Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (1)

Textes Attachés : Accord du 28 juin 2017 portant création de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNESI,
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT ; FPSE CFTC ; FSMAS CFE-CGC,

Numéro du BO

2017-39

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord de branche a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et de négociation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se substitue à la commission paritaire nationale de négociation et à la commission paritaire nationale d'interprétation.

      La commission s'attache à respecter les textes en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes tels que définis par la loi et l'accord-cadre sur l'égalité professionnelle femmes/hommes, étendu par arrêté du 3 novembre 2017.

      Un règlement intérieur définira la composition et le fonctionnement de la CPPNI.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    L'ensemble des accords collectifs conclus par le SYNESI et les organisations syndicales de salariés s'appliquent, sauf disposition contraire, dans le cadre d'un champ d'application délimité comme suit :

    « Il régit les rapports et s'applique à l'ensemble des employeurs et salariés de droit privé, cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail et quelles que soient la nature et la durée de ce contrat, des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'article L. 5132-15 du code du travail.

    Sont exclues du champ d'application les entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, modifié par loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 – art. 63.

    Le champ conventionnel couvre l'ensemble du territoire national y compris les DOM. »

  • Article 2

    En vigueur

    Adresse postale de la CPPNI


    La branche, conformément à son obligation a transmis l'adresse postale et électronique de la CPPNI au ministère chargé du travail en date du 13 février 2017. Les conventions et accords d'entreprise seront transmis à cette adresse, la branche se chargeant de la publicité de cette information auprès des adhérents à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Missions de la branche

    3.1. Engager la négociation sur la réduction des branches

    3.2. Négocier les garanties applicables aux salariés relevant de son champ d'application

    3.3. Définir dans le cadre de la négociation l'ordre public conventionnel de branche et déterminer les thèmes sur lesquels les accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que ceux de la branche

    3.4. Réguler la concurrence entre les structures relevant de son champ d'application

    3.5. Représenter la branche dans l'appui aux associations vis-à-vis des pouvoirs publics

    3.6. Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi

    3.7. Établir un rapport annuel d'activité comprenant le bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés payés et autres congés, le compte épargne-temps

    3.8. Rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'un accord ou sur un accord collectif

    3.9. Exercer des missions d'observatoire paritaire de la négociation collective

    3.10. Assurer une veille législative et réglementaire

    3.11. Rédiger des accords-cadres type portant sur différents choix pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    La branche sera destinataire, pour information, des accords d'entreprise conclus avec les représentants élus du personnel.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Réunions

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunira à minima trois fois par an.

    La négociation annuelle obligatoire aura lieu chaque année à partir du mois de septembre. Elle portera exclusivement sur les rémunérations, conditions d'emploi dans la branche. Chaque négociation pourra se poursuivre sur plusieurs réunions. Lors de la dernière réunion, la commission paritaire définira les thèmes de négociation à aborder.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt. – Durée. – Date d'application et extension de l'accord

    5.1. Dépôt de l'accord

    Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie signataire la plus diligente auprès de la direction générale du travail.

    Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    5.2. Durée. – Révision. – Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue dès sa date d'application, dans les conditions prévues d'une part à l'article L. 2261-9 du code du travail et d'autre part par la jurisprudence en matière d'accord et d'usages à l'ensemble des accords applicables jusqu'à sa prise d'effet.

    Il obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion IDCC 3016.

    5.3. Date d'entrée en application de l'accord

    Le présent accord entre en application à la date de signature pour les adhérents au syndicat et à extension de l'accord pour les non-adhérents.

    5.4. Extension

    Les parties conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent accord.

    L'extension produira ses effets le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension de ses dispositions.

(1) Accord étendu à l'exclusion des entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi n° 2008-130 du 17 décembre 2008 - article 63.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)