Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Personnel de livraison ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe II : Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe III : Représentants ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe IV : cadres Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe IV : Classification des cadres ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe : Extraits de la législation concernant les délégués du personnel ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe : Extraits de la législation concernant les membres du comité d'entreprise ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAccord national du 13 décembre 1994 portant adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (FORCO)
ABROGÉAvenant n° H du 10 juillet 1996 relatif au protocole d'accord sur la durée du travail
Avenant J du 15 octobre 1998 relatif à la procédure de mise en œuvre d'accords d'entreprises par le biais du mandatement au sein des entreprises relevant cde cette convention collective
Procès-verbal d'interprétation du 21 décembre 1998 de l'avenant J
ABROGÉAvenant L du 18 novembre 1999 relatif à la formation professionnelle (FIMO et FCOS)
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
ABROGÉAccord du 27 septembre 2012 relatif à l'autorisation d'absence pour exercice du mandat syndical
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2016 à l'accord du 1er janvier 1985 relatif à la classification des emplois
ABROGÉDénonciation par lettre du 25 avril 2017 de L'UPGCAF de l'accord du 13 décembre 1994 et de l'avenant du 10 juillet 1996 portant adhésion au FORCO
ABROGÉAdhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords et avenants
ABROGÉAccord du 27 juin 2017 relatif à la désignation de l'OPCA Intergros
ABROGÉAccord du 27 juin 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 30 octobre 2017 relatif à la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
En vigueur
PréambuleDans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, les partenaires sociaux de la convention collective nationale du commerce de gros (n° 3044) et ceux de la CCN du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (n° 3045) ont convenu de la fusion du champ d'application de leurs conventions collectives dans les conditions décrites dans le présent accord.
Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Objet de l'accordLe champ d'application tel que défini à l'article 1er de la CCN des commerces de gros n° 3044 est complété des dispositions suivantes :
– entreprises de commerce de gros en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine ;
– groupements ou centrales d'achats des entreprises de commerce de gros de confiserie et alimentation fine ;
– négociants-distributeurs de levure ;
– centrales d'achats des négociants-distributeurs de levure.En vigueur
Dispositions particulièresLes partenaires sociaux conviennent que l'ensemble des dispositions de la CCN des commerces de gros n° 3044, et en particulier celles relatives à la formation professionnelle et au régime de prévoyance, s'appliquent aux salariés et employeurs des :
– entreprises de commerce de gros en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine ;
– groupements ou centrales d'achats des entreprises de commerce de gros de confiserie et alimentation fine ;
– centrales d'achats des négociants-distributeurs de levure ;
– et aux négociants-distributeurs de levure,
dès les formalités de dépôt du présent accord effectuées.Toutefois, sont maintenues les dispositions de la CCN 3045 listées ci-après, considérées comme plus favorables pour les salariés :
Les dispositions de l'article 28 relatives aux majorations dues pour le travail habituel de nuit (1) :
« Le travail de nuit, de 21 à 5 heures du matin, est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées par l'inspecteur du travail. (2)
Tout salarié travaillant habituellement de nuit, ou par équipe, bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 15 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 5 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime. (3)
Tout salarié sédentaire (à l'exclusion du personnel de routage) travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime, indépendante du salaire égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 5 heures.
Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 5 heures bénéficie de la fourniture d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une indemnité d'un montant égal à une fois et demie le taux horaire de base du manœuvre ordinaire de chaque entreprise.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit. »
Les dispositions de l'article 25.7 relatives au contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires (4) :
« Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 170 heures. Il est en outre réduit en cas de forte modulation conformément au décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000. (5)
Ce contingent sera utilisé de la manière suivante : les 130 premières heures feront l'objet d'une information, si possible préalable, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de leur réception périodique mensuelle. (6)
Les 40 heures suivantes feront obligatoirement l'objet d'une consultation préalable de ces mêmes instances, qui pourront formuler des vœux dans ce domaine. (6)
Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. (6)
Les heures de modulation effectuées au-delà de 39 heures par semaine ne s'imputent pas sur ce contingent. (7)
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires :
– les heures supplémentaires (bonification et/ ou majoration) ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ;
– les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine ;
– les heures de formation accomplies au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite de 42 heures par an, à partir du 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002 selon le cas (8) ;
– les heures de dérogation permanente applicables au personnel de livraison et de vente (l'employeur a la possibilité de prolonger leur durée quotidienne de travail de 1 heure, notamment pour des travaux qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de l'horaire normal pratiqué dans l'établissement ou pour des travaux qui, une fois commencés, doivent être nécessairement achevés dans la journée pour des raisons d'ordre technique [chargement ou déchargement de camions par exemple]). Les heures de dérogation permanente sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, mais elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Elles ne doivent pas conduire à dépasser les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire). »Les dispositions de l'article 25.13 relatives au repos hebdomadaire :
« Chaque salarié bénéficie de 2 jours consécutifs de repos par semaine incluant le dimanche. »
Les dispositions de l'article 26 relatives au chômage des jours fériés :
« En dehors du 1er Mai, 6 jours fériés seront chômés et payés ; ils seront choisis au niveau des entreprises d'un commun accord entre celles-ci et les délégués du personnel.
