Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I du 20 juin 2002 Règlement intérieur de la commission paritaire
Annexe I (Avenant du 12 avril 2018 relatif au règlement intérieur de la CPPNI)
ABROGÉANNEXE II du 20 juin 2002 Règlement intérieur de la commission nationale d'interprétation et/ou de conciliation
Annexe III relative à la grille des métiers repères
Annexe V du 18 janvier 2002 relative à la retraite surcomplémentaire
ABROGÉANNEXE VI Prévoyance
Annexe VI (Avenant du 10 mars 2015 relatif à la prévoyance)
ABROGÉAnnexe VII : Frais médicaux (Avenant du 15 septembre 2011)
ABROGÉ Annexe VII Frais médicaux (Modifiée par avenant du 6 mars 2003)
ABROGÉAvenant du 13 février 2007 à l'annexe VII de la convention collective portant sur les frais médicaux
ABROGÉAnnexe VII (Avenant du 26 octobre 2017 relatif aux frais médicaux)
Annexe VII (Avenant du 24 octobre 2019 relatif aux frais de soins de santé)
ABROGÉANNEXE VIII : Règlement intérieur de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
ABROGÉAnnexe VIII : Règlement intérieur de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Avenant du 14 janvier 2016)
ABROGÉAnnexe VIII : Règlement intérieur de la CPNEFP (Avenant du 12 avril 2018)
Annexe VIII : Règlement intérieur de la CPNEFP (Avenant du 12 mai 2022)
ABROGÉAccord du 21 juillet 2002 relatif à l'affectation des fonds versés aux CFA au titre de l'alternance pour 2002 (1) Cet accord est périmé en 2002.
Avenant du 19 décembre 2002 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant du 14 novembre 2002 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 6 mars 2003 relatif aux périodes légales des congés payés et aux frais médicaux
Erratum concernant l'avenant du 6 mars 2003 à l'accord ARTT instituant une nouvelle numérotation de l'annexe Erratum du 18 avril 2003
ABROGÉAvenant du 25 juin 2003 relatif à l'affectation à des centres de formation d'apprentis de fonds versés par les entreprises au titre de l'année 2003
ABROGÉAvenant du 8 juin 2004 relatif à l'affectation des fonds aux CFA pour 2004 (1) (l'avenant du 8 juin 2004 est périmé).
ABROGÉAvenant du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juillet 2005 à l'accord du 8 novembre 2004
Dénonciation par lettre du 8 décembre 2006 par la CSCA de l'annexe VII de la convention collective
ABROGÉAccord du 5 mars 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAvenant du 9 juillet 2009 portant modification d'articles de la convention
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 13 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Dénonciation par lettre du 30 septembre 2010 par la CSCA de l'accord du 14 novembre 2002
Accord du 8 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle
Dénonciation par lettre du 22 septembre 2010 par la CSCA de l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 15 décembre 2011 de la FSPBA CGT à l'accord du 11 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 9 janvier 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Accord du 21 juin 2012 relatif à l'affectation à des centres de formation d’apprentis de fonds collectés par Agefos-pme et mis à disposition de la section professionnelle paritaire du courtage d’assurances (article l. 6332-16 du code du travail)
ABROGÉAccord du 21 juin 2012 relatif l'affectation à des centres de formation d’apprentis des fonds collectés par Agefos-pme pour l’année 2012
ABROGÉAccord du 21 novembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Accord du 14 mars 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 17 juin 2013 relatif à la répartition des fonds d'affectation aux CFA
ABROGÉAccord du 24 octobre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAccord du 21 janvier 2015 relatif au financement et à la répartition du FPSPP 2015
Accord du 6 mars 2003 sur la commission de suivi
ABROGÉAccord du 23 septembre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 14 avril 2016 relatif aux dispositifs de la formation professionnelle
Accord du 14 avril 2016 relatif à la répartition des fonds d'affectation des CFA pour l'année 2015
Accord du 20 juin 2016 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
Accord de méthode du 28 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
Accord du 28 avril 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
ABROGÉAnnexe I Règlement intérieur de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Créée par avenant du 28 avril 2017 relatif à la modification des annexes I et II [mise en place de la CPPNI])
Accord du 22 juin 2017 relatif à l'affectation à des CFA des fonds collectés par AGEFOS-PME pour l'année 2016
Avenant du 14 janvier 2016 relatif à l'annexe I « Règlement intérieur de la commission paritaire »
Accord du 26 octobre 2017 portant sur la mise en place du nouveau dispositif relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 23 novembre 2017 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 28 juin 2018 relatif à l'affectation à des CFA des fonds collectés par AGEFOS-PME pour l'année 2017
ABROGÉAccord-cadre du 28 juin 2018 relatif à l'affectation à des CFA des fonds collectés par AGEFOS-PME et mis à disposition de la section professionnelle paritaire du courtage d'assurances
Accord du 28 juin 2018 relatif au télétravail
Avenant du 4 septembre 2018 modifiant les articles 18 et 19 de la convention collective
Accord du 23 mai 2019 relatif à l'affectation à des centres de formation d'apprentis des fonds collectés par AGEFOS-PME pour l'année 2018
