Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe classification " ETDAM " (1) Convention collective nationale du 2 février 1976
ABROGÉAccord du 6 novembre 1978 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAccord du 15 janvier 1980 relatif à l'institution d'un système de promotion pour certains emplois de laboratoire
ABROGÉInstitution d'un système de promotion pour certains emplois de laboratoire Annexe Accord du 15 janvier 1980
ABROGÉAnnexe classification du personnel ETDAM Convention collective nationale du 6 novembre 1978
ABROGÉAnnexe classification du personnel ETDAM Annexe A Convention collective nationale du 6 novembre 1978
ABROGÉAccord 13 novembre 1990 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 4 juin 2002 relatif aux travailleurs de nuit (1)
ABROGÉAvenant du 2 avril 2004 relatif aux départs en retraite des salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant mené une longue carrière et des assurés handicapés (Ouvriers et employés)
ABROGÉAccord du 20 mai 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAdhésion par lettre du 19 octobre 2012 de la CFE-CGC BTP à l'accord du 14 juin 2012
ABROGÉAccord du 28 juin 2016 relatif à l'OPCA 3+
ABROGÉAccord du 7 juin 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la CPPNI
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 septembre 2017 de la FNCB CFDT à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la CPPNI
ABROGÉAccord de méthode du 12 avril 2018 relatif à la restructuration des conventions collectives nationales de l'industrie cimentière
ABROGÉAccord professionnel du 5 juin 2018 relatif au regroupement des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments
(non en vigueur)
Abrogé
Vu l'article L. 2232-9 du code du travail qui prévoit l'instauration et les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans chaque branche,
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière reconnaissent la priorité du dialogue social de branche.
Dans ce cadre, ils saisissent l'occasion donnée par plusieurs dispositions de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour :
– donner un cadre formel aux réunions paritaires de négociation de l'industrie cimentière ;
– préciser les missions des partenaires sociaux de la branche en matière d'interprétation des textes conventionnels ;
– encadrer les modalités matérielles de fonctionnement des diverses réunions paritaires de négociation et d'interprétation.Ces objectifs conduisent les partenaires sociaux de la branche à créer par le présent accord une instance paritaire dénommée « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (CPPNI), dont les différents rôles et les modalités de fonctionnement sont précisés dans les dispositions qui suivent.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La CPPNI est composée de l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'une et/ ou l'autre des trois conventions collectives nationales de l'industrie cimentière ci-après listées :
– la convention collective nationale ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 (IDCC 363) ;
– la convention collective nationale ouvriers du 2 février 1976 (IDCC 832)
– la convention collective nationale ETDAM du 2 février 1976 (IDCC 833).Ces organisations syndicales et patronales représentatives sont fixées par voie d'arrêté ministériel.
La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.La CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code.
Pour remplir à bien les différentes missions qui lui sont imparties par les textes législatifs et réglementaires et par les partenaires sociaux au niveau de la branche, la CPPNI peut s'appuyer sur différentes instances destinées à nourrir les réflexions des acteurs du dialogue social de branche, telles que l'OPCA compétent pour la branche, son observatoire prospectif des métiers et des qualifications, la CPNEFP de l'industrie cimentière.
Dans son rôle de veille des conditions de travail et de l'emploi, la CPPNI pourra entre autres s'appuyer sur les bilans statistiques annuels réalisés au sein de la CPNEFP et sur le rapport annuel de branche présenté dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires minima conventionnels.
Dans son rôle de représentant de la branche, la CPPNI pourra proposer des initiatives destinées à faire connaître le dispositif conventionnel de l'industrie cimentière, ses caractéristiques et ses métiers.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Missions générales
À titre liminaire, il est rappelé que le principe de loyauté et de transparence doit présider à toutes les phases de négociation collective entre les organisations syndicales et patronales de la branche.
Dans son rôle de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle figurant à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.
