Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
Textes Attachés
Accord du 27 octobre 2004 relatif à la création d'une CPNEFP
Adhésion par lettre du 20 décembre 2004 de la CGT à l'accord sur la CPNEFP
Accord du 17 octobre 2007 relatif à la fonction tutorale
Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 19 septembre 2017 portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 7 novembre 2017 portant modifications techniques à la convention collective du 8 décembre 2015
Avenant du 12 décembre 2017 relatif aux modifications techniques sur le temps de travail
Avenant du 13 septembre 2018 relatif au titre XIII « Création de la CPPNI » de la convention collective
Avenant du 13 septembre 2018 portant création du titre XIV « Prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels »
Avenant du 9 juillet 2019 relatif à la désignation des délégués syndicaux, leur nombre, leurs moyens et la valorisation de leurs parcours syndicaux
Avenant du 29 novembre 2019 relatif à la création du titre XVI « Dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A) »
Avenant du 3 juillet 2020 relatif à la création de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Avenant du 23 octobre 2020 relatif aux modifications techniques de la convention collective
Adhésion par lettre du 3 février 2021 de la FDMC à la convention collective
Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance
Avenant du 14 janvier 2022 relatif au versement de la prime de vacances (art. 1.21.3 de la convention)
Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)
Avenant du 14 janvier 2022 relatif à l'article 6.1 du titre VI « Création et fonctionnement de la CPNEFP » de la convention
Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Accord du 23 février 2023 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 décembre 2023 relatif à la modification de l'article 8-4 « Reconnaissance de la fonction tuteur » et de l'article 6-3-4-3-5 « Maître d'apprentissage »
En vigueur
La loi du 8 août 2016 relative à « la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », dite loi travail, réforme de nombreux aspects du droit du travail.
Elle consacre une place centrale à la négociation collective, notamment, de branche.
Les partenaires sociaux du négoce des matériaux de construction accordent beaucoup d'importance au dialogue social dans la branche dont le dynamisme a donné lieu, ces dernières années, à de nombreux accords fondamentaux.
C'est pourquoi, dans ce contexte, pour répondre aux exigences légales, et en particulier à l'article L. 2232-9 du code du travail, le présent accord a pour objet de créer la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en remplacement de la CPN et de la CPI, et d'en préciser son rôle, son fonctionnement et sa composition.En vigueur
Champ d'application
L'accord est applicable aux entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (idcc n° 3216).En vigueur
Modifications apportées aux dispositions conventionnelles
Le présent texte modifie certaines dispositions de la convention collective du négoce des matériaux de construction, compte tenu, d'une part, de la création de la CPPNI et, d'autre part, de l'abrogation par le législateur du dispositif des CPV (commission paritaire de validation).
1. L'article 1.4.2, A, et l'article 10.1.1 de la convention collective sont modifiés :
Les termes : « CPN (commission paritaire nationale) » et « commission paritaire d'interprétation et de conciliation » sont supprimés et remplacés par : « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (CPPNI).
La référence à la CPV est également supprimée.
Le tableau, visé aux deux articles, est ainsi modifié :Instance paritaire Nombre de représentants
des organisations syndicales
représentatives dans la brancheNombre de réunions/ an
à titre indicatif *CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) 3 représentants par organisation syndicale représentative dans la branche 6 à 10 réunions Jury paritaire CQP-VAE 1 titulaire et 1 suppléant par organisation syndicale représentative dans la branche 6 réunions (prioritairement
le jour même de la CPNEFP)CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) 1 titulaire et 1 suppléant par organisation syndicale représentative dans la branche 6 réunions * Le nombre est donné à titre indicatif.
L'article 1.29 de la convention collective « Commission d'interprétation » est supprimé.
2. Le dernier alinéa de l'article 10.1.2 est annulé et remplacé par « En fonction des obligations légales et des objectifs de négociation, les partenaires sociaux établissent un agenda social prévisionnel ainsi que les dates des réunions, à la fin de chaque année civile pour l'année à venir ».
3. Le titre 9 de la CCN, relatif à la CPV, est supprimé.En vigueur
Création de la CPPNI
À la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015, il est inséré un titre XIII « Création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ».