Avenant du 20 juin 2019 relatif à la mise en place d'un comité social et économique (CSE)
Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 16 de la convention collective
Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 25 de la convention collective
Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 37 de la convention collective
Avenant du 24 octobre 2019 relatif au départ à la retraite
ABROGÉAccord du 23 janvier 2020 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 6 avril 2020 relatif aux congés payés en application de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence
ABROGÉAccord du 24 novembre 2020 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A »
Accord collectif de branche du 21 janvier 2021 relatif aux dispositifs de la formation professionnelle
Avenant du 27 mai 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 34 sur les congés pour évènements familiaux
ABROGÉAccord du 1er juillet 2021 relatif aux engagements responsables et solidaires en faveur de l'emploi et de la qualité de vie au travail
Avenant du 1er juillet 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 9 sur la participation, l'intéressement et l'épargne salariale
Avenant du 1er juillet 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 27 sur les sanctions prises pour fautes professionnelles à l'encontre des salariés
ABROGÉAccord du 7 décembre 2021 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Avenant du 12 mai 2022 relatif à la modification de la convention collective (article 35 « Restauration »)
ABROGÉAccord du 1er décembre 2022 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 21 décembre 2023 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 31 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 31 janvier 2024 relatif à la modification de la convention collective (Congés de parentalité)
Avenant du 27 juin 2024 relatif au régime de retraite et de prévoyance (titre V de la convention)
Avenant du 24 avril 2025 relatif aux embauches par contrats CDI et CDD (articles 18 et 19 de la convention collective)
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent avenant décident de créer la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche du courtage d'assurances et/ ou de réassurances en vue de se conformer aux dispositions de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le présent avenant remplace et rend caduques les annexes I et II à la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances portant respectivement sur le règlement intérieur de la commission paritaire et sur le règlement intérieur de la commission nationale d'interprétation et/ ou de conciliation.
Ces annexes sont désormais remplacées par une seule annexe I intitulée « Règlement intérieur de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
Le présent avenant a pour objet de définir les missions de la CPPNI, sa composition ainsi que ses règles de fonctionnement.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a pour mission, conformément aux dispositions légales en vigueur, de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle. À cet effet, elle :
– négocie sur les thèmes relevant d'une négociation collective de branche, qu'il s'agisse de ceux rendus obligatoires par la législation en vigueur ou de ceux au sujet desquels les partenaires sociaux ont décidé, en définissant l'ordre public conventionnel de branche, que les accords d'entreprise ne peuvent pas être moins favorables que la convention collective ou les accords de branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise ;
– définit, par la négociation, les thèmes relevant de l'ordre public conventionnel de branche, c'est-à-dire ceux sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche ;
– régule la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– formule un avis sur des difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention collective et des accords collectifs de branche.
Elle peut à ce titre, rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective ou d'un accord collectif conclu au niveau de la branche ;
– concilie, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application de ces mêmes textes lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise de courtage d'assurances.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque organisation syndicale représentative sur le plan national communique à la délégation des employeurs la liste des personnes habilitées à la représenter au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ; chaque liste comporte au maximum huit noms par organisation syndicale.
Les organisations syndicales représentatives veillent à ce que les personnes habilitées disposent a minima de compétences professionnelles et/ou d'une expérience professionnelle en lien avec le courtage d'assurances et/ou de réassurances ou le secteur de l'assurance.
Les organisations syndicales doivent notifier à la délégation des employeurs tout changement intervenant dans cette liste.
Chacune des personnes habilitées à représenter une organisation syndicale au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, et présente sur la liste établie par chaque organisation syndicale représentative sur le plan national, a la qualité de membre de la CPPNI, à compter du jour de la notification à la délégation des employeurs de leur présence sur la liste.