Elle est également réunie en vue des négociations périodiques obligatoires de branche prévues par la loi, les négociations prévues à l'article 1 du protocole d'accord du 15 décembre 1983 sur les négociations collectives, et de manière générale pour toute négociation menée par les partenaires sociaux au niveau de la branche de l'industrie cimentière.
La CPPNI établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.
Afin d'établir ledit rapport annuel, la CPPNI reçoit les accords collectifs conclus par les entreprises relevant des conventions collectives de l'industrie cimentière visés à l'article L. 2232-9, II, 3, du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 4.2 des présentes.
2.2. Principes directeurs de la négociation collective au sein de la CPPNI
Les partenaires sociaux reconnaissent la priorité d'un dialogue social de branche dynamique et en adhésion avec leurs attentes.
À ce titre, ils conviennent que la CPPNI, dans son rôle de négociation, observe les principes directeurs suivants :
2.2 a Agenda social de la CPPNI
Une fois par an, les membres de la CPPNI se réunissent pour établir un agenda social prévisionnel pour l'année considérée (dénommée « réunion de l'agenda social »), et les dates de réunions prévisionnelles y afférentes, au regard des obligations légales et des objectifs de négociation.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2232-9, III, du code du travail, la CPPNI se réunit au moins trois fois par an dans le cadre des négociations périodiques obligatoires de branche prévues par la loi.
Une des réunions sera consacrée à la validation du rapport d'activité précité de l'année écoulée avant sa transmission à l'administration.
2.2 b Périodicité et méthode de négociation
La CPPNI pourra le cas échéant, à l'occasion d'une de ses réunions décider de l'opportunité d'adapter les périodicités des négociations obligatoires de branche précitées pour tout ou partie des thèmes. Ces adaptations devront faire l'objet d'un accord de branche et respecter les limites prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Par ailleurs, la CPPNI pourra décider, dans une logique de dynamisme du dialogue social de branche et par souci de se doter d'accords de branche lisibles et pédagogiques :
– de négocier un accord de méthode visant à encadrer la négociation d'un accord de branche (thèmes à aborder, nombre et calendrier des négociations, méthodologie de travail, informations partagées, etc.) ;
– d'insérer dans un accord de branche une clause de rendez-vous, compte tenu des thèmes abordés dans l'accord et de la durée de celui-ci ;
– de fixer les modalités de suivi d'un accord de branche ;
– de rédiger au début d'un accord de branche un préambule présentant clairement les objectifs de celui-ci. (1)Il est précisé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, l'absence ou la méconnaissance de ces dispositions n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'accord de branche conclu.
La CPPNI négociera également la durée de l'accord de branche, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. À défaut de stipulation expresse, l'accord sera conclu pour une durée légale de 5 ans fixée à l'article L. 2222-4 du code du travail.
Enfin, chaque réunion de négociation de la CPPNI donnera lieu à établissement d'un compte rendu.
2.3. Réunions de la CPPNI dans son rôle de négociation
2.3 a Convocation de la CPPNIPour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est adressée aux organisations membres de la CPPNI par son secrétariat 15 jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la réunion. Les documents de travail, s'ils ne sont pas envoyés avec la convocation, pourront être adressés aux organisations dans un délai maximum de 10 jours ouvrés avant la date de la réunion.
Chaque organisation syndicale représentative devra faire connaître au secrétariat de la CPPNI les noms de ses représentants, au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion.
2.3 b Composition de la CPPNI
Séances plénièresIl est convenu que les réunions paritaires plénières de négociation et/ ou de concertation visant l'ensemble du champ couvert par les conventions collectives de la branche de l'industrie cimentière, en ce compris la réunion annuelle de l'agenda social, seront composées de quatre représentants maximum pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'ensemble de ce champ.
La partie patronale fixe librement sa composition, dans la limite du nombre de représentants de la délégation syndicale dans sa configuration maximale.
Les organisations syndicales s'efforceront lors de la composition de leur délégation, de parvenir à une représentation des hommes et des femmes représentative de la proportion des effectifs des deux sexes dans la branche.
