Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

Textes Salaires : Accord du 28 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2018

Extension

Etendu par arrêté du 20 décembre 2018 JORF 23 décembre 2018

IDCC

  • 1408

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEGAZLIQ ; AIP ; FFPI ; FF3C,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CFE-CGC ; FEETS FO,

Numéro du BO

2018-29

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Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

  • Article

    En vigueur


    Conformément aux dispositions légales en vigueur, et conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées conviennent de ce qui suit quant à la grille des salaires minima :

  • Article 1er

    En vigueur


    La valeur de V est portée à 7,0174 € à compter du 1er juillet 2018.

  • Article 2

    En vigueur


    La valeur de V' est portée à 0,4745 € à compter du 1er juillet 2018.

  • Article 3

    En vigueur

    La valeur de M, telle que définie par l'avenant du 5 mai 2003, est fixée à 1 530,54 €, à compter du 1er juillet 2018.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où les salaires minima conventionnels ont vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif.

  • Article 5

    En vigueur

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la signature. La notification, qui sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé s'il a été signé en séance, déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.

    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la délégation patronale auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la branche.

    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2261-15 du code du travail à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.