Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
Textes Attachés
ABROGÉNOMENCLATURE TYPE DES EMPLOIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 décembre 1952
Avenant n° 3 du 26 juillet 1968 relatif à la liste des sociétés de commerce extérieur applicant une convention autre que celle de l'import-export et ne souhaitant pas appliquer cette dernière
Annexe n° 4 du 29 mai 1970 relatif à la prime d'ancienneté
Annexe n° 14 du 4 juillet 1978 relative aux appointements mensuels minima
Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros Avenant n° 3 du 22 octobre 2004
ABROGÉAnnexe n° 35 du 19 décembre 1994 relative à l'adhésion au FORCO
Avenant du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO Avenant n° 3 du 22 octobre 2004
ABROGÉAccord du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros
ABROGÉAnnexe n° 37 du 26 janvier 1996 relative à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 10 mai 2001 à l'accord ARTT du 7 juin 2000
Accord du 26 septembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 18 mars 2003 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAccord du 29 octobre 2003 portant création d'un CQP " Inspecteur pièces de rechange "
Avenant du 29 octobre 2003 relatif à la classification des employés
Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 26 mars 2004 portant sur l'article 16 relatif à l'indemnité de départ en fin de carrière
Avenant n° 1 du 3 septembre 2004 à l'accord instaurant un régime de prévoyance collective
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine
Avenant du 11 octobre 2005 relatif au droit syndical
ABROGÉAccord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord de branche du 23 novembre 2005 relatif à la négociation collective dans les entreprises en l'absence de délégués syndicaux et observatoire paritaire de la négociation collective
Avenant du 6 juin 2006 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 27 novembre 2006 portant modification de l'article 4 de la convention collective
Avenant du 27 novembre 2006 à l'avenant n° 3 du 16 décembre 1994, relatif à la modification des dispositions relatives au contrat de professionnalisation
Accord du 22 mai 2007 portant modification de l'article 30 bis de la convention collective
Accord du 22 mai 2007 portant modification des articles 32 et 33 de la convention collective
ABROGÉAvenant du 22 mai 2007 à l'avenant n° 3 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO
Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 17 de la convention
Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 24 de la convention
Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 17 mars 2008 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 21 novembre 2008 relatif à la négociation collective
Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications
Avenant du 29 mai 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 2 du 22 juin 2009 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 22 juin 2009 portant adhésion à FORCO
Accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Adhésion par lettre du 28 septembre 2009 du SECIMA à la convention
Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 3 novembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 16 novembre 2009 relatif à la modification de l'article 35 « Adhésion » de la convention collective
Accord du 21 juin 2010 relatif à la modification de l'article 32 de la convention
Accord du 21 juin 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 13 septembre 2010 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 4 avril 2011 portant modification à la convention
Avenant n° 3 du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 28 novembre 2011 à l'avenant du 22 mai 2007 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 23 janvier 2012 relatif à la négociation collective
Accord du 23 janvier 2012 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 26 mars 2012 relatif à la mise à la retraite
Avenant du 26 mars 2012 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 26 mars 2012 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à l'OPCA FORCO
Avenant du 24 septembre 2012 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 22 mai 2007 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉAccord du 3 avril 2013 relatif à la création d'un CQP « Support technique de clientèle »
Avenant du 3 avril 2013 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 17 juin 2013 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 17 juin 2013 relatif au champ d'application
Accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant n° 1 du 30 septembre 2013 à l'accord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 18 décembre 2013 à l'avenant du 22 mai 2007 à l'avenant n° 3 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO
Avenant n° 1 du 17 février 2014 à l'accord de branche relatif à l'épargne salariale
Avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16 A relatif au départ à la retraite
Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord du 24 novembre 2014 relatif au contrat de génération
Avenant du 23 mars 2015 à l'avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16A relatif au départ à la retraite
Avenant du 16 octobre 2015 modifiant l'article 22 « Congés exceptionnels »
Avenant n° 1 du 12 novembre 2015 à l'accord du 23 janvier 2012 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 12 novembre 2015 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 février 2016 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »
Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Négociateur(trice) en agroéquipement »
Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Inspecteur(trice) en pièces de rechange en agroéquipement »
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 juin 2016 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail et au forfait annuel en jours
Avenant du 6 octobre 2016 à l'avenant n° 3 du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO
Avenant du 13 décembre 2016 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant du 13 décembre 2016 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 23 mars 2017 modifiant l'article 4 de la convention collective relatif à l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale
Adhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords et avenants
Accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 24 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2017 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 avril 2018 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 24 avril 2018 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (forfait annuel en jours)
Accord du 25 octobre 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail de chantier (ou d'opération)
Accord du 25 octobre 2018 relatif à la fusion avec la convention collective du commerce des machines à coudre
Accord du 12 novembre 2019 relatif à la simplification du nom de la convention collective nationale
Accord du 16 juin 2020 relatif à diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du « Covid-19 » et à accompagner les entreprises et les salariés
Avenant n° 3 du 16 septembre 2020 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 3 du 2 novembre 2020 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
ABROGÉAccord du 14 décembre 2020 relatif à l'accompagnement des entreprises et des salariés dans le cadre de l'épidémie de « Covid-19 »
Avenant n° 15 du 14 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 19 de la convention collective
Avenant du 14 janvier 2021 à l'accord de branche du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Accord de branche du 28 mars 2022 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »
Accord du 28 mars 2022 relatif au don de jour de repos
Avenant du 28 mars 2022 relatif à la modification de l'article 28 de la convention collective
Avenant du 13 décembre 2022 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Avenant du 30 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 6 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 4 « Exercice des droits relatifs à l'action syndicale »
Avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 du champ d'application de la convention collective nationale
Avenant du 12 décembre 2023 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Accord du 28 mars 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant du 26 septembre 2024 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant rectificatif du 7 novembre 2024 à l'avenant du 26 septembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 mars 2025 relatif à la modification des articles 4, 6, 7 et 7 bis de la convention collective
Avenant du 13 novembre 2025 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux ont signé le 22 juin 2009, un accord sur les dispositifs d'épargne salariale visant à faciliter la mise en œuvre du dispositif de participation, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a incité les branches professionnelles à négocier un accord d'intéressement pour les entreprises de moins de 50 salariés.
L'intéressement est un régime collectif qui a pour objectif d'associer les salariés aux résultats, aux performances et à l'expansion de l'entreprise.
Facultatif, ce système souple permet de fixer des paramètres propres à chaque entreprise avec en correspondance une prime d'intéressement liée à la progression de ces indicateurs d'un exercice sur l'autre.
Les éléments sur lesquels repose le calcul de la prime d'intéressement doivent présenter un caractère variable et aléatoire, être quantifiables et vérifiables.
L'intéressement repose donc sur l'aléa économique de l'entreprise.
Dans la mesure où l'accord d'intéressement doit comporter un caractère aléatoire, les clauses spécifiques ne peuvent être retenues au niveau de la branche mais doivent être précisées au niveau de l'entreprise par un accord définissant entre autres :
– les critères de performance ou de résultats à atteindre ;
– les raisons pour lesquelles ces critères ont été retenus ;
– la formule de calcul ;
– le champ d'application de l'accord et les bénéficiaires ;
– les modalités de répartition entre les bénéficiaires ;
– les dates de versement ;
– les modalités d'information du salarié et d'affectation des droits dans un plan d'épargne salariale le cas échéant ;
– les modalités d'information du personnel et de vérification des conditions d'application des clauses de l'accord ;
– les procédures pour régler les différends liés à l'application de l'accord ;
– la période pour laquelle il est conclu.Le présent avenant a pour objectif pédagogique d'accompagner les entreprises à la négociation et la mise en place d'un accord d'intéressement.
Il rappelle les principales clauses devant obligatoirement figurer dans l'accord d'entreprise et constitue une base à partir de laquelle l'entreprise peut s'inspirer pour établir son propre accord.
Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
L'intéressement est régi par les titres I et IV du livre III de la IIIe partie (législative et réglementaire) du code du travail, et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant.
Il est rappelé que les sommes attribuées aux bénéficiaires, en application de l'accord d'intéressement, ne constituent pas un élément de salaire ni un revenu professionnel pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Rappel du régime fiscal et social de l'intéressement : (1)
Sous réserve du respect des plafonds individuels et collectifs, des modalités de calcul, de répartition et d'attribution des droits, les sommes distribuées au titre de l'intéressement reçoivent le traitement fiscal et social suivant :
– exonération de cotisations de sécurité sociale ainsi que de toutes les cotisations dont l'assiette est identique à celle des cotisations de sécurité sociale assujettissement à la contribution spécifique dite « forfait social » redevable par l'entreprise conformément à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale dont le taux est de 20 % depuis le 1er janvier 2012 ;
– pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce forfait social est réduit à 8 % pendant une période de 6 ans, pour tout nouvel accord d'intéressement ou si un accord n'a pas été conclu dans les 5 ans précédent la date d'effet du nouvel accord (loi n° 2015-990 du 6 août 2015) ;
– pour l'entreprise, l'intéressement constitue une charge déductible pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou les revenus ;
– pour le salarié, les sommes attribuées au titre de l'intéressement sont soumises à l'impôt sur le revenu sauf en cas d'affectation sur un plan d'épargne salariale.Rappel des modalités de mise en place de l'intéressement
L'accord d'intéressement peut être conclu entre l'entreprise et :
– les représentants du personnel au sein du comité social et économique (ou du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel) statuant à la majorité, selon un procès-verbal qui doit être annexé à l'accord, représenté par Monsieur/ Madame XXX en vertu du mandat dont il/ elle dispose ;
Ou
– à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 de son personnel d'un projet d'accord proposé par l'employeur ;
Ou
– le mandataire syndical, Monsieur/ Madame XXX représentant la XXX en vertu du mandat dont il dispose.
Cet accord a lieu dans le cadre du titre I du livre III de la 3e partie du code du travail qui définit les modalités de conclusion propres à l'épargne salariale ;
Ou
– les délégués des organisations syndicales représentatives, habilitées au sein de l'entreprise à négocier un accord collectif selon le droit commun de la négociation collective.Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du droit de la négociation collective, c'est-à-dire selon les règles du titre III du livre II de la 2e partie du code du travail.
(Jusqu'au 1er mai 2018)
Conformément à l'article L. 2232-12 du code du travail, la validité de l'accord est ainsi subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires (au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants).
Elle est également subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Ladite opposition doit être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
(À compter du 1er mai 2018)
Les règles prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail s'appliqueront.
(Dans tous les cas, s'il existe un CSE, un comité d'entreprise ou une délégation unique du personnel)
Le projet d'accord d'intéressement a été soumis pour avis le../../ …. au comité social et économique, au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel.
(15 jours au moins avant la signature de l'accord)Nota : Pour pouvoir mettre en place un accord d'intéressement l'entreprise doit avoir satisfait aux obligations en matière de représentation du personnel si les effectifs ont atteint les seuils fixés par la loi.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)
Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Périodicité de calcul de l'intéressement
L'entreprise choisie une périodicité selon laquelle l'intéressement sera calculé.
La périodicité peut être :
– annuelle, sur la base des résultats de l'exercice ;
– semestrielle, sur la base des résultats du semestre ;
– de 4 mois, sur la base des résultats constatés à chaque fin de période de 4 mois ;
– de 3 mois, sur la base des résultats constatés à chaque fin de période de 3 mois.1.2. Formule de calcul de l'intéressement
Pour prétendre aux exonérations prévues, l'intéressement doit présenter un caractère aléatoire.
La formule de calcul de l'intéressement peut être liée, selon le choix de l'entreprise :
– aux résultats de l'entreprise ;
et/ou
– aux performances de l'entreprise ;Il y a lieu de préciser dans l'accord d'intéressement les règles constantes qui seront prises en compte durant sa période d'application.