Les commissions mixtes paritaires convoquées par les pouvoirs publics en application de l'article L. 2261-20 du code du travail, sont considérées comme des séances plénières de la CPPNI (en sus de celles fixées à l'agenda social), sans préjudice cependant de la mise en œuvre par l'administration compétente de l'article R. 2261-10 du même code.
Réunions préparatoires syndicales
En amont de chaque réunion paritaire plénière, les organisations syndicales précitées ont la faculté d'organiser, ensemble ou séparément, une réunion préparatoire si possible accolée à la date de la réunion plénière.
Chaque organisation syndicale est composée de sept représentants maximum, sauf accord de certaines organisations pouvant s'entendre entre elles pour un autre mode de répartition en cas de réunion préparatoire commune à plusieurs organisations.
Parmi ces représentants, figureront dans la mesure du possible les participants à la réunion plénière de la CPPNI afin d'optimiser la qualité des échanges.
Chaque organisation syndicale devra faire connaître au secrétariat de la CPPNI les noms de ses représentants, au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion préparatoire.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2222-3-3 et L. 2222-5-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Missions générales
À titre liminaire, il est rappelé que le principe de loyauté et de transparence doit présider à toutes les phases de négociation collective entre les organisations syndicales et patronales de la branche.
Dans son rôle de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle figurant à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.
Elle est également réunie en vue des négociations périodiques obligatoires de branche prévues par la loi, les négociations prévues à l'article 1 du protocole d'accord du 15 décembre 1983 sur les négociations collectives, et de manière générale pour toute négociation menée par les partenaires sociaux au niveau de la branche de l'industrie cimentière.
La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires. Ledit rapport sera transmis à chaque organisation syndicale. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus et en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan d'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.2.2. Principes directeurs de la négociation collective au sein de la CPPNI
Les partenaires sociaux reconnaissent la priorité d'un dialogue social de branche dynamique et en adhésion avec leurs attentes.
À ce titre, ils conviennent que la CPPNI, dans son rôle de négociation, observe les principes directeurs suivants :
2.2 a Agenda social de la CPPNI
Une fois par an, les membres de la CPPNI se réunissent pour établir un agenda social prévisionnel pour l'année considérée (dénommée « réunion de l'agenda social »), et les dates de réunions prévisionnelles y afférentes, au regard des obligations légales et des objectifs de négociation.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2232-9, III, du code du travail, la CPPNI se réunit au moins trois fois par an dans le cadre des négociations périodiques obligatoires de branche prévues par la loi.
Une des réunions sera consacrée à la validation du rapport d'activité précité de l'année écoulée avant sa transmission à l'administration.
2.2 b Périodicité et méthode de négociation
La CPPNI pourra le cas échéant, à l'occasion d'une de ses réunions décider de l'opportunité d'adapter les périodicités des négociations obligatoires de branche précitées pour tout ou partie des thèmes. Ces adaptations devront faire l'objet d'un accord de branche et respecter les limites prévues au code du travail.
Dans une logique de dynamisme du dialogue social de branche et par souci de se doter d'accords de branche lisibles et pédagogiques, la CPPNI pourra décider :
– de négocier un accord de méthode visant à encadrer la négociation d'un accord de branche (thèmes à aborder, nombre et calendrier des négociations, méthodologie de travail, informations partagées, etc.) ;
– d'insérer dans un accord de branche une clause de rendez-vous, compte tenu des thèmes abordés dans l'accord et de la durée de celui-ci.Par ailleurs, chaque accord de branche comprendra, conformément au code du travail :
– les modalités de suivi d'un accord de branche ;
– un préambule présentant clairement les objectifs de celui-ci.Il est précisé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, l'absence ou la méconnaissance de ces dispositions n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'accord de branche conclu.
La CPPNI négociera également la durée de l'accord de branche, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. À défaut de stipulation expresse, l'accord sera conclu pour une durée légale de 5 ans fixée à l'article L. 2222-4 du code du travail.
Enfin, chaque réunion de négociation de la CPPNI donnera lieu à établissement d'un compte rendu.