Les salariés mandatés informent leur employeur de leur participation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions d'usage de leur entreprise.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut se réunir :
– en formation plénière ;
– en formation « interprétation et conciliation ».
Lorsque la CPPNI se réunit en formation plénière, chaque organisation syndicale peut se faire représenter, à chaque réunion de ladite commission, au maximum par 4 personnes de sa liste ; il ne peut y avoir par organisation syndicale plus de 2 salariés d'une même entreprise de courtage lors de chaque séance.
Lorsque la CPPNI se réunit en formation « interprétation et conciliation », chaque organisation syndicale peut se faire représenter, à chaque réunion de ladite commission, au maximum par 2 personnes de sa liste issues, dans la mesure du possible, d'entreprises différentes.
La CPPNI peut également mandater des groupes de travail paritaires en vue de mener des réflexions sur des thèmes particuliers relevant de ses missions.
La composition de ces groupes de travail suit les mêmes règles que celles prévues pour la CPPNI en formation « interprétation et conciliation ».
En tout état de cause, le nombre maximum de représentants des organisations patronales présents aux réunions paritaires ne pourra pas dépasser le maximum de personnes pouvant représenter l'ensemble des organisations syndicales de salariés.
Les représentants des organisations patronales seront, dans la mesure du possible, issus d'entreprises différentes.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Présidence
La présidence de la commission en formation plénière est assurée par un représentant de la CSCA.
La présidence de la commission en formation « interprétation et conciliation » est assurée à tour de rôle, chaque année, par un représentant de la CSCA puis par un représentant de la délégation syndicale.
En cas de pluralité d'organisations du collège « salariés », l'ordre des organisations disposant de la présidence se fera par accord entre les organisations concernées.
Toute organisation peut choisir de passer son tour, l'ordre des présidences n'étant alors pas modifié.
Le président a pour rôle de :
– représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;
– fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions ;
– mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.
2. Réunions et convocations
a) Rôle de négociation
La commission se réunit en formation plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et selon les dispositions conventionnelles, réglementaires et légales qui fixent une périodicité de négociation obligatoire et au minimum trois fois par année civile.
La CPPNI se réunit, sur convocation rédigée et adressée par le président au siège de chaque organisation syndicale représentative au plan national, au minimum 15 jours après la date d'envoi de cette convocation en recommandé avec accusé de réception.
Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par le président.
Les organisations syndicales, dont les membres siègent en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, communiquent par écrit au président de ladite commission, toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission, 20 jours avant la tenue de celles-ci. Le président devra les inscrire à l'ordre du jour.
Il est convenu que tous documents nécessaires à la bonne tenue des débats devront être fournis aux membres de la commission paritaire au minimum 8 jours avant la réunion.
b) Rôle d'interprétation et de conciliation
La saisine de la commission s'effectue par lettre motivée, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et adressée au secrétariat de ladite commission.
Dans le cadre d'une demande de conciliation, la demande de saisine devra mentionner l'objet et l'historique du différend.
La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande dont elle est saisie :
– soit directement par un employeur ou un salarié ;
– soit à l'initiative d'un quelconque de ses membres ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La convocation sera rédigée et adressée par le président au siège de chaque organisation signataire ou adhérente à la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation comprend la date à quinzaine et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par le président.
Il est entendu que si un membre de la commission est partie prenante à une demande de conciliation, il ne pourra siéger.
Dans le cadre d'une demande d'interprétation, après discussion, un procès-verbal sera établi reprenant l'avis de la commission en cas d'accord entre la délégation des employeurs et celles des salariés ou constatant le désaccord existant au sein de la commission.
Le secrétariat de la commission devra, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, transmettre le procès-verbal et, le cas échéant, l'avis prononcé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national dans le secteur du courtage d'assurances.
Dans le cadre d'une demande de conciliation, avant toute délibération, la commission entendra, le cas échéant, les explications de chaque partie au litige et pourra les interroger.
En cas de refus, d'une des parties au litige de participer à la conciliation, la commission pourra néanmoins statuer.
Le quorum minimum afin de délibérer est de trois représentants pour l'ensemble des organisations patronales et de trois représentants pour l'ensemble des organisations syndicales.
Si au bout de la 3e convocation pour un même litige, le quorum n'est toujours pas atteint, la commission délibérera cependant. La délibération se fait en l'absence des parties.
La communication aux parties de la position de la commission se fait oralement, à la suite de la délibération. Un document écrit, reprenant l'avis de la commission en cas d'accord entre la délégation des employeurs et celle des salariés, ou constatant le désaccord existant au sein de la commission, est établi en trois exemplaires et remis à chacune des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de la commission.