1.3. Éléments de calcul de l'intéressement
L'entreprise précise dans l'accord les éléments de calcul retenus et la formule à partir de laquelle sera calculé le montant d'intéressement.
Exemples d'éléments pour un accord lié aux résultats de l'entreprise :
– bénéfice fiscal (ligne HN de la liasse fiscale DGFIP n° 2053) ;
– bénéfice comptable (ligne GW de la liasse fiscale DGFIP n° 2052) ;
– bénéfice d'exploitation (ligne GG de la liasse fiscale DGFIP n° 2052) ;
–…Exemples d'éléments pour un accord lié aux performances :
– atteinte d'objectifs ;
– critères d'amélioration de la productivité ;
– …Dans tous les cas, l'intéressement doit être déterminé à partir d'éléments quantifiables et vérifiables. Il doit être collectif, variable et aléatoire (à titre d'exemple, une formule de calcul basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires n'est pas aléatoire puisqu'il garantit de fait un versement d'intéressement). Par contre, il a toujours été admis que la formule de calcul puisse reposer, par exemple, sur une augmentation du chiffre d'affaires. Ainsi les critères :
– doivent traduire une progression pour l'entreprise ;
– doivent permettre de mesurer cette évolution par rapport à une période précédente ;
– ne peuvent être personnalisés ni aboutir à une individualisation des objectifs ou des résultats ;
– ne peuvent relever d'une appréciation personnelle portée sur le salarié, son comportement ou son travail individuel.Nota : l'accord peut fixer des seuils de déclenchement (minimum à atteindre en dessous duquel l'intéressement n'est pas déclenché), et/ou des paliers.
Une fois les éléments définis, l'accord détermine obligatoirement la formule de calcul dont la détermination ne doit pas être laissée à la discrétion de l'employeur.
Nota : la formule de calcul doit définir de façon exhaustive les objectifs à atteindre pour déclencher le versement de la prime collective ainsi que le montant de la prime collective (masse globale d'intéressement) qui en résulte.
Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise définit les bénéficiaires de l'accord d'intéressement.
Tous les salariés doivent bénéficier de l'accord d'intéressement ; il est admis une condition d'ancienneté qui ne doit pas dépasser 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.
La résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement.
En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage entreprise, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail) sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes :
– la durée du stage entreprise est supérieure ou égale à 2 mois consécutifs si le stage ne s'est pas déroulé au cours d'une même année scolaire ou universitaire ;
– la durée du stage entreprise est supérieure ou égale à 2 mois consécutifs ou non, si le stage s'est déroulé au cours d'une même année scolaire ou universitaire.Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants (art. L. 612-8 et suivants du code de l'éducation), et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de 16 ans.
Dès lors que l'ancienneté exigée par l'accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté.
Les mandataires sociaux bénéficiant par ailleurs d'un contrat de travail, reconnu comme tel au sens de la loi et de la jurisprudence, bénéficieront de l'intéressement. Dans ce cas, l'intéressement du bénéficiaire sera calculé sur la base des rémunérations afférentes au seul contrat de travail.
Option relative aux mandataires sociaux sans contrat de travail pour les entreprises de 1 à 250 salariés (l'accord doit le prévoir expressément) :
Le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux non-salariés peuvent bénéficier de l'accord d'intéressement, sous réserve que le présent accord le prévoie et de justifier de l'ancienneté prévue le cas échéant.
Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Règles de répartition des droits
Selon le choix de l'entreprise, la répartition du montant de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être effectuée de la façon suivante :
– Uniformément entre tous les bénéficiaires sans tenir compte du salaire ou du temps de présence.
Nota : ainsi, un salarié à temps partiel recevra le même montant qu'un salarié à temps plein, un salarié embauché en cours d'année la même somme qu'un salarié présent toute l'année. Dans les faits, ce type de répartition est très rarement retenu par les partenaires sociaux.
– Proportionnellement aux salaires perçus au cours de l'exercice.
