attestation justificative de sa participation à la réunion paritaire.
Il est entendu que l'absence pour réunion paritaire ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.
Lorsque le salarié d'une entreprise de la branche est appelé à participer aux réunions de la CPPNI, le temps passé en réunion ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans les conditions visées ci-après « Indemnisations ».
Indemnisations
La prise en charge des frais de déplacements et de réunion, le maintien du salaire des participants aux négociations et travaux correspondants (plus charges sociales), les autres coûts encourus dans la négociation et les travaux correspondants (coûts directs et indirects) ainsi que la prise en charge directe d'experts ou de conseils techniques consécutifs aux réunions de la CPPNI est assurée conformément aux règles établies dans le cadre de l'association pour la gestion des fonds du fonctionnement de la commission paritaire nationale de la chaussure dénommée « FCPNC » (avenant n° 46 du 23 novembre 1945 relatif à la contribution et à la collecte et contrats de mandat du 20 novembre 2000 conclu entre l'association et les membres).
En vigueur
Mission de négociation de la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation)En vigueur
Missions et attributions
Dans ce cadre, la commission siège en « commission permanente de négociation » et a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants en chaussures.En vigueur
RéunionsPériodicité
La commission paritaire permanente de négociation se réunit autant que de besoin et au minimum 6 fois par an en vue des négociations de branche.
Le calendrier des réunions est défini en fin d'année.Calendrier des négociations
La commission établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes de l'organisation patronale et des organisations syndicales représentatives dans la branche et de la périodicité des négociations obligatoires.
Convocation
La présidence assure la convocation par tout moyen des membres de la commission en veillant à respecter un délai de prévenance d'au moins 15 jours sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Ordre du jour et procès-verbal des réunions
Lors de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation, l'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.
À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu de la commission paritaire est élaboré par la présidence.
Ce projet est adressé aux organisations syndicales lors de la convocation à la séance suivante.
Il est ensuite soumis à approbation lors de la séance suivante.
Les décisions ne nécessitant ni avenant, ni accord sont prises de la manière suivante : il y a accord entre le collège patronal et le collège salarié s'ils adoptent la même position, une décision en ce sens, supposant, au sein du collège salarié, un accord d'au moins la majorité des organisations présentes ou représentées.
En vigueur
Mission d'interprétation de la CPPNI (Commission paritaire permanente d'interprétation)Les dispositions relatives à la commission nationale paritaire d'interprétation telles que résultant de l'avenant n° 42 du 4 janvier 1994 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La CPPNI a une mission d'interprétation et dans ce cadre, examine les différends individuels qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente convention collective et de ses annexes.
Le siège de la commission nationale d'interprétation est fixé 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris (fédération nationale des détaillants en chaussures).
Les services de l'organisation patronale assureront la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération des commissions sous la responsabilité d'un secrétaire et d'un président, qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, le président et le secrétaire ne faisant pas partie du même collège, étant alternativement pris dans le collège “Employeur” et dans le collège “Salariés”.
La commission a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les entreprises par l'interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire d'une partie ou de l'ensemble de la convention.
La saisine de la commission est à adresser au siège du secrétariat.
Le dossier de demande de saisine est composé d'un écrit mentionnant :
– le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée ;
– une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées.La commission se réunit à la demande de la partie la plus diligente dans les 3 semaines qui suivent la demande de convocation, à laquelle seront joints les dossiers concernés.
La commission peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclaircir ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.La commission peut demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
Les membres de la commission peuvent entendre les parties, lesquelles peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut, de ce fait, renonciation à sa demande, sauf cas de force majeure.
L'avis est rendu lorsqu'il y a accord entre le collège patronal et le collège salarié s'ils adoptent la même position, une décision en ce sens, supposant, au sein du collège salarié, un accord d'au moins la majorité des organisations présentes.
Il peut s'agir, soit de l'avis adopté, soit d'informer l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune.
La commission établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui est communiqué aux parties dans les 15 jours qui suivent. »
En vigueur
Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)Le présent article annule et remplace dans son intégralité, les dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de la convention et les dispositions relatives à la CPNC résultant de l'avenant n° 42 du 4 janvier 1994.
En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, il est institué une CPNC chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente convention et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.
Articles cités
En vigueur
Composition, fonctionnement et indemnisationsLa CPNC est composée :
– de deux représentants pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche ;
– d'un nombre de représentants par organisation patronale représentative dans la branche égal au nombre total de l'ensemble des représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche sans que l'absence d'un ou plusieurs représentants ne modifie la composition de l'autre collège ; en cas de pluralité d'organisations patronales représentatives dans la branche, ce nombre est réparti entre ces organisations patronales.Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.
