Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Accord du 1er avril 2018 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er avril 2018

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 4 juin 2019

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er avril 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BJOC ; FNAMAC,
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO ; CFTC métal,

Numéro du BO

2018-26

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Décision n°s 433013, 433242, 433273 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433013.20211213

    L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 29 mai 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent (n° 567) (NOR : MTRT1915674A) est annulé en tant qu'il exclut de l'extension l’article VI de cet accord en tant que ce dernier stipule qu’un accord d’entreprise ne peut déroger à son l’article II relatif aux salaires minimaux conventionnels.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les parties à la négociation souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

    Elles demandent aux entreprises de la branche de mettre en œuvre toutes mesures destinées à remédier aux écarts de rémunération afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité des rémunérations.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tous les éléments de la grille des salaires minima conventionnels, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles, de l'accord du 1er mars 2017 sont modifiés comme suit à compter du 1er avril 2018 : + 1,3 % sur l'ensemble de la grille.

    En conséquence, les salaires minimaux conventionnels deviennent les suivants à compter du 1er avril 2018 :

    Salaires minimaux conventionnels en euros, pour 151,67 heures mensuelles

    Niveau 1 à 7 :

    (En euros.)

    Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7
    Échelon 4 1 609 1 746 2 069 2 458 3 208 4 187 5 369
    Échelon 3 1 592 1 695 1 929 2 315 3 095 3 778 5 028
    Échelon 2 1 546 1 664 1 823 2 155 2 816 3 443 4 522
    Échelon 1 1 526 1 631 1 771 2 115 2 629 3 233 4 226

    Niveau HC : le salaire minimum unique de 5 000 € reste inchangé.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le montant de la prime de panier reste inchangé à 12 €.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent de faire un bilan commun sur l'application du présent accord dans un délai de 3 mois suivant le lendemain de son extension et au plus tard pour la commission paritaire nationale prévue le 25 septembre 2018.

  • Article 6 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de dispositions moins favorables à celle prévues par le présent accord.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une prime de panier, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    Décision n°s 433013, 433242, 433273 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433013.20211213

    L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 29 mai 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent (n° 567) (NOR : MTRT1915674A) est annulé en tant qu'il exclut de l'extension l’article VI de cet accord en tant que ce dernier stipule qu’un accord d’entreprise ne peut déroger à son l’article II relatif aux salaires minimaux conventionnels.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2018 pour les entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire, et au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension pour les autres. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)