Les salariés payés à l'heure ainsi que ceux bénéficiant de la loi sur la mensualisation ne subiront aucune réduction de rémunération à l'occasion d'un jour férié chômé, s'ils ont au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, accompli au moins 200 heures de travail (ou au prorata pour les salariés à temps partiel ou intermittent) au cours des 2 mois précédant le jour férié, s'ils ont été présents au travail le dernier jour précédant le jour férié, ainsi que le jour ouvré le suivant, sauf autorisation d'absence préalablement accordée (9).
Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, les jours fériés chômés ne peuvent donner lieu à récupération. »
Les dispositions de l'article 24 relatives à l'indemnité de départ en retraite, dans le cas où ce calcul est plus avantageux pour le salarié :
« A. – À l'initiative du salarié
Lors de son départ à la retraite, le salarié, s'il remplit les conditions prévues au paragraphe 1 ou 2 ci-après, bénéficiera de l'indemnité conventionnelle si ce départ intervient à 65 ans révolus (ou à 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) ou de l'indemnité légale de départ en retraite si ce départ intervient à 60 ans révolus et moins de 65 ans. En aucun cas ces deux indemnités ne peuvent se cumuler.
1. Indemnité conventionnelle
Après 2 ans de présence dans l'entreprise, tout salarié qui désirera prendre sa retraite à compter de 65 ans révolus devra prévenir son employeur au moins 3 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail dont l'échéance correspondra au dernier jour du trimestre civil suivant. (10)
Il bénéficiera alors de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite calculée de la manière suivante :
– 1/20 de mois par année de présence dans l'entreprise jusqu'à 5 ans inclus ;
– 1/10 de mois par année de présence supplémentaire à partir de 5 ans de présence révolus et sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois.Les membres du personnel titulaires d'une carte de déporté politique ou résistant de la guerre 1939-1945 bénéficieront des conditions ci-dessus dès l'âge de 60 ans.
2. Indemnité légale de départ en retraite
Les employés, cadres ou non cadres, quittant volontairement l'entreprise à partir de 60 ans et remplissant les conditions légales, percevront une indemnité de départ à la retraite dont le montant est le suivant :
– 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.3. Mode de calcul
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toutes primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel qui auraient été versées au salarié pendant cette période ne seront prises en compte que pro rata temporis.
B. – À l'initiative de l'employeur
Si le départ en retraite à 65 ans ou plus intervient à l'initiative de l'employeur, l'indemnité versée au salarié sera la plus forte entre l'indemnité conventionnelle prévue au 1 du paragraphe A du présent article, et l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
Cette mise à la retraite à l'initiative de l'employeur devra respecter scrupuleusement la procédure légale. »
Ces dispositions sont maintenues pour les salariés dont le contrat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Concernant les classifications, les partenaires sociaux conviennent d'appliquer celles de la CCN 3044 à l'expiration d'un délai de transition et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.
Concernant les minima conventionnels :
Les salariés relevant de la CCN 3045 en poste au moment de la fusion des deux CCN, dont les minima conventionnels sont inférieurs à ceux de la CCN 3044 se verront automatiquement appliquer les minima de la CCN 3044 à compter du 1er juillet 2019.
Les salariés relevant de la CCN 3045 en poste au moment de la fusion des deux CCN, dont les minima conventionnels sont supérieurs aux minima de la CCN 3044, bénéficieront d'une augmentation de la moitié de l'augmentation négociée dans le cadre des minima conventionnels de la CCN 3044 jusqu'au 31 juillet 2023.
La garantie de 50 % de cette augmentation prendra fin le 31 juillet 2023.
Les anciens salariés qui relevaient de la CCN 3045 dont les minima conventionnels resteraient supérieurs à ceux de la CCN 3044 au 31 juillet 2023 conserveront cette rémunération.
