Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

Textes Attachés : Accord du 27 septembre 2017 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la coopération laitière

Extension

Etendu par arrêté du 20 février 2018 JORF 13 mars 2018

IDCC

  • 7004

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 septembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération syndicale nationale des coopératives laitières (FNCL),
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC Agro ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2018-6

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Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la coopération laitière est mise en place.


    Elle se substitue à la commission paritaire nationale et à la commission d'interprétation prévues par les dispositions de la CCNCL.


    Son champ professionnel et territorial concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN des coopératives laitières.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    La CPPNI est notamment chargée de contribuer au développement du dialogue social au sein de la coopération laitière et, plus largement, au sein de la transformation laitière avec la CPPNI de l'industrie laitière.

    À cet effet, la CPPNI a notamment pour missions, conformément aux dispositions du code du travail :

    –   de négocier sur les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les parties rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la CCNCL dans les matières visées par l'article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la CCNCL portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur ;
    –   de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    –   d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    –   d'établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée par le code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces accords collectifs sont mis à disposition en amont de la réunion portant sur la présentation du rapport annuel (soit 15 jours avant).

    Ces accords collectifs sont transmis après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales, à la CPPNI par voie numérique ou postale à l'une des adresses suivantes :

    –   CPPNI-Coopérationlaitiè[email protected] ;
    –   CPPNI de la coopération laitière, 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.

    Les signataires précisent que ces adresses pourront être modifiées par le secrétariat de la CPPNI et communiquées par celui-ci à la direction générale du travail, ainsi qu'aux organisations représentatives siégeant à la CPPNI ;

    –   de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCNCL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCNCL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Composition

    La CPPNI est composée de deux collèges :

    –   pour le collège des salariés, d'un nombre de représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans la branche, et suivant les conditions fixées à l'article 11 de la CCNCL.

    Lorsque la CPPNI se réunit avec la CPPNI de l'industrie laitière, le collège des salariés est composé de deux représentants par organisation syndicale de salariés, reconnue représentative dans chacune des branches ;

    –   pour le collège des employeurs, représentant la FNCL, d'un nombre de représentants au plus égal à celui du collège des salariés.

    Lorsque la CPPNI se réunit pour rendre un avis, notamment à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation de la CCNCL ou d'un accord collectif de branche relevant du champ de la CCNCL dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, sa composition est fixée par l'article 82 de la CCNCL.

  • Article 4

    En vigueur

    Fonctionnement

    La CPPNI se réunira au moins trois fois par an en vue des négociations visées par les dispositions du code du travail et de celles décidées d'un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et la FNCL. Elle définit son calendrier de négociations conformément au code du travail.

    Des groupes techniques paritaires peuvent également être mis en place en vue, notamment, de préparer une éventuelle négociation.

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FNCL.

    La CPPNI est présidée par le collège employeur.

    Les ordres du jour des réunions sont adressés avec les convocations, au moins 15 jours à l'avance.

    Lorsque la CPPNI est amenée à rendre un avis sur l'interprétation de la CCN, celui-ci est formulé par accord entre les deux collèges, la position exprimée par chaque collège étant l'expression de la majorité des organisations représentatives présentes. Cet avis est rédigé lors de la réunion de la CPPNI par le secrétariat. En cas de désaccord, un relevé de conclusions est établi par le secrétariat et adressé aux organisations représentatives siégeant au sein de la commission.

  • Article 5

    En vigueur

    Mise à jour des dispositions conventionnelles par avenant technique


    Les dispositions de la CCN des coopératives laitières sont mises à jour par avenant technique en conformité des dispositions du présent accord (cf. art. 5,11 et 82 de la CCNCL).

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord a un caractère impératif pour l'ensemble de ses dispositions.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    En cas de demande de révision, celle-ci sera accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser et notifiée à l'ensemble des organisations représentatives.

  • Article 9

    En vigueur

    Demande d'extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et de l'avenant technique en résultant. Ceux-ci seront déposés au service conventions et accords collectifs de la DIRECCTE de Paris et à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social.