Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Accord du 28 février 2018 relatif à la durée des mandats

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSRP,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2018-23

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Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

    • Article

      En vigueur étendu

      Afin de faciliter le fonctionnement des institutions représentatives du personnel dans les entreprises et de tenir compte des évolutions légales, les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique ont décidé de conclure le présent accord.

      Cet accord constitue un accord de révision à l'accord du 4 décembre 2006 relatif à la durée des mandats. Il annule et remplace toutes les dispositions contenues dans l'accord précité. Toutefois, les parties conviennent que les dispositions antérieures relatives à la durée des mandats des membres du CE et des DP restent applicables dans l'attente de la mise en place du comité social et économique.

      Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables à la date de sa signature. En cas de modification de ces dispositions légales, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Durée des mandats dans la branche de la répartition pharmaceutique

    La durée des mandats des représentants élus du personnel est portée à 4 ans dans les entreprises de la branche de la répartition pharmaceutique.

    Ainsi, les mandats des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, des comités sociaux et économiques d'établissement, du comité social et économique central et du comité de groupe auront une durée de 4 ans.

    Conformément aux dispositions légales, les entreprises de la branche pourront néanmoins porter la durée de ces mandats à une durée comprise entre 2 et 4 ans, par accord collectif.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Ces dernières ont en effet la possibilité, en application des articles L. 2314-34 et L. 2333-3 du code du travail, de fixer par accord une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans pour les représentants élus du personnel.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord et entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Formalités de dépôt, de publicité et d'extension

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.