Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Avenant du 14 décembre 2001
ABROGÉSalaires Accord du 8 novembre 2002
ABROGÉSalaires Avenant du 9 janvier 2004
ABROGÉSalaires Accord du 28 janvier 2005
ABROGÉSalaires Avenant du 2 février 2006
Accord du 23 février 2007 relatif aux salaires
Avenant "salaires" du 1er février 2008 (1)
Accord « Salaires » du 26 mars 2010
Accord du 27 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Accord du 1er février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 24 janvier 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 19 mars 2015 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2015
Accord du 29 janvier 2016 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016
Accord du 3 février 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017
Accord du 26 janvier 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2018
Accord du 22 février 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
Accord du 4 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
Accord du 28 janvier 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Accord du 20 janvier 2023 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2023
Accord du 12 janvier 2024 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2024
Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2025
En vigueur
Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l'emploi et les rémunérations qu'a communiqué UNETEL-RST, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux observent l'égalité des moyennes de rémunérations par bande entre les femmes et les hommes de la branche pour les salariés non cadres et un écart limité pour les bandes cadres.
Ils observent également les limites d'appréciation des écarts, au niveau de la branche, du fait du calcul d'une moyenne de moyennes de rémunération d'entreprises.
Ils constatent enfin que les femmes restent moins présentes dans les fonctions techniques du fait de leur formation initiale, et dans les niveaux de qualification supérieurs.Les signataires du présent accord engagent les entreprises de la branche à continuer de mettre en place des mesures susceptibles :
– de faciliter l'intégration des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, notamment par le recours à l'alternance et à une communication appropriée dans leurs recrutements ;
– de lutter contre les décalages pouvant exister dans les progressions de carrières, en accompagnant les femmes dans l'évolution de leur parcours ;
– de promouvoir pour l'ensemble des salariés la recherche de modes d'organisation du temps de travail permettant de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle, et sensibiliser les managers à ces dispositifs.Ils rappellent en outre que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises de télécommunications est et demeure une priorité des partenaires sociaux de la branche, quelle que soit la taille des entreprises, et souhaitent que les progrès engagés soient poursuivis.
Conformément à l'article L. 2242-8 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la négociation sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise doit porter en particulier sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération. En l'absence d'accord sur ces mesures, l'employeur doit établir un plan d'action destiné à assurer cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ils conviennent que les entreprises non assujetties à l'obligation de négociation visée ci-dessus qui n'auraient pas déjà au cours des années précédentes :
– réalisé une analyse comparative des rémunérations femmes/ hommes au moins par famille de métiers et par groupe de classification de la convention collective ;
– prévu une enveloppe de rattrapage en cas de constatation d'écarts injustifiés ;
– modifié les modalités de détermination des éléments de rémunération et de gestion de carrière qui seraient discriminatoires, doivent remplir ces obligations en 2018.En vigueur
Salaires minima conventionnels pour 2018Les parties signataires du présent accord décident de majorer les salaires minima de 1,2 % : 0,3 % au titre du rattrapage 2017 et 0,9 % au titre de l'anticipation pour l'année 2018.
Elles conviennent en outre de mesures exceptionnelles supplémentaires de :
– 0,8 % pour le groupe A et les seuils 1,1 bis et 2 du groupe B ;
– 0,2 % pour le seuil 3 du groupe B et le seuil 1 du groupe C.En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l'article 6.1.3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l'accord du 3 février 2017), arrondis à l'euro supérieur, s'établissent comme suit en 2018, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :
(En euros.)
Groupe Seuil Salaire annuel 2018 A Seuil 1 18 564 Seuil 1 bis 19 353 Seuil 2 20 308 Seuil 3 21 349 B Seuil 1 19 512 Seuil 1 bis 20 153 Seuil 2 20 992 Seuil 3 22 308 C Seuil 1 21 011 Seuil 1 bis 22 176 Seuil 2 24 192 Seuil 3 25 163 D Seuil 1 24 379 Seuil 1 bis 25 427 Seuil 2 27 695 Seuil 3 29 254 E Seuil 1 30 579 Seuil 1 bis 35 102 Seuil 2 40 037 Seuil 3 42 602 F Seuil 1 41 832 Seuil 2 50 202 G Seuil 1 59 760 Seuil 2 72 707 Articles cités
En vigueur
Assiette des salaires minima annuelsConformément aux dispositions conventionnelles de la branche « L'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de 12 mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.
Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d'être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l'entreprise dans l'année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail. »
Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l'accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au pro rata temporis, une rémunération inférieure au Smic, hors parts variables.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application. – PublicitéLe champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
En application de l'article L. 2261-23-1 nouveau du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération annuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ défini à l'alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.
Les parties signataires conviennent de le déposer et d'en demander l'extension.
Articles cités
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)