(1) Les stipulations de l'article 28 sont étendues sous réserve de la négociation d'une convention d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)(2) Le premier alinéa des stipulations de l'article 28 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3163-2 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)(3) Le deuxième alinéa des stipulations de l'article 28 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-8 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)(4) Les stipulations de l'article 25.7 relatives au contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires sont étendues sous réserve que seules les heures supplémentaires intégralement compensées par du repos (compensation du paiement de l'heure et de la majoration afférente) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, en application de l'article L. 3121-30 du code du travail et que les heures de formation visées ne concernent pas les formations assimilées par la loi à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel (notamment celles visées par l'article L. 6321-2 du code du travail), dans la mesure où cette assimilation et cette rémunération impliquent la génération d'heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale, et leur imputation subséquente sur le contingent d'heures supplémentaires.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)(5) Les termes « Il est en outre réduit en cas de forte modulation conformément au décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 » sont exclus de l'extension compte tenu de l'annulation de ce décret par le Conseil d’État le 28 mars 2001 (CE, 28 mars 2011, n° 21956).
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)(6) Le deuxième alinéa des stipulations de l'article 25.7 susmentionné, soit des termes « Ce contingent sera utilisé de la manière suivante … » à « l'autorisation de l'inspecteur du travail » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-33, I du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)(7) Les termes « Les heures de modulation effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ne s'imputent pas sur ce contingent » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)(8) Les termes « à partir du 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002 selon le cas » sont exclus de l'extension comme ayant été rendus désuets par l'entrée en vigueur de la durée légale au 1er janvier 2002 par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)(9) Au deuxième alinéa des stipulations de l'article 26, les termes « accompli au moins 200 heures de travail (ou au prorata pour les salariés à temps partiel ou intermittent) au cours des deux mois précédant le jour férié, s'ils ont été présents au travail le dernier jour précédant le jour férié, ainsi que le jour ouvré le suivant, sauf autorisation d'absence préalablement accordée » sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)(10) Le premier alinéa de l'article A-1 du paragraphe relatif aux stipulations de l'article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)En vigueur
Durée et suivi de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux conviennent de faire un point annuel sur son application.
En vigueur
Entrée en vigueurÀ l'extension du présent accord, la CCN 3045 cessera de produire effet, à l'exception des dispositions particulières mentionnées à l'article 3.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
En vigueur
Grilles de correspondance entre les classifications de la CCN 3044 et de la CCN 3045
Grille de correspondance ouvriers et employés
Emplois
Coef. 3045
Définition 3045
Niveau 3044
Définition 3044
Manutentionnaire
115
Employé sans qualification, effectuant sous le contrôle et la responsabilité du chef magasinier, des travaux de manutention simples et d’entretien ou de nettoyage
I
Employé de magasinage : effectue des travaux de manutention et de rangement simples selon des consignes précises, sans utilisation de chariot élévateur automoteur porté
Magasinier 1 er échelon
130
Est chargé de la manutention et/ ou prépare et contrôle les commandes, délivre la marchandise
II
Préparateur : prépare les commandes clients de produits identifiés, contrôle et enregistre les quantités à livrer, participe à la manutention, au rangement ou à l’emballage des produits
Cariste
135
Employé qualifié pour conduire les appareils de manutention automoteur gerbant à moins de 5,50 m du sol, est responsable de la conduite et de la bonne marche du matériel qui lui est confié
II
Cariste : employé de magasinage dont l’activité est le déplacement des charges au moyen de tous chariots automoteurs/ gerbeurs portés, dont il assure l’entretien courant. Il doit posséder les habilitations définies par la réglementation en vigueur.
Magasinier 2 ème échelon
140
Idem échelon 1 et ou réception et pointage des arrivages. Tenue des fiches de stock.
II
échelon 2
Préparateur
Magasinier 3 ème échelon
150
Idem échelon 2 et surveille et rend compte à son supérieur du stock en quantité et qualité, peut être assisté d’un ou deux employés
II
échelon 3
Préparateur
Chef magasinier
170
Magasinier hautement qualifié qui, outre son travail personnel, peut être appelé selon les directives de son supérieur hiérarchique à distribuer, coordonner et animer le travail d’une équipe de moins de 5 employés
V
Magasinier principal : organise et coordonne, en sus de son propre travail, celui de plusieurs employés sur lesquels il exerce une autorité de compétence (équipe de 5 personnes au plus).
Chauffeur-livreur 1 er échelon
145
Employé chargé de la conduite d’un véhicule de transport de marchandises de moins de 6 tonnes de PTAC.
