Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation
Annexe classification - Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Avenant n° 53 du 4 avril 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 55 du 28 juin 2017 relatif au positionnement des CQP « Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de bord » et « Peintre nautique »
Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Accord du 13 octobre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 9 mars 2021 relatif aux contrats de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance
Avenant n° 2 du 30 mars 2021 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Adhésion par lettre du 13 avril 2021 de la Fédéchimie Force ouvrière à la convention collective
Avenant rectificatif du 17 mai 2021 à l'avenant n° 2 du 30 mars 2021 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Adhésion par lettre du 25 juin 2021 de la FNIC CGT à la convention collective
Accord du 21 décembre 2021 relatif à la prévoyance des risques lourds pour les salariés non-cadres
Avenant du 11 février 2022 relatif aux diverses modifications de la convention
Accord du 30 septembre 2022 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (« Pro-A »)
Avenant n° 3 du 16 avril 2025 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 10 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Classement des certificats de qualification professionnelle « Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de bord » et « Peintre nautique »
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle « Mécanicien nautique » est classé ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 53, dans la classification professionnelle de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance à condition qu'il soit affecté dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité de ce CQP.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle « Formateur en permis plaisance » est classé employé, niveau III, échelon 2, coefficient 66 dans la classification professionnelle de la convention collective nationale précitée à condition qu'il soit affecté dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité de ce CQP.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle « Personnel de bord » est classé employé, niveau II, échelon 2, coefficient 47, dans la classification professionnelle de la convention collective nationale précitée à condition qu'il soit affecté dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité de ce CQP.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle « Peintre nautique » est classé ouvrier, niveau II, échelon 2, coefficient 47, dans la classification professionnelle de la convention collective nationale précitée à condition qu'il soit affecté dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité de ce CQP.Articles cités
En vigueur
Dispositions finales
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.