Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I bis Classification Avenant n° 32 du 6 septembre 1989
Annexe I ter Classification Avenant n° 49 du 7 juillet 1992
Accord national du 24 janvier 1980 relatif aux heures d'équivalence
Convention du 16 juin 1982 portant création d'un fonds d'assurance formation de salariés
Accord du 16 juin 1982 Réglement intérieur du fonds d'assurance formation de salariés FAFORCHAR
ABROGÉAvenant n° 21 du 21 janvier 1986 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 27 février 1988 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 33 du 6 septembre 1989 relatif au congé individuel de formation
Avenant n° 41 du 18 juin 1991 relatif à la situation des jeunes en contrat de qualification
Avenant n° 8 du 13 janvier 1983 relatif à la garantie de salaire, garantie décès, invalidité totale définitive "personnel d'encadrement"
Accord du 13 janvier 1983 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre et cadre
Avenant n° 14 du 16 octobre 1984 relatif à la commission nationale professionnelle
Avenant n° 40 du 17 juin 1991 relatif à la promotion et au recrutement
Avenant n° 43 du 21 novembre 1991 relatif à la promotion et au recrutement, création d'un fonds paritaire ASPIC (1)
Avenant n° 45 du 20 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 57 du 13 octobre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 20 décembre 1994 de la CGT FNAF à l'avenant n° 58 du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord paritaire du 3 juillet 1996 relatif à l'affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995 - insertion des jeunes
Avenant n° 67 du 6 février 1997 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Accord du 19 septembre 1996 relatif à la préretraite en contrepartie d'embauche
Avenant n° 70 du 8 octobre 1997 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 71 du 8 octobre 1997 relatif à la formation professionnelle des jeunes
ABROGÉAvenant n° 77 du 1er avril 1999 relatif à la retraite complémentaire des salariés
Avenant n° 79 du 8 octobre 1999 relatif aux qualifications professionnelles
Annexe aux avenants n° 72 et 79 relatifs aux qualifications professionnelles Annexe du 8 octobre 1999
Avenant du 8 octobre 1999 relatif à la grille de qualification
ABROGÉAvenant n° 77 bis du 29 octobre 1999 relatif à la retraite complémentaire des salariés
Accord du 29 octobre 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 81 du 15 juin 2000 complément de l'avenant n° 73 relatif au capital temps de formation
Avenant n° 85 du 27 mars 2001 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 86 du 27 mars 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 87 du 27 mars 2001 relatif à la promotion et au recrutement (1)
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 novembre 2001 relatif au contingent d'heures supplémentaires suite à l'accord du 29 octobre 1999
Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception
ABROGÉAvenant n° 92 du 9 juillet 2002 relatif aux nouvelles qualifications
ABROGÉAvenant n° 94 du 7 novembre 2002 modifiant l'avenant n° 86 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 95 du 4 avril 2003 complétant l'avenant n° 92 sur la grille des qualifications et relatif à la formation des " traiteurs de réceptions "
Avenant n° 96 du 7 juillet 2003 relatif à la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle "traiteur, organisateur de réceptions"
Avenant n° 97 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale
Accord du 7 juillet 2003 portant annexe I à l'avenant n° 97 Règlement du PEI
Accord du 7 juillet 2003 portant annexe II à l'avenant n° 97 relatif au règlement du PPESVI à terme fixe (plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises à terme fixe)
Avenant du 7 juillet 2003 portant annexe III à l'avenant n° 97 relatif à l'épargne salariale
Accord du 2 décembre 2003 relatif aux versements destinés aux CFA
Avenant n° 99 du 2 décembre 2003 portant modification des qualifications (modification de l'avenant n° 92)
ABROGÉAvenant n° 100 du 24 septembre 2004 modifiant l'avenant n° 58 - contributions à la formation professionnelle
Avenant n° 101 du 24 septembre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 103 du 10 novembre 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe à l'avenant n° 103 du 10 novembre 2004 relative aux contrats de garanties collectives
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la charcuterie de détail
Avenant n° 104 du 8 février 2005 relatif aux modalités de la négociation collective
Avenant n° 105 du 8 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 106 du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un CQP mention complémentaire charcuterie
Avenant du 26 juin 2006 relatif aux versements aux CFA
Avenant n° 108 du 26 juin 2006 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 109 du 26 juin 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 110 du 26 juin 2006 relatif à la durée du travail
Annexe du 26 juin 2006 à l'avenant n° 108 relative aux garanties collectives
Avenant n° 112 du 4 avril 2007 portant modification des avenants n°s 96, 101 et 106 et décisions d'agrément
Avenant n° 115 du 26 octobre 2007 relatif à la rémunération des heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 6 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 16 avril 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 16 avril 2009 relatif à l'indemnité de licenciement
Avenant n° 5 du 7 juillet 2009 relatif aux salariés sous contrat de professionnalisation
Avenant n° 6 du 7 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 7 du 7 juillet 2009 relatif au préavis en cas de démission
Avenant n° 8 du 26 avril 2010 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 9 du 16 septembre 2010 relatif au champ d'application
Avenant n° 10 du 7 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 12 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation d'un nouvel OPCA
