Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Accord du 26 septembre 2017 relatif à la désignation OPCALIA et aux missions de la CPNE

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2018 JORF 16 février 2018

IDCC

  • 45

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 septembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCAPLAST ; SNCP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie CGT-FO ; CFE-CGC chimie,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme.

Numéro du BO

2017-46

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires du présent accord désignent OPCALIA gestionnaire de fonds de la formation professionnelle comme organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires décident de renforcer le rôle de la CPNE en matière de formation professionnelle qui se voit notamment chargée des missions suivantes :
    – examiner en complément de ses missions actuelles, au minimum tous les 2 ans, l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en s'appuyant sur les travaux demandés à l'observatoire national de l'évolution des emplois. Les résultats de cet examen et les conclusions qu'elles en tirent en matière de besoins de formation professionnelle sont mis à disposition des chefs d'entreprise et des instances représentatives du personnel ;
    – communiquer à la SPP les actions prioritaires ;
    – élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle et dans l'utilisation de celle-ci comme moyen de réalisation de l'égalité professionnelle ;
    – suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation ;
    – donner mission à l'observatoire national de l'évolution des emplois conformément à l'article 18 du titre V de l'accord du 21 novembre 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, de réaliser des études nécessaires pour l'aider dans la détermination de la politique de formation de branche.

    Articles cités
    • article 18 du titre V de l'accord du 21 novembre 2005 sur la formation professionnelle
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

    Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. À cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord peut, à tout moment, faire l'objet d'une demande de révision, accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national (1), dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du même code.

    En même temps que son dépôt, il fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail dans les conditions prévues par l'article L. 2231-15 du code du travail.

    (1) Les termes : « au niveau national » figurant à l'alinéa 1 de l'article 6 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, publiée au Journal officiel du 21 août 2008.
    (Arrêté du 6 février 2018 - art. 1)