Participe et/ ou veille au chargement des marchandises et en assure la livraison et le contrôle chez son destinataire.
Est responsable des colis et de la garde du véhicule ; veille au bon état de ce dernier, signale les défectuosités constatées et tous les incidents de route. Tient les documents d’accompagnement du véhicule et des marchandises livrées ou reprises. Est chargé de l’encaissement du montant des factures chez le client.
II
Chauffeur-livreur : effectue des livraisons en parfait état suivant la tournée fixée. Assure les contrôles nécessaires au bon fonctionnement de son véhicule. Peut être employé au magasin ou participer au chargement de son véhicule.
Chauffeur-livreur 2 ème échelon
155
Idem 1 er échelon mais est affecté à la conduite d’un véhicule de transport de marchandises de 6 tonnes ou plus de PTAC
III
Chauffeur-livreur qualifié : chauffeur livreur ayant la responsabilité du chargement de son véhicule et de l’organisation de sa tournée, suivant la périodicité prévue
Vendeur preneur d’ordres
150
Employé chargé de la visite de la clientèle qui lui est confiée, avec pour but, selon les instructions reçues, de vendre à cette clientèle tout ou partie des produits commercialisés par l’entreprise
III
Preneur d’ordres, assistant de vente : dans le cadre de consignes précises, reçoit et enregistre les commandes des clients et les informe des conditions de vente ; il possède une connaissance élémentaire des gammes de produits permettant cette action.
Entretien
115
Exécutant de gros travaux tels que lessivage, lavage, frottage, cirage et/ ou entretien des abords
I
Agent de propreté : accomplit des travaux de nettoyage et de propreté
Employé de bureau 3 ème échelon
150
Employé chargé de la rédaction de la correspondance et de la tenue des dossiers avec tâches simples de secrétariat, y compris le classement
IV
Assistant administratif : employé chargé, sur instructions, de la réalisation d’opérations administratives pures, de l’élaboration et de la tenue des dossiers, ainsi que de la correspondance courante s’y rapportant
Employé de bureau 4 ème échelon
170
Employé qualifié chargé du suivi des opérations commerciales et des contrats téléphoniques avec la clientèle, y compris également la correspondance, le dépouillement et la constitution et la tenue des dossiers simples
La correspondance visée devant se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies
IV
Assistant commercial : assure le secrétariat commercial, participe à l’élaboration et au suivi des données utilisées par son service, est en relation avec les interlocuteurs de celui-ci, est capable d’assurer ses fonctions courantes en l’absence des cadres du service
Standardiste
140
Donne, reçoit et transmet les communications. Peut avoir des activités annexes
III
Personnel d’accueil : procède à l’accueil des personnes, à la réception des appels téléphoniques. Peut assurer le service du fax, des courriels ou autres travaux administratifs courants.
Secrétaire
185
Possède une bonne instruction générale, rédige la majeure partie de la correspondance courante d’après les directives générales ou sur simples indications verbales ; assure la constitution, la tenue à jour, le classement des dossiers
Effectue des travaux diversifiés et complexes et est capable de prendre des initiatives et des responsabilités dans le sens et les limites qui lui sont fixés
V échelon 3
Assistant administratif qualifié : assure le secrétariat administratif, participe à l’élaboration et au suivi des données utilisées par son service, est en relation avec les interlocuteurs de celui-ci ; est capable d’assurer les opérations complexes en l’absence des cadres du service
Aide-comptable 1 er échelon
150
A les connaissances exigées pour le CAP d’aide comptable, et suivant les directives du comptable, tient et vérifie les livres, journaux auxiliaires et comptes dont il a la charge, effectue les opérations de caisse
III
Agent de comptabilité : enregistre les opérations courantes de comptabilité selon les procédures qui lui sont indiquées, assure le suivi des comptes dont il a la charge et leur correspondance avec la comptabilité générale ; identifie et signale les écarts.
Aide-comptable 2 ème échelon
170
A les connaissance exigées pour le BEP d’aide-comptable et une expérience professionnelle suffisante lui permettant de poser et ajuster les balances de vérification, faire des travaux analogues, tenir et vérifier tous comptes, justifier les soldes, en particulier le rapprochement des comptes de banques et travaux analogues
IV
Agent de comptabilité qualifié : enregistre les opérations courantes de comptabilité selon les procédures qui lui sont indiquées, assure le suivi des comptes dont il a la charge et leur correspondance avec la comptabilité générale ; identifie et signale les écarts. En sus des attributions de l'agent de comptabilité, est habilité à instruire et mener à bonne fin les dossiers comptables dont il a la charge.