Les noms et les coordonnées des membres sont communiqués au secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation.
Les services de l'organisation patronale assureront la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération des commissions sous la responsabilité d'un secrétaire et d'un président, qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, le président et le secrétaire ne faisant pas partie du même collège, étant alternativement pris dans le collège « Employeur » et dans le collège « Salariés ».
La prise en charge des frais de déplacements et de réunion, le maintien du salaire des participants aux négociations et travaux correspondants (plus charges sociales), les autres coûts encourus dans la négociation et les travaux correspondants (coûts directs et indirects) ainsi que la prise en charge directe d'experts ou de conseils techniques consécutifs aux réunions de la CPPNI est assurée conformément aux règles établies dans le cadre de l'association pour la gestion des fonds du fonctionnement de la commission paritaire nationale de la chaussure dénommée « FCPNC » (avenant n° 46 du 23 novembre 1945 relatif à la contribution et à la collecte et contrats de mandat du 20 novembre 2000 conclu entre l'association et les membres).
En vigueur
MissionsLa CPNC examine les différends collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente convention collective et de ses annexes.
Elle a pour mission de rechercher amiablement la solution des litiges qui lui seront soumis et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.
La saisine de la CPNC est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception (adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie).
Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.
Lorsque la CPNC est saisie d'un différend, elle se réunit dans un délai de 3 semaines à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de 8 jours ouvrés à partir de sa première réunion sauf circonstances exceptionnelles.
Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour certains de ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
Elle peut demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
Les membres de la commission peuvent entendre les parties, lesquelles peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut, de ce fait, renonciation à sa demande, sauf cas de force majeure.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la CPNC, un procès-verbal en est dressé sur le champ ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes.
Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes.
Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.
En vigueur
Mise en place de moyens supplémentaires en faveur des négociateurs salariés des entreprises de la branche participant aux réunionsIl est rappelé que le temps passé par les négociateurs salariés des entreprises de la branche à la participation aux réunions préparatoires, plénières et extraordinaires, ainsi que le temps de déplacement sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
De plus, pour chaque réunion d'une instance paritaire – CPPNI ou CPNC – les délégués salariés des entreprises de la branche bénéficient d'un crédit d'heures pour préparer ces réunions (à raison d'une réunion préparatoire par instance et par réunion) :
– 2 heures pour préparer une réunion de 1 demi-journée ;
– 4 heures pour préparer une réunion d'une journée.Ces heures de préparation s'ajoutent, le cas échéant, au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.
Les négociateurs salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :
– de leur désignation au sein d'une ou des commissions ;
– de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission et signer la feuille d'émargement à chaque réunion afin d'éviter toute contestation.L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de préparation pourra saisir le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. Le différend sera examiné et arbitré par la CPPNI la plus proche.
Ces heures de préparation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles à l'échéance normale par l'employeur.
Les heures de préparation seront remboursées à l'entreprise par l'organisation professionnelle patronale représentative de son ressort d'activité après envoi des éléments permettant ce remboursement.
Les négociateurs salariés peuvent demander à leur employeur une avance de frais de déplacement.
Les frais de déplacement engagés seront remboursés à l'entreprise par l'organisation professionnelle patronale représentative de son ressort d'activité après envoi des éléments permettant ce remboursement.
Ces prises en charge sont limitées par réunion à 3 représentants maximum par organisation syndicale représentative et à 2 représentants maximum d'une même organisation syndicale par entreprise.
En vigueur
Protection des salariés membres de la CPPNIEn application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la convention collective des détaillants en chaussures et membres de la CPPNI bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux sous réserve que :
– d'une part, la désignation de ces salariés, en tant que membre de ladite commission, ait été reçue par l'organisation patronale avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par son employeur ;
– d'autre part, que cette désignation ait été portée à la connaissance de leur employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable ;
– à moins que, dans les deux cas, le salarié ne soit en mesure de démontrer que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation à la commission susvisée.En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les petites entreprises.En vigueur
Durée, entrée en vigueur et révisionLe présent accord conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément au code du travail, notifié aux organisations représentatives à l'issue de sa période de signature.
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Dépôt, demande d'extension et publicitéUne version signée du présent accord sera déposée en 2 exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la DGT.
Les parties demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.
La fédération nationale des détaillants en chaussures prendra en charge les formalités.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.