Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

Textes Salaires : Accord du 20 juillet 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er septembre 2017

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2018 JORF 21 février 2018

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 juillet 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDENE
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT construction bois

Numéro du BO

2017-46

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)


    En application de l'article 21.2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau I de la classification est fixé à 1 486 € à compter du 1er septembre 2017.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)


    En application de l'article 21.2 de la convention collective les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :


    (En euros.)

    Niveau Rémunération minimale
    annuelle
    I 18   278
    II 18   564
    III 19   351
    IV 20   559
    V 21   746
    VI 23   172
    VII 24   955
    VIII 27   305
    IX 30   687

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 23.1 de la convention collective des O/ ETAM. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.


    C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er septembre 2017.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.