2.3. Réunions de la CPPNI dans son rôle de négociation
2.3 a Convocation de la CPPNIPour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est adressée aux organisations membres de la CPPNI par son secrétariat 15 jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la réunion. Les documents de travail, s'ils ne sont pas envoyés avec la convocation, pourront être adressés aux organisations dans un délai maximum de 10 jours ouvrés avant la date de la réunion.
Chaque organisation syndicale représentative devra faire connaître au secrétariat de la CPPNI les noms de ses représentants, au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion.
2.3 b Composition de la CPPNI
Séances plénièresIl est convenu que les réunions paritaires plénières de négociation et/ ou de concertation visant l'ensemble du champ couvert par les conventions collectives de la branche de l'industrie cimentière, en ce compris la réunion annuelle de l'agenda social, seront composées de quatre représentants maximum pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'ensemble de ce champ.
La partie patronale fixe librement sa composition, dans la limite du nombre de représentants de la délégation syndicale dans sa configuration maximale.
Les organisations syndicales s'efforceront lors de la composition de leur délégation, de parvenir à une représentation des hommes et des femmes représentative de la proportion des effectifs des deux sexes dans la branche.
Les commissions mixtes paritaires convoquées par les pouvoirs publics en application de l'article L. 2261-20 du code du travail, sont considérées comme des séances plénières de la CPPNI (en sus de celles fixées à l'agenda social), sans préjudice cependant de la mise en œuvre par l'administration compétente de l'article R. 2261-10 du même code.
Réunions préparatoires syndicales
En amont de chaque réunion paritaire plénière, les organisations syndicales précitées ont la faculté d'organiser, ensemble ou séparément, une réunion préparatoire si possible accolée à la date de la réunion plénière.
Chaque organisation syndicale est composée de sept représentants maximum, sauf accord de certaines organisations pouvant s'entendre entre elles pour un autre mode de répartition en cas de réunion préparatoire commune à plusieurs organisations.
Parmi ces représentants, figureront dans la mesure du possible les participants à la réunion plénière de la CPPNI afin d'optimiser la qualité des échanges.
Chaque organisation syndicale devra faire connaître au secrétariat de la CPPNI les noms de ses représentants, au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion préparatoire.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Missions
Dans son rôle d'interprétation, la CPPNI a pour objet de statuer sur les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de la branche de l'industrie cimentière qui se posent aux entreprises et salariés. Cette disposition ne vise en aucune façon les cas individuels.
Elle peut également, conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses conventionnelles de branche, en ce compris ses avenants et annexes, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
3.2. Sollicitation et délibération
Au titre de la mission figurant à l'alinéa 1 de l'article 3.1 ci-dessus, la CPPNI est sollicitée par une organisation représentative de la branche de l'industrie cimentière, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la CPPNI. La lettre doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation afin que la demande soit examinée par la CPPNI à l'occasion de sa prochaine réunion et en tout état de cause dans le délai de 1 mois au plus tard.
Au titre de la mission figurant à l'alinéa 2 de l'article 3.1 ci-dessus, la CPPNI est sollicitée dans les conditions prévues par la juridiction de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La CPPNI peut, par procès-verbal :
– soit émettre un avis unanime des organisations sur l'interprétation des dispositions visées par la demande. Dans ce cas, le procès-verbal de la CPPNI vaudra avenant interprétatif ayant la même valeur que les clauses des textes conventionnels de branche ;
– soit, à défaut d'unanimité un procès-verbal signé par les participants est dressé, qui expose leurs points de vue respectifs. Cette question sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'agenda social de la CPPNI.3.3. Composition de la CPPNI dans son rôle d'interprétation
Dans son rôle d'interprétation, la CPPNI est composée, d'une part, de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de l'Industrie cimentière, et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles représentatives au niveau de ladite branche.