Dans ce cas, le salaire retenu doit être défini dans l'accord.
Pour les entreprises relevant d'une caisse de congés payés, il convient d'ajouter aux salaires bruts perçus, les indemnités de congés payés versées par la caisse.
Le cas échéant, pour les chefs d'entreprise et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux non-salariés, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En cas d'option pour une répartition proportionnelle au salaire, le conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) du chef d'entreprise, qui de par son statut ne perçoit pas de rémunération, ne pourra pas bénéficier de l'intéressement.
Concernant les salariés en congé de maternité ou d'adoption, ou absents consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salaire à prendre en compte est celui correspondant à leur rémunération habituelle.
– Proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
La durée de présence du collaborateur est calculée en fonction de sa présence dans les effectifs au cours de l'exercice, à savoir de son temps de travail contractuel (salarié à temps plein, à temps partiel …), déduction faite de ses absences éventuelles autres que les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail.
Les heures supplémentaires et/ ou complémentaires ne rentrent donc pas nécessairement en compte dans le calcul.
Aux périodes de travail effectif s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel).
L'article L. 3324-6 du code du travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
– Par combinaison de 2 ou 3 de ces critères de répartition.
Dans ce cas, chaque critère retenu doit s'appliquer à une sous-masse distincte, c'est-à-dire que l'enveloppe globale calculée pour l'intéressement doit être divisée en autant de sous-enveloppes qu'il y a de critères de répartition retenus.
Exemple de rédaction :
– à concurrence de … … % de façon uniforme ;
– à concurrence de … … % proportionnellement aux salaires ;
– à concurrence de … … % proportionnellement à la durée de présence.3.2. Plafonnement global des droits
Le montant global des primes distribuées ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application de l'accord. Il s'agit donc des salaires bruts versés, au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l'intéressement (le salaire brut est déterminé par référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale), et le cas échéant de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel, du chef d'entreprise et/ ou des mandataires sociaux, imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Pour les entreprises relevant d'une caisse de congés payés, il convient d'ajouter aux salaires bruts versés, les indemnités de congés payés versées par la caisse.
3.3. Plafonnement individuel des droits (1)
Le montant des droits susceptible d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué. En cas d'exercice non calendaire, le plafond de la sécurité sociale pris en compte est la somme des plafonds mensuels de la sécurité sociale de l'exercice concerné. Aussi, si l'entreprise décide du versement d'un montant supérieur, le montant excédant ledit plafond perd sa qualité d'intéressement et la fraction excédentaire sera réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales. Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-8 modifié du code du travail.
(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Date de versement des primes
Les primes d'intéressement doivent être versées au bénéficiaire au plus tard :
– intéressement annuel : avant le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice ;
– intéressement infra-annuel : avant le dernier jour du 2e mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.Toutes les sommes versées aux bénéficiaires au titre de l'accord d'intéressement au-delà du délai indiqué dans l'accord produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts de retard à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal.
4.2. Notification des versements
Tout bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une information distincte du bulletin de paie indiquant : (1)
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– la part revenant au bénéficiaire ;
– le montant de prélèvements précomptés (CSG et CRDS) ;
– les modalités d'affectation par défaut à un plan d'épargne salariale s'il existe ;
– les délais à partir desquels les sommes investies sur un plan d'épargne salariale peuvent être disponibles.Cette information comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition telles qu'elles résultent de l'accord.
Avec l'accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette information distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
4.3. Cas des bénéficiaires ayant quitté l'entreprise
Si un bénéficiaire en droit de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer et de répartir les droits dont il est titulaire, celle-ci doit lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits. L'entreprise devra lui adresser l'information et la note mentionnée ci-dessus, elle devra également lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le bénéficiaire ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises par l'entreprise à la caisse des dépôts et consignation, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription légale (30 ans).
