Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Bretagne Accord du 6 avril 2018 portant sur les salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2018

Extension

Etendu par arrêté du 20 décembre 2018 JORF 23 décembre 2018

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Rennes, le 6 avril 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM Bretagne,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT Bretagne ; FG FO construction,

Numéro du BO

2018-31

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonValeur mensuelle
    111 504
    21 507
    211 510
    21 532
    31 577
    311 584
    21 608
    31 658
    411 666
    21 693
    31 753
    511 759
    21 814
    31 939
    611 973
    22 050
    32 213
    712 257
    22 394
    32 607

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

    Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.

    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

    Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Uniquement dans les entreprises procédant à l'extraction et/ou à la transformation du granit, une indemnité de transport mensuelle est attribuée exclusivement au personnel relevant de la convention collective des ouvriers, à l'exception de ceux pour qui l'employeur organise un ramassage. Le montant de l'indemnité mensuelle de transport est le suivant au 1er janvier 2018 :
    – 0 à 3 km inclus : 0 € ;
    – au-dessus de 3 km à 10 km inclus : 17,25 € ;
    – au-dessus de 10 km à 25 km inclus : 19,30 € ;
    – au-dessus de 25 km : 22,35 €.

    La distance retenue est celle du domicile au lieu de travail.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2018.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe

      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Classe 14. – Minéraux divers

      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

      Classe 15. – Matériaux de construction

      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction.
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Classe 87. – Services divers (marchands)

      Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).