Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 45 du 24 novembre 2017 relatif aux salaires (annexe II)

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 4 juin 2019

IDCC

  • 1044

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FH,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT,

Numéro du BO

2018-13

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Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie.

  • Article 1er (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Salariés non cadres :

    Ouvriers et employés

    (En euros.)

    NiveauÉchelonMinimum mensuel brut base 35 heures
    II1 509
    II1 530
    III1 562
    II1 605
    IIII1 648
    II1 712
    IVI1 803
    II1 914
    VI2 015
    II2 126

    Agents de maîtrise

    (En euros.)

    NiveauÉchelonMinimum mensuel brut base 35 heures
    II2 193
    II2 402
    III2 482
    II2 616

    Salariés cadres :

    Cadres débutants

    (En euros.)

    NiveauÉchelonMinimum mensuel brut base 35 heures
    II2 407

    Cadres 35 heures

    (En euros.)

    NiveauÉchelonMinimum mensuel brut base 35 heures
    II2 804
    II3 040
    III3 275
    II3 633
    IIII3 965
    II5 035
    IVI

    Cadres forfait jour

    (En euros.)

    NiveauÉchelonMinimum mensuel brut
    II
    II
    III3 627
    II4 045
    IIII4 280
    II5 350
    IVI

    (1) La grille des minima professionnels est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément au chapitre V de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

    Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.

    À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés. (1)

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les termes « par conséquent aucun accord d'entreprise (…) soient plus favorables aux salariés » de l'alinéa 3 de l'article 4 sont exclus de l'extension. En effet dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une prime d'ancienneté, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)