Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 57 du 28 novembre 2017 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2018 JORF 10 juillet 2018

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNAD ; SNEFiD,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; UNCP FO ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2018-7

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2018.

      Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.

  • Article 1er

    En vigueur

    Valeur du point

    Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « La valeur du point est fixée à 15,16 €. »

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité salariale entre les hommes et les femmes

    Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.

    En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2018.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

    Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.


    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.


    Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)