Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 58 du 17 mai 2018 relatif à la grille des salaires conventionnels au 1er juin 2018 et à la prime de fin d'année

Extension

Etendu par arrêté du 5 juin 2019 JORF 13 juin 2019

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mai 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CFBCT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FCS UNSA,

Numéro du BO

2018-31

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable au 1er juin 2018, après revalorisation de 1 % sur tous les postes est celle figurant en annexe.

  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est créé un article 31 bis à la convention collective nationale, intitulé « Prime de fin d'année », rédigé comme suit :

    « Il est instauré une prime de fin d'année d'un montant minimum de 1,2 % de la rémunération brute annuelle. Cette prime est versée chaque année en décembre. Elle est calculée sur les rémunérations brutes des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

    Pour les entreprises qui ont déjà instauré une prime de fin d'année, gratifications, étrennes ou un 13e mois même partiel, son montant ne peut être inférieur à celui prévu par la prime de fin d'année définie préalablement. »

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime de fin d'année) et qu'il est défini comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe. Salaires conventionnels en vigueur au 1er juin 2018

      (En euros.)

      NiveauÉchelonClassificationSalaire brut mensuel
      151,67 heures
      Ouvrier(e) s, employé(e)s
      IAPlongeur1 620
      Employé d'entretien1 620
      BChauffeur-livreur1 639
      Employé administratif1 639
      IIAChauffeur-livreur encaisseur1 656
      Caissier1 656
      Vendeur1 656
      BSecrétaire aide-comptable1 679
      Boucher préparateur1 679
      Charcutier traiteur1 679
      Vendeur qualifié1 679
      Tripier préparateur1 679
      CCaissier aide-comptable1 706
      IIIABoucher préparateur qualifié1 810
      Charcutier traiteur qualifié1 810
      Tripier préparateur qualifié1 810
      Boucher hippophagique préparateur qualifié1 810
      BBoucher préparateur vendeur qualifié1 851
      Boucher traiteur qualifié1 851
      Ouvrier tripier1 851
      CBoucher charcutier traiteur qualifié1 920
      IVAComptable1 928
      BBoucher charcutier traiteur très qualifié1 989
      CBoucher hautement qualifié2 018
      Boucher traiteur hautement qualifié2 018
      Charcutier traiteur hautement qualifié2 018
      Tripier responsable cuisson2 018
      DBoucher charcutier traiteur hautement qualifié2 118
      Agents de maîtrise et cadres
      VResponsable de laboratoire adjoint2 297
      Responsable de point de vente adjoint2 297
      VIAResponsable de laboratoire2 506
      Responsable de point de vente2 506
      Responsable hygiène et sécurité2 506
      BAssistant chef d'entreprise2 522
      CResponsable de plusieurs points de vente2 825
      VIIAResponsable de laboratoire3 217
      Responsable de point de vente3 217
      Responsable des achats3 217
      BResponsable d'entreprise3 298

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)