3. Secrétariat
Le secrétariat de la commission et la rédaction des procès-verbaux sont assurés par la CSCA.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une réunion préparatoire est prévue avant chaque réunion de la commission paritaire constituée en formation plénière.
Au titre de sa participation à la commission paritaire en formation plénière, chaque salarié – mandaté par son organisation syndicale représentative au plan national – bénéficie de 1 demi-journée de délégation de branche pour participer à la réunion préparatoire et ce, dans la limite de quatre salariés par organisation syndicale et de deux salariés pour une même entreprise de courtage.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps passé par les salariés mandatés par leur organisation syndicale en réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et en réunion préparatoire est assimilé à du temps de travail effectif.
Il en est de même du temps passé par les salariés mandatés par leur organisation syndicale en réunion de groupe de travail paritaire. Celui-ci est assimilé à du temps de travail effectif.
Les salariés siégeant au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation doivent transmettre à leur employeur ou au représentant de celui-ci copie de leur convocation dans le respect des règles d'usage de leur entreprise.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1. Frais de repas
Les frais de repas que les membres de la commission paritaire auront engagés le jour de la tenue de chaque réunion de la commission paritaire seront pris en charge par leur employeur sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 20 € par salarié participant aux réunions.
Si le salarié bénéficie au sein de son entreprise de titres restaurant, la valeur patronale de ces derniers se défalque du montant ci-dessus.
Cette prise en charge vaut pour quatre personnes maximum par organisation syndicale au titre de leur participation à la réunion de la commission en formation plénière et pour deux personnes maximum par organisation syndicale au titre de leur participation à la réunion de la commission en formation « interprétation et conciliation ».
2. Frais de transport
Les frais de transport que les membres de la commission paritaire auront engagés à l'occasion de la tenue de chaque réunion de la commission paritaire, au titre de leur participation à la réunion, seront pris en charge par leur employeur sur présentation de justificatifs (train sur la base du tarif SNCF, 2e classe).
Cette prise en charge vaut pour quatre personnes maximum par organisation syndicale au titre de leur participation à la réunion de la commission en formation plénière et pour deux personnes maximum par organisation syndicale au titre de leur participation à la réunion de la commission en formation « interprétation et conciliation ».
3. Frais d'hébergement
Lorsque la réunion de la commission paritaire ou la réunion préparatoire qui la précède dans la journée débute avant 9 h 30, les membres de la commission paritaire dont le temps de trajet domicile-lieu de la réunion dépasse 2 heures pourront arriver la veille et bénéficier du forfait « hébergement ». Les frais d'hébergement engagés par les membres de la commission paritaire, au titre de leur participation à la réunion paritaire, seront pris en charge de la manière suivante : remboursement d'une nuitée comprenant une chambre d'hôtel et un petit déjeuner et/ou un dîner sur la base d'un montant réel justifié, dans la limite de 100 €.
Cette prise en charge vaut pour quatre personnes maximum par organisation syndicale au titre de leur participation à la réunion de la commission en formation plénière et pour deux personnes maximum par organisation syndicale au titre de leur participation à la réunion de la commission en formation « interprétation et conciliation ».Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de repas et de transport engagés au titre des réunions du groupe de travail sont pris en charge par la CSCA dans les conditions exposées ci-après.
Cette prise en charge vaut pour deux personnes maximum par organisation syndicale au titre de leur participation aux réunions des groupes de travail.
Pour que cette prise en charge s'effectue, la réunion du groupe paritaire doit se tenir à une date différente de celles retenues pour les réunions de la CPPNI et de la CPNEFP. En effet, elle ne saurait se cumuler avec la prise en charge des frais de repas et de transport prévue à l'article 6 du présent accord et à l'annexe VIII à la convention collective.
La CSCA remboursera les entreprises concernées.
1. Frais de repas
Les frais de repas que les membres du groupe de travail auront engagés le jour de la tenue de chaque réunion du groupe de travail, au titre de leur participation à la réunion, seront pris en charge par la CSCA sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 20 € par salarié participant aux réunions.
2. Frais de transport
Les frais de transport que les membres du groupe de travail auront engagés à l'occasion de la tenue de chaque réunion du groupe de travail, au titre de leur participation à la réunion, seront pris en charge par la CSCA sur présentation de justificatifs (train sur la base du tarif SNCF, 2e classe).