4.4. Supplément d'intéressement
Nota : depuis la loi DPAS précitée, l'article L. 3314-10 du code du travail autorise le versement de suppléments d'intéressement qui s'ajoutent aux primes versées en application d'un accord d'intéressement. L'objectif de cette disposition est de permettre à une entreprise d'augmenter ponctuellement le montant des sommes versées à ce titre aux salariés lorsque les profits constatés sur l'année le lui permettent.
Si l'intéressement se déclenche au titre d'une année déterminée, le conseil d'administration, ou le directoire (le chef d'entreprise dans une entreprise dépourvue de conseil d'administration ou de directoire), a la faculté de décider de distribuer au cours de la même année, en plus de montant de base, un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clôt, dans le respect des plafonds individuels et collectifs. Si la formule de calcul de l'intéressement donne un résultat nul, aucun supplément ne peut être attribué.
Ce supplément s'applique aux mêmes bénéficiaires que l'accord, et il est réparti selon les mêmes modalités que celles prévues à l'accord.
Il bénéficie des mêmes exonérations fiscales et sociales que l'intéressement de base.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3313-9 du code du travail.
(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de chaque attribution nouvelle d'intéressement, chaque bénéficiaire a la possibilité d'opter dans les 15 jours suivants l'attribution de sa prime d'intéressement, pour :
– soit l'affectation de tout ou partie de sa prime sur un plan d'épargne salariale de l'entreprise s'il existe dans l'entreprise : les sommes étant alors exonérées de charges sociales (à l'exception de la CSG/CRDS) et d'impôt sur le revenu.
Le bénéficiaire qui choisit de verser sa prime sur un plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise peut l'affecter [Selon le(s) dispositif(s) proposé(s) par l'entreprise] :
–– sur le plan d'épargne entreprise (PEE)/plan d'épargne interentreprises (PEI), selon les modalités d'investissement précisées dans le règlement du plan ;
–– sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE)/plan d'épargne interentreprises (PEI), et/ou sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)/plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) selon les modalités d'investissement précisées dans les règlements des plans.– soit la perception immédiate de tout ou partie de sa prime : les sommes étant alors exonérées de charges sociales (à l'exception de la CSG/CRDS) mais assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de versement.
En l'absence de demande expresse de perception immédiate dans le délai de 15 jours précité ou en absence de choix d'affectation, les sommes sont automatiquement affectées en totalité dans le plan d'épargne entreprise selon le règlement de ce dernier – lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise. À défaut de précision, le salarié est réputé adhérer à la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du plan d'épargne entreprise.
Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Selon les modalités retenues de mise en place, les conditions d'application de l'accord d'intéressement sont suivies par :
– le comité social et économique ou comité d'entreprise ou la délégation unique du personnel ou la commission spécialisée créée par le comité social et économique ou comité d'entreprise ou la délégation unique du personnel pour le suivi de l'accord ;
– à défaut, les délégués du personnel ;
– à défaut, la commission créée pour le suivi de l'accord, constituée de représentants des salariés spécialement désignés à cet effet et dont l'accord établit la liste nominative.L'accord précise une date avant laquelle l'entreprise communique les documents nécessaires au contrôle du calcul de l'intéressement et au contrôle du respect des modalités de sa répartition.
L'entité de contrôle doit être régulièrement informée de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
Il convient de déterminer dans l'accord les modalités et périodicités de communication adaptées à l'entreprise et aux éléments retenus pour le calcul de l'intéressement.
Enfin, cette entité peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application de l'accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.
Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par la direction après avoir été communiqués à l'entité de contrôle.
Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Information individuelle
L'accord doit faire l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l'accord, remise à tous les salariés de l'entreprise et à chaque nouvel embauché.
7.2. Information collective
L'accord pourra être porté à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l'entreprise.
7.3. Livret d'épargne salariale
Tous les nouveaux collaborateurs de l'entreprise reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise.
7.4. Départ d'un bénéficiaire
Lorsque le bénéficiaire titulaire de droits d'intéressement quitte l'entreprise alors que ses droits sont en cours d'attribution, cette dernière doit lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ses droits.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3341-7 du code du travail.