« Article 13.1
Missions de la CPPNI
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (CPPNI), composée des représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et des représentants de la FNBM, exerce les missions suivantes :
1. Se réunit également en vue des négociations périodiques obligatoires, et en général, pour toute négociation décidée par les partenaires sociaux de la branche, y compris en lien avec la CPNEFP.
2. Définit son agenda social dans les conditions visées à l'alinéa 2 de l'article L. 2222-3 du code du travail.
L'agenda social (dates et thèmes) est élaboré en fin d'année civile pour l'année à venir.
Pour préparer cet agenda social, les organisations syndicales peuvent communiquer au secrétariat de la CPPNI, dans un délai de 15 jours avant la réunion paritaire, les thèmes de négociation qu'il propose pour l'année à venir. Ces thèmes sont ensuite fixés en séance.
3. Représente la branche du négoce des matériaux de construction, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
4. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
5. Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Ce rapport comprend :
– un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à “ la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps ” ;
– l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
6. Peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
7. Exerce les missions d'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
8. Reçoit les conventions et accords d'entreprise relatifs à “ la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps ” conclus par les entreprises du négoce des matériaux de construction.
9. Peut résoudre les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de la branche.
Article 13.2
Règles de fonctionnement de la CPPNI en tant qu'instance de négociation et d'interprétation
Les modalités sont fixées aux articles 10.1.2 et 10.1.3 de la convention collective.
Les règles de prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement sont visées à l'article 10.2 de la convention collective.
Article 13.3
Modalités de saisine et de vote de la CPPNI en tant qu'instance d'interprétation
La CPPNI se réunit, dans un délai maximum de 2 mois à partir de la demande de la partie la plus diligente (une entreprise et/ ou une organisation syndicale représentative au sein de la branche), adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au secrétariat de la CPPNI. La lettre doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation.
Les représentants des organisations syndicales représentatives siègent à cette commission.
L'avis, rendu à la majorité absolue des membres de la CPPNI, a la même valeur que les clauses de la convention collective et/ ou accords de branche. Un procès-verbal est dressé et signé.
Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, un procès-verbal est dressé et signé afin d'exposer les points de vue respectifs. Les membres de la CPPNI renvoient l'examen de la disposition litigieuse à la procédure de révision.
Les modalités de vote sont les suivantes :
À l'occasion de chaque décision, le collège “ employeurs ” et le collège “ salariés ” doivent disposer d'un même nombre de voix.
Chaque organisation syndicale représentative présente dispose d'une voix, et le collège “ employeurs ” dispose du total des voix des organisations syndicales représentatives présentes.
Article 13.4
Secrétariat et siège de la CPPNI
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat juridique la FNBM qui est chargé à ce titre :
– de la réception des diverses demandes de négociation et d'interprétation, et de leur transmission aux membres de la CPPNI ;
– de la réception (aux adresses ci-dessous) des accords collectifs d'entreprise, relatifs à “ la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps ”, et de leur transmission, par tous moyens, aux membres de la CPPNI, sous 15 jours ;
– de l'envoi aux membres de la CPPNI des convocations nécessaires à la tenue des réunions, dans le délai fixé à l'article 10.1.2 de la convention collective ;
– de la rédaction des comptes rendus ou relevés de décisions, des réunions de la CPPNI et de leur transmission préalable aux membres de la CPPNI et/ ou les organisations syndicales représentatives de la branche ;
– de la préparation paritaire du rapport annuel d'activité, que doit transmettre la CPPNI à l'administration.
Il est précisé :
– l'adresse postale de la CPPNI : 215 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ;
– l'adresse mail : contact @ fnbm. fr. »En vigueur
Entrée en vigueur. – Clause de rendez-vous. – Dépôt. – ExtensionLe présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à l'expiration du délai d'opposition qui court à compter de la notification de l'accord aux parties non signataires. (1)
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.
Le texte fera l'objet d'un bilan à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations sont rendues nécessaires.(1) Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Dénonciation. – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception.Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément aux dispositions légales en vigueur. (1)
(1) Le troisième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)En vigueur
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Force obligatoire de l'accordLes accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction portant sur ce thème ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017. (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1 modifié par arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)