ABROGÉAvenant n° 13 du 31 janvier 2012 relatif au droit individuel à la formation
Avenant n° 14 du 5 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 16 du 10 octobre 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 11 octobre 2012 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 18 du 7 mai 2013 relatif à la promotion et au recrutement
ABROGÉAvenant n° 19 du 7 mai 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 21 du 10 octobre 2013 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 22 du 10 octobre 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 20 du 4 décembre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Avenant n° 23 du 26 novembre 2014 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 26 du 24 mars 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 25 du 8 avril 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 30 du 9 mars 2017 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 31 du 5 juillet 2017 à la promotion et au recrutement
Avenant n° 32 du 11 octobre 2017 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 34 du 28 juin 2018 à l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 37 du 10 juillet 2019 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 40 du 27 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 41 du 27 janvier 2021 relatif à la rente éducation conventionnelle
Avenant n° 42 du 28 avril 2021 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 44 du 19 janvier 2022 relatif à la prévoyance
Avenant n° 46 du 8 novembre 2022 relatif à la mise en place d'une période « Pro-A »
Avenant n° 47 du 8 novembre 2022 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 48 du 7 décembre 2022 relatif à l'activité partielle longue durée
Avenant n° 49 du 7 décembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 53 du 5 décembre 2023 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 52 du 6 mars 2024 relatif au régime de prévoyance collective
Avenant n° 55 du 5 novembre 2024 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 56 du 4 décembre 2024 relatif au régime de prévoyance collective
Avenant n° 60 du 12 mars 2025 relatif au financement du paritarisme et du dialogue social
En vigueur
Les organisations professionnelles et syndicales soussignées ont convenu ce qui suit en vue de mettre en conformité les dispositions relatives au temps partiel avec la réglementation en vigueur.En vigueur
Modification de l'article 19 de la convention collective de la charcuterie de détail relatif au travail à temps partielPour tenir compte des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de ses textes d'application, l'article 19 de la convention collective de la charcuterie de détail relatif au travail à temps partiel est désormais rédigé comme suit :
« Article 19.1
Définition du travail à temps partielEst employé à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale légale ou conventionnelle. Cette durée peut s'exprimer à la semaine, au mois, à l'année. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment concernant l'accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.
Article 19.2 (1)
Durée minimale de travail à temps partielLa durée minimale du travail à temps partiel est fixée dans la branche à 16 heures par semaine (ou à une durée équivalente lorsque l'horaire de travail est réparti mensuellement). Les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Cette disposition ne s'applique pas :
– aux jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
– aux contrats de travail à durée déterminée conclus pour une durée au plus égale à 7 jours ;
– aux contrats de remplacement de salariés absents partiellement (ex : mi-temps thérapeutique, congé parental partiel …) ou de salariés à temps partiel travaillant moins de 16 heures par semaine ;
– lorsque le salarié a demandé expressément à travailler sur la base d'un horaire de travail inférieur aux termes d'une demande écrite et motivée pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités. Les horaires de travail doivent être alors regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières et complètes.Qui constituent des cas de dérogation prévus par la loi.
Article 19.3 (2)
Dérogations à la durée minimale de travail à temps partielLa durée minimale hebdomadaire de travail est fixée par dérogation à :
– 5 heures pour le personnel de vente. Le salarié employé à temps partiel à hauteur de la durée minimale hebdomadaire, soit 5 heures par semaine, doit effectuer ces heures en continu. Lorsque l'horaire de travail hebdomadaire du salarié est compris entre 5 heures et 16 heures, l'horaire journalier compte au moins une période de travail en continu de 3 heures ;
– 6 heures pour le personnel d'entretien, aides laboratoires, plongeurs avec une période minimale de travail en continu de 1 heure ;
– 3 heures par prestation pour le personnel extra employé dans le cadre de réception traiteur.Article 19.4 (3)
Heures complémentairesSont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu au contrat, dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.
Elles ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter l'horaire de travail hebdomadaire au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont payées avec une majoration de salaire de 25 %.
Le salarié est informé au moins 3 jours à l'avance des heures complémentaires à effectuer.
Lorsque, au cours d'une période de 12 semaines consécutives, ou de 12 semaines comprises dans une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié aura dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire de travail prévu au contrat, l'employeur a l'obligation de modifier le contrat de travail à temps partiel en ajoutant à l'horaire initialement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sauf opposition du salarié concerné. Cette modification intervient alors avec un préavis de 7 jours.