(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application de l'accord doivent se régler, si possible, à l'amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord précise les dates de début et fin de l'exercice social de l'entreprise.
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
(Jusqu'au 1er mai 2018 dans le cas d'un accord signé avec les délégués syndicaux.)
Le présent accord d'entreprise s'appliquera dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition – dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'accord – de la part d'un ou plusieurs syndicats représentatifs, ayant recueilli ensemble au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Au choix de l'entreprise :
– à l'issue de la période de 3 ans d'application de l'accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du dispositif dans les mêmes conditions ou dans des conditions différentes. Le nouvel accord devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
– à l'issue de la période de 3 ans d'application de l'accord, ce dernier sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 ans, sauf si dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord, l'employeur, le délégué syndical, le comité social et économique, le comité d'entreprise, la délégation unique du personnel ou un salarié mandaté demande la renégociation de cet accord.Nota : en vertu de la loi du 6 août 2015, la majorité des 2/3 du personnel peut demander la renégociation de l'accord.
Cette demande de renégociation se fera par courrier adressé par la partie demanderesse aux signataires de l'accord d'origine.
La reconduction tacite est notifiée par l'entreprise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord initial.
Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord d'intéressement ne pourra être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties signataires. Toutefois la dénonciation unilatérale est autorisée en cas de renégociation de l'accord suite aux observations formulées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Toute dénonciation devra être notifiée, dans un délai de 15 jours, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dépositaire de l'accord initial.
L'accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu par l'ensemble des parties signataires de l'accord, dans les mêmes formes que sa conclusion.
Pour être applicable à l'exercice en cours, la signature d'un avenant modifiant la formule de calcul ne peut intervenir, au plus tard, que dans les 6 premiers mois de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l'expiration de la 1re moitié de la 1repériode de calcul (1).
Cet avenant devra être déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion dans les mêmes conditions que l'accord initial.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3314-4 et D. 3313-6 du code du travail.
(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales liées à l'intéressement, l'accord doit être conclu avant le 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et déposé dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
L'accord et ses annexes sont déposés par l'entreprise en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties (envoi en recommandé AR) et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où il est établi. Un exemplaire conforme aux dispositions du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs sera également transmis à la DIRECCTE (1).
En outre, lorsqu'il est conclu avec des organisations syndicales, l'accord doit également faire l'objet d'un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 2231-4 du code du travail.
(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Doivent être annexés à l'accord d'intéressement, selon les modalités de conclusions retenues et les dispositifs d'épargne salariale en place dans l'entreprise :
– le règlement du PEE ;
– le règlement du PEI ;
– le règlement du PERCO ;
– le règlement du PERCOI.Signature de l'accord avec le comité social et économique, le comité d'entreprise ou la délégation unique du personnel :
– joindre le procès-verbal de la séance du comité social et économique, du comité d'entreprise ou de délégation unique du personnel ayant entériné l'accord à la majorité des membres salariés titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire présents lors de la réunion.Signature de l'accord avec le(s) délégué(s) syndical (aux) dans l'entreprise :
– joindre les justificatifs de l'habilitation des signataires.Signature de l'accord par ratification à la majorité des 2/3 des salariés :
– joindre les constats de la ratification :
–– liste d'émargement des salariés (liste nominative de l'ensemble du personnel) ;
–– procès-verbal de consultation des salariés ;
– instances représentatives :
–– comité social et économique, comité d'entreprise ou délégué(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l'entreprise ;
Joindre l'attestation de la demande de ratification des salariés formulée conjointement par le chef d'entreprise et le comité social et économique, le comité d'entreprise, la délégation unique du personnel ou au moins un des délégués syndicaux ;
–– absence de comité social et économique, de comité d'entreprise, de délégation unique du personnel ou de délégué(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentatives dans l'entreprise ;
Joindre une attestation du chef d'entreprise indiquant qu'il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprises un procès-verbal de carence datant de moins de 2 ans.Signature de l'accord avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative ;
– joindre le mandat de l'organisation syndicale.Conditions d'entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une période de 3 ans.