Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (1)

Textes Salaires : Accord du 26 janvier 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2018

Extension

Etendu par arrêté du 13 février 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 2148

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNETEL-RST,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; CFTC ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2018-15

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Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

  • Article

    En vigueur

    Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l'emploi et les rémunérations qu'a communiqué UNETEL-RST, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux observent l'égalité des moyennes de rémunérations par bande entre les femmes et les hommes de la branche pour les salariés non cadres et un écart limité pour les bandes cadres.

    Ils observent également les limites d'appréciation des écarts, au niveau de la branche, du fait du calcul d'une moyenne de moyennes de rémunération d'entreprises.
    Ils constatent enfin que les femmes restent moins présentes dans les fonctions techniques du fait de leur formation initiale, et dans les niveaux de qualification supérieurs.

    Les signataires du présent accord engagent les entreprises de la branche à continuer de mettre en place des mesures susceptibles :
    – de faciliter l'intégration des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, notamment par le recours à l'alternance et à une communication appropriée dans leurs recrutements ;
    – de lutter contre les décalages pouvant exister dans les progressions de carrières, en accompagnant les femmes dans l'évolution de leur parcours ;
    – de promouvoir pour l'ensemble des salariés la recherche de modes d'organisation du temps de travail permettant de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle, et sensibiliser les managers à ces dispositifs.

    Ils rappellent en outre que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises de télécommunications est et demeure une priorité des partenaires sociaux de la branche, quelle que soit la taille des entreprises, et souhaitent que les progrès engagés soient poursuivis.

    Conformément à l'article L. 2242-8 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la négociation sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise doit porter en particulier sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération. En l'absence d'accord sur ces mesures, l'employeur doit établir un plan d'action destiné à assurer cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    Ils conviennent que les entreprises non assujetties à l'obligation de négociation visée ci-dessus qui n'auraient pas déjà au cours des années précédentes :
    – réalisé une analyse comparative des rémunérations femmes/ hommes au moins par famille de métiers et par groupe de classification de la convention collective ;
    – prévu une enveloppe de rattrapage en cas de constatation d'écarts injustifiés ;
    – modifié les modalités de détermination des éléments de rémunération et de gestion de carrière qui seraient discriminatoires, doivent remplir ces obligations en 2018.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels pour 2018

    Les parties signataires du présent accord décident de majorer les salaires minima de 1,2 % : 0,3 % au titre du rattrapage 2017 et 0,9 % au titre de l'anticipation pour l'année 2018.

    Elles conviennent en outre de mesures exceptionnelles supplémentaires de :
    – 0,8 % pour le groupe A et les seuils 1,1 bis et 2 du groupe B ;
    – 0,2 % pour le seuil 3 du groupe B et le seuil 1 du groupe C.

    En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l'article 6.1.3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l'accord du 3 février 2017), arrondis à l'euro supérieur, s'établissent comme suit en 2018, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :

    (En euros.)

    GroupeSeuilSalaire annuel 2018
    ASeuil 118 564
    Seuil 1 bis19 353
    Seuil 220 308
    Seuil 321 349
    BSeuil 119 512
    Seuil 1 bis20 153
    Seuil 220 992
    Seuil 322 308
    CSeuil 121 011
    Seuil 1 bis22 176
    Seuil 224 192
    Seuil 325 163
    DSeuil 124 379
    Seuil 1 bis25 427
    Seuil 227 695
    Seuil 329 254
    ESeuil 130 579
    Seuil 1 bis35 102
    Seuil 240 037
    Seuil 342 602
    FSeuil 141 832
    Seuil 250 202
    GSeuil 159 760
    Seuil 272 707

  • Article 2

    En vigueur

    Assiette des salaires minima annuels

    Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche « L'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de 12 mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.

    Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d'être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l'entreprise dans l'année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail. »

    Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l'accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au pro rata temporis, une rémunération inférieure au Smic, hors parts variables.

  • Article 3

    En vigueur

    Champ d'application. – Publicité

    Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

    En application de l'article L. 2261-23-1 nouveau du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération annuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ défini à l'alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

    Les parties signataires conviennent de le déposer et d'en demander l'extension.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)