Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006 (1)

Textes Salaires : Accord du 17 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2018 JORF 29 décembre 2018

IDCC

  • 2543

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNGE ; SNEPPIM,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT SYNATPAU,

Numéro du BO

2018-15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

  • Article

    En vigueur

    Réunis le 17 janvier 2018 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2018.

    Cet accord est ouvert à la signature à compter du 17 janvier 2018 et pour une durée de 7 jours soit le 23 janvier 2018.

    Il s'ensuit les articles ci-après :

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaire minimum niveau I


    Le salaire minimum du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2018, est conservé à 1 558,91 €, à effet du 1er janvier 2018.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum

    Les salaires minima du niveau 2 et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2018 sont augmentés de 1,25 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 pour l'ensemble des entreprises de la branche.

    Grille de salaires mensuels bruts 35 heures (151,67) au 1er janvier 2018

    (En euros.)

    DésignationCoefficientSalaire
    Niveau 12001 558,91
    Niveau 2 – échelon 12361 578,40
    échelon 22591 701,03
    échelon 32811818,34
    Niveau 3 – échelon 13061 951,63
    échelon 23642 260,89
    échelon 34502 719,45
    Niveau 4 – échelon 16002 976,08
    échelon 26903 351,88
    échelon 37903 769,45
    Niveau 5 – échelon 19004 228,76

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité de rémunération entre hommes et femmes

    Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme.

    En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

L'accord est étendu sous réserve du respect du principe de non rétroactivité des actes administratifs.

(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)