Comptable
185
Tient ou fait tenir sous sa surveillance les livres légaux et journaux auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale dont il est responsable de la tenue. Traduit en comptabilité les opérations commerciales et financières, les compose, les ventile pour en déduire le prix de revient, balance, statistiques et prévisions. Justifie le solde de ses comptes.
V échelon 3
Comptable : enregistre ou fait enregistrer, sous sa responsabilité, toutes les opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes du plan comptable général dont il a la charge. Peut préparer l’ensemble des comptes nécessaires à l’établissement du bilan.
Grille de correspondance agents de maîtrise et cadres
Intitulé
Coef. 3045
Définition 3045
Niveau 3044
Définition 3044
Agent de maîtrise 2 ème catégorie
Chef de groupe (5 à 10 employés) : coefficient d’atterrissage 230
Salariés qui, recevant des directives précises d’un chef d’établissement ou d’un cadre, sont chargés en plus de leur travail, de façon permanente et sous leur responsabilité, non seulement de distribuer et de coordonner le travail d’un ensemble d’employés et d’ouvriers, mais aussi d’assurer et de contrôler le rendement et la discipline. Responsable d’un ensemble de salariés dont coefficient hiérarchique est inférieur à 180
VI échelon 2
Agent de maîtrise (équipe de plus de 5 personnes ; son travail d’animation et d’organisation est prédominant)
Agent de maîtrise 3 ème catégorie
Chef de groupe (5 à 10 employés) et chef de section (plus de 10 employés) : coefficient 270 (coefficient d’atterrissage)
Agent de maîtrise dont la fonction de conduite du personnel exige des connaissances professionnelles approfondies et une part d’initiative dans l’organisation du travail de son secteur pour en assurer et en améliorer la bonne marche. A sous ses ordres au moins un salarié de coefficient hiérarchique d’au moins 180
VI échelon 3
Agent de maîtrise confirmé (équipe de plus de 5 personnes ; son travail d’animation et d’organisation est prédominant)
Cadre débutant
Coefficient d’atterrissage 290
VII échelon 3
L’exercice de leur mission est circonscrit par l’organisation et les procédures internes de l’entreprise.
Concerne
- Les cadres débutants diplômés de l’enseignement supérieur long n’ayant pas ou peu d’expérience professionnelle et dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d’intégration dans l’entreprise ;
- Les promotions de la filière des employés, techniciens ou de celles des agents de maîtrise connaissant déjà bien l’organisation et le fonctionnement de l’entreprises.
Cet échelon accueille le cadre, débutant ou ETAM promu, qui assume la responsabilité d’une équipe d’au moins 5 personnes
Cadre moyen
Coefficient d’atterrissage 330
Cadre administratif, commercial ou technique ayant, outre les diplômes demandés ou la formation équivalente, une solide expérience professionnelle et qui par délégation permanente de l’employeur, a charge de diriger, coordonner et contrôler sous sa responsabilité le travail et la discipline des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et, éventuellement, de cadres d’un coefficient hiérarchique moins élevé, placés sous son autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes
VIII échelon 1
Engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée et dans son domaine d’activité. Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit d’un ensemble d’activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.
Les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion
Cadre supérieur
Coefficient d’atterrissage 450
Cadre hautement qualifié et expérimenté non seulement dans sa spécialité, mais dans la gestion, l’organisation et la conduite du travail, dont les fonctions entraînent le commandement sur plusieurs cadres appartenant au moins à la catégorie A ou qui a sur le plan technique des responsabilités équivalentes
VIII échelon 3
Responsable d’une unité ou d’un service autonome
Cadre dirigeant
650
Cette position n’est justifiée que par l’importance de l’entreprise ou de l’établissement. Elle exige une compétence supérieure non seulement sur le plan administratif, commercial, technique, etc., mais également sur un plan de gestion, d’organisation et de commandement, la fonction essentielle du cadre supérieur étant d’assurer la coordination et le rendement d’un ensemble de services d’activités différentes. Un tel poste comporte de très larges initiatives et responsabilités.
X échelon 1
Emploi de responsabilité majeure s’exerçant au plan de la gestion et du développement de l’entreprise, mettant en œuvre, sous l’autorité du chef d’entreprise, les grandes options politiques, financières, commerciales de celle-ci.
Cet échelon convient au dirigeant exécutif d’une entreprise de taille moyenne ou aux membres du comité de direction d’une entreprise de grande taille.