Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

Textes Attachés : Avenant n° 87 du 21 février 2018 relatif à la revalorisation des salaires au 1er février 2018 et à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage

Extension

Etendu par arrêté du 20 décembre 2018 JORF 23 décembre 2018

IDCC

  • 1534

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEV ; Culture viande,
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2018-24

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Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation du salaire de base mensuel minimum au 1er février 2018
  • Article 2.1

    En vigueur

    Cas des entreprises appliquant la grille de classification de l'accord du 8 décembre 2017


    La nouvelle grille, pour les entreprises appliquant la grille de classification de l'accord du 8 décembre 2017, s'établit comme suit :


    (En euros.)

    Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
    Ouvriers-employés
    I 1 517 1 546 1 578
    II 1 590 1 609 1 640
    III 1 650 1 674 1 708
    IV 1 739 1 774 1 809
    TAM
    V 1 820 1 850 1 901
    VI 2 017 2 098 2 179
    VII 2 327 2 420 2 511
    Cadres
    VIII 2 850 3 161 3 224
    IX 3 853 4 161 4 493
    X 4 862 5 249 5 671

  • Article 2.2

    En vigueur

    Cas des entreprises n'appliquant pas encore la grille de classification de l'accord du 8 décembre 2017

    L'accord classification du 8 décembre 2017 prévoit une mise en application au plus tard 12 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension. De ce fait, au 1er février 2018, certaines entreprises peuvent ne pas avoir mis en œuvre la grille de l'accord classification du 8 décembre 2017.

    Pour ces entreprises, la nouvelle grille s'établit comme suit :

    (En euros.)

    NiveauÉchelon 1Échelon 2Échelon 3
    Ouvriers-employés
    I1 5171 5461 578
    II1 5901 6091 640
    III1 6501 6741 708
    IV1 7391 7741 809
    TAM
    IV1 8201 8501 901
    V2 0172 0982 179
    VI2 3272 4202 511
    Cadres
    VII2 8503 1613 224
    VIII3 8534 1614 493
    IX4 8625 2495 671

  • Article 3

    En vigueur

    Contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage

    Le présent article abroge et remplace, dès le 1er février 2018, l'article 2 de l'avenant n° 76 du 30 juin 2009 relatif à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage comme suit :

    Les parties signataires rappellent qu'une tenue de travail spécifique peut s'imposer, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, pour les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective précitée.

    Les parties signataires rappellent également que les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du travail effectif, même si ces opérations se déroulent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière sauf si des accords d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilent ces temps d'habillage et déshabillage à du temps de travail effectif.

    Si la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage prend la forme d'une indemnité, celle-ci est fixée à 20 € par mois complet travaillé pour les salariés concernés par les opérations d'habillage et de déshabillage avant décompte de leur temps de travail effectif. En cas d'absence, cette indemnité est versée au prorata du temps de présence du salarié.

    Cette contrepartie figure sur une ligne à part du bulletin de paie.

    Elle ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère en vue de son extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Il est ici précisé que, dans la mesure où cet accord concerne un sujet dévolu à la branche professionnelle, aucune disposition spécifique n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Les parties signataires du présent accord conviennent que Culture viande sera chargé de ces formalités de dépôt et de demande d'extension.