Les représentants de chaque organisation syndicale sont désignés par celle-ci auprès du secrétariat de la CPPNI, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de la réunion. Il sera fait appel, de préférence, pour ces désignations, à des personnes ayant participé à l'élaboration du texte conventionnel en cause ou qui en ont une bonne connaissance.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Missions
Dans son rôle d'interprétation, la CPPNI a pour objet de statuer sur les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de la branche de l'industrie cimentière qui se posent aux entreprises et salariés. Cette disposition ne vise en aucune façon les cas individuels.
Elle peut également, conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses conventionnelles de branche, en ce compris ses avenants et annexes, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
3.2. Sollicitation et délibération
Au titre de la mission figurant à l'alinéa 1 de l'article 3.1 ci-dessus, la CPPNI est sollicitée par une organisation représentative de la branche de l'industrie cimentière, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la CPPNI. La lettre doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation afin que la demande soit examinée par la CPPNI à l'occasion de sa prochaine réunion et en tout état de cause dans le délai de 1 mois au plus tard.
Au titre de la mission figurant à l'alinéa 2 de l'article 3.1 ci-dessus, la CPPNI est sollicitée dans les conditions prévues par la juridiction de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La CPPNI peut, par procès-verbal :
– soit émettre un avis unanime des organisations sur l'interprétation des dispositions visées par la demande. Dans ce cas, le procès-verbal de la CPPNI vaudra avenant interprétatif ayant la même valeur que les clauses des textes conventionnels de branche ; ledit procès-verbal valant avenant interprétatif, signé par l'ensemble des parties à l'accord initial, s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord ;
– soit, à défaut d'unanimité un procès-verbal signé par les participants est dressé, qui expose leurs points de vue respectifs. Cette question sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPPNI afin de négocier un avenant de révision des dispositions litigieuses.3.3. Composition de la CPPNI dans son rôle d'interprétation
Dans son rôle d'interprétation, la CPPNI est composée, d'une part, de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de l'Industrie cimentière, et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles représentatives au niveau de ladite branche.
Les représentants de chaque organisation syndicale sont désignés par celle-ci auprès du secrétariat de la CPPNI, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de la réunion. Il sera fait appel, si possible, pour ces désignations, à des personnes ayant participé à l'élaboration du texte conventionnel en cause ou qui en ont une bonne connaissance.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Secrétariat et siège de la CPPNI
Le siège de la CPPNI est situé à l'adresse du SFIC.
Le SFIC assure le secrétariat de la CPPNI. Il est chargé à ce titre :
– de la réception des diverses demandes de négociation et d'interprétation, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de la réception des accords collectifs d'entreprise visés à l'article 4.2 ci-après, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de l'envoi aux partenaires sociaux membres de la CPPNI des convocations et documents nécessaires à la tenue des réunions ;
– de la rédaction des comptes rendus et procès-verbaux des réunions de la CPPNI et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de la préparation du rapport annuel d'activité prévu à l'article 2.1 ci-dessus, en vue de sa validation par la CPPNI puis de sa transmission à l'administration.Les comptes rendus et procès-verbaux sont transmis pour avis aux participants de la réunion de la CPPNI et à leurs organisations dans un délai de 3 semaines après la réunion, les participants ayant 2 semaines pour faire part de leurs éventuelles corrections. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra acceptation.
Les membres de la CPPNI devront observer la confidentialité des échanges et documents des réunions de la CPPNI qui auront été précisés et libellés comme tels en séance.
4.2. Réception des accords collectifs d'entreprise
En application de l'article L. 2232-9, II, 3, du code du travail, le rapport annuel d'activité de la CPPNI comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus l'année civile visée et relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)
Conformément à l'article D. 2232-1-1 du code du travail, il est convenu que ces accords conclus au sein des entreprises relevant de la branche de l'industrie cimentière, doivent être transmis à la CPPNI à l'une des coordonnées suivantes :
Adresse postale :
CPPNI de l'industrie cimentière, c/ o SFIC, 7, place de la Défense, 92974 Paris-La Défense Cedex.Adresse numérique :
cppniciment@sfic. frLe secrétariat de la CPPNI accusera réception auprès de l'expéditeur de chaque accord ainsi reçu et le transmettra aux organisations membres de la CPPNI.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Secrétariat et siège de la CPPNI
Le siège de la CPPNI est situé à l'adresse du SFIC.
