Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 17 du 21 juin 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 18 du 16 décembre 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 19 du 15 juin 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 20 du 14 décembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 21 du 2 octobre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 22 du 10 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 23 du 19 juin 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 24 du 24 septembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 25 du 4 décembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 26 du 3 juin 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° n° 27 du 16 décembre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 28 du 8 décembre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 29 du 8 juin 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 30 du 7 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 31 du 21 juin 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 6 décembre 1995
ABROGÉSALAIRES (Annexe II) Avenant n° 33 du 19 juin 1996
ABROGÉSALAIRES (Annexe II) Avenant n° 34 du 4 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES (Annexe II) Avenant n° 35 du 11 juin 1997
ABROGÉSALAIRES (Annexe II) Avenant n° 36 du 17 décembre 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 37 du 11 juin 2002
ABROGÉSalaires (annexe II) Avenant n° 38 du 12 juillet 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 39 du 6 septembre 2005
ABROGÉSalaires Accord du 10 novembre 2005
ABROGÉAvenant n° 40 du 21 septembre 2006 relatif aux salaires (annexe II)
ABROGÉAvenant n° 41 du 13 février 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008
ABROGÉAvenant n° 42 du 10 juin 2008 relatif aux salaires (annexe II)
ABROGÉAvenant « Salaires » n° 43 du 29 mars 2010
ABROGÉAvenant n° 44 du 5 mai 2012 relatif aux salaires au 3 mai 2012
ABROGÉAvenant n° 45 du 24 novembre 2017 relatif aux salaires (annexe II)
ABROGÉAvenant n° 46 du 12 mars 2019 relatif aux salaires (annexe II)
ABROGÉAvenant n° 47 du 23 octobre 2019 à l'annexe II de la convention collective relatif aux salaires minimaux pour l'année 2020
ABROGÉAvenant n° 48 du 4 octobre 2021 à l'annexe II relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 49 du 21 juin 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022 (annexe II de la convention collective)
ABROGÉAvenant n° 50 du 8 novembre 2022 relatif aux salaires (annexe II)
ABROGÉAvenant n° 51 du 25 septembre 2023 relatif aux salaires (annexe II)
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie.Article 1er (1) (non en vigueur)
Abrogé
Salariés non cadres :
Ouvriers et employés
(En euros.)
Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures I I 1 509 II 1 530 II I 1 562 II 1 605 III I 1 648 II 1 712 IV I 1 803 II 1 914 V I 2 015 II 2 126 Agents de maîtrise
(En euros.)
Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures I I 2 193 II 2 402 II I 2 482 II 2 616 Salariés cadres :
Cadres débutants
(En euros.)
Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures I I 2 407 Cadres 35 heures
(En euros.)
Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures I I 2 804 II 3 040 II I 3 275 II 3 633 III I 3 965 II 5 035 IV I – Cadres forfait jour
(En euros.)
Niveau Échelon Minimum mensuel brut I I II II I 3 627 II 4 045 III I 4 280 II 5 350 IV I – (1) La grille des minima professionnels est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Application de l'article 26 de la convention collective nationale de l'horlogerie.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément au chapitre V de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.
À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés. (1)
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les termes « par conséquent aucun accord d'entreprise (…) soient plus favorables aux salariés » de l'alinéa 3 de l'article 4 sont exclus de l'extension. En effet dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une prime d'ancienneté, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)