Article 19.5
Répartition de l'horaire de travailLes entreprises devront veiller à ce que la répartition de l'horaire de travail puisse permettre à un salarié de compléter son activité chez un autre employeur s'il le souhaite.
Afin de tenir compte des horaires d'ouverture des boutiques de charcuterie, la durée maximale de coupure entre 2 périodes de travail est fixée à 3 heures pour le personnel de vente. En cas d'interruption d'une durée de 3 heures entre deux périodes de travail, la 3e heure de coupure est payée double.
Pour le personnel affecté à la plonge et à l'entretien, il est possible de prévoir deux périodes de travail distinctes dans la limite de l'amplitude de 12 heures applicables dans la profession.
Article 19.6
Modification de l'horaire de travailL'horaire de travail peut être modifié dans les cas mentionnés dans le contrat de travail à temps partiel.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être observé.
Le salarié est en droit de refuser une modification de la répartition des heures de travail, y compris si le délai de prévenance est respecté, dans les cas ci-après :
– obligations familiales impérieuses ;
– suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– période d'activité chez un autre employeur ;
– exercice d'une activité non salariée.Article 19.7
Contenu du contrat de travail à temps partielL'emploi à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat de travail écrit mentionnant :
– qualification du salarié : intitulé de l'emploi dans la grille des qualifications et coefficient correspondant ;
– éléments de la rémunération ;
– durée et répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– modalités de recours aux heures complémentaires et limites dans lesquelles elles peuvent être effectuées ;
– cas et conditions de modification de la répartition de l'horaire de travail ;
– modalités de communication des horaires de travail au salarié.Article 19.8 (4)
Complément d'heuresLa durée prévue au contrat peut être augmentée temporairement avec l'accord express du salarié. Ce relèvement de la durée du travail suppose obligatoirement l'établissement d'un avenant comportant les mentions suivantes : durée d'application, nombre d'heures concernées, nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que le cas échéant les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la nouvelle durée du travail. Les heures complémentaires accomplies au-delà des compléments d'heures convenus par avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le nombre d'avenants permettant de recourir à un complément d'heures est limité à 5 par an sauf cas de remplacement d'un salarié absent.
Article 19.9
Modalité annuelle du temps partielLa durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois. Elle est inférieure à la durée légale annuelle.
La période de 12 mois correspond à l'année civile, sauf mention particulière dans le contrat définissant une autre période de 12 mois. (5)
La modulation peut concerner tous les salariés à temps partiel ou certains d'entre eux.
Dans la limite annuelle fixée au contrat, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est fixée, comme pour les salariés à temps complet, à 44 heures en période de pointe et 22 heures en période creuse.
Comme pour les salariés à temps plein, le calendrier indicatif de la répartition du travail est porté à la connaissance des salariés concernés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.
Les délais de prévenance afférents aux modifications d'horaires définis à l'article 17.2 s'appliquent.
La rémunération est calculée sur le volume global d'heures sur 12 mois divisé par 12 et comprend les congés payés.
De manière générale, les modalités pratiques applicables sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps complet.
Article 19.10
Priorité d'accès aux emplois à temps complet pour les salariés à temps partielEn cas de création ou de vacance d'un poste à temps complet, les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation sur ce poste, sous réserve de posséder la qualification et les aptitudes nécessaires. Compte tenu de cette priorité, l'employeur notifie par écrit “ remis en main propre contre récépissé ” ou par lettre recommandée avec avis de réception la proposition de transformation d'un emploi à temps partiel en emploi à temps complet.
Le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son refus. Ce délai expiré, le salarié est considéré comme ayant accepté la modification.
Lorsque la proposition de passage à temps complet est acceptée, un avenant au contrat de travail est établi. »
(1) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les modalités de regroupement des horaires de travail prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)(2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les modalités de regroupement des horaires de travail prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)(3) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise fixant une période minimale de travail continue applicable à l'ensemble des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)(4) Article exclu de l'extension comme ne répondant pas aux exigences requises par le 3° de l'article L. 3123-22 du code du travail.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)(5) Alinéa étendu à l'exclusion des mots : « , sauf mention particulière dans le contrat définissant une autre période de 12 mois », en ce qu'ils contreviennent au 1° de l'article L. 3121-44 du code du travail en prévoyant que la période de référence peut être définie dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Révision. – Dénonciation
Les parties s'engagent à se revoir pour renégocier les conditions de cet accord en cas de modifications de la législation sur le temps partiel.Les organisations signataires de l'accord ou celles qui y auront adhéré peuvent demander sa révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
En vigueur
Effet. – Dépôt. – ExtensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail et fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)