Le SFIC assure le secrétariat de la CPPNI. Il est chargé à ce titre :
– de la réception des diverses demandes de négociation et d'interprétation, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de la réception des accords collectifs d'entreprise visés à l'article 4.2 ci-après, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de l'envoi aux partenaires sociaux membres de la CPPNI des convocations et documents nécessaires à la tenue des réunions ;
– de la rédaction des comptes rendus et procès-verbaux des réunions de la CPPNI et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de la préparation du rapport annuel d'activité prévu à l'article 2.1 ci-dessus, en vue de sa validation par la CPPNI puis de sa transmission à l'administration.Les comptes rendus et procès-verbaux sont transmis pour avis aux participants de la réunion de la CPPNI et à leurs organisations dans un délai de 3 semaines après la réunion, les participants ayant 2 semaines pour faire part de leurs éventuelles corrections. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra acceptation.
Les membres de la CPPNI devront observer la confidentialité des échanges et documents des réunions de la CPPNI qui auront été précisés et libellés comme tels en séance.
La transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI de l'ensemble des documents cités au présent article se fait :
– par courrier au siège de chaque organisation ;
– par courriel à l'interlocuteur désigné par chaque organisation ;
– par voie dématérialisée sur la plate-forme d'échanges mise en place par le secrétariat de la CPPNI.4.2. Réception des accords collectifs d'entreprise
En application du code du travail, le rapport annuel d'activité de la CPPNI comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus l'année civile visée dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Conformément à l'article D. 2232-1-1 du code du travail, il est convenu que ces accords conclus au sein des entreprises relevant de la branche de l'industrie cimentière, doivent être transmis à la CPPNI à l'une des coordonnées suivantes :
Adresse postale :
CPPNI de l'industrie cimentière, c/o SFIC, 7, place de la Défense, 92974 Paris-La Défense Cedex.Adresse numérique :
[email protected]Le secrétariat de la CPPNI accusera réception auprès de l'expéditeur de chaque accord ainsi reçu et le transmettra aux organisations membres de la CPPNI.
4.3. Indemnisation des représentants syndicaux
L'indemnisation des représentants des organisations syndicales membres de la CPPNI aux réunions de celle-ci ainsi qu'aux réunions préparatoires est effectuée conformément à l'article 3 de l'accord du 16 janvier 1991 étendu relatif aux négociations collectives.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application couvert par l'ensemble des conventions collectives nationales de la branche de l'industrie cimentière, à savoir :
– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 ;
– convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 ;
– convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976.5.2. Durée. – Entrée en vigueur. – Clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour de son dépôt auprès du ministère en charge des relations du travail.
L'accord fera l'objet d'un bilan à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations sont nécessaires.
5.3. Notification. – Dépôt. – Extension
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.
5.4. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès du Ministère en charge des relations du travail. (1)
L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt par l'organisation adhérente, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
5.5. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de l'ensemble du champ visé à l'article 5.1 ci-dessus afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
5.6. Dispositions abrogées
Sont abrogés, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :
– les articles 1er et 2 de l'accord du 16 janvier 1991 sur « la négociation salariale annuelle de branche et sur l'exercice du droit syndical » ;
– l'article 33 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963.(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)Articles cités
- Convention collective nationale du 2 février 1976
- Convention collective nationale du 2 février 1976
- Convention collective nationale du 5 juillet 1963
- Convention collective nationale du 5 juillet 1963 - art. 33
- Négociation salariale annuelle de branche et exercice du droit syndical - art. 1
- Code du travail - art. L2231-5
- Code du travail - art. L2231-6
- Code du travail - art. L2261-24
- Code du travail - art. L2261-3
- Code du travail - art. L2261-7
- Code du travail - art. L2261-9
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