Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 62 du 7 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 28 novembre 2017 JORF 8 décembre 2017

IDCC

  • 2216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCD
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO CSFV CFTC FNAA CFE-CGC FS CFDT

Numéro du BO

2017-35

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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

    • Article

      En vigueur étendu

      Réunis les 25 avril, 18 mai et 7 juin 2017 en commission paritaire nationale dans le cadre de la négociation annuelle au titre de 2017 relative aux salaires minima conventionnels, les partenaires sociaux ont procédé à l'examen des données économiques et sociales relatives à la branche, issues notamment du rapport annuel produit par l'observatoire prospectif du commerce et des travaux de l'Insee.

      Après analyse de la situation économique, avec notamment le constat pour les hypermarchés d'un chiffre d'affaires 2016 quasiment au même niveau qu'en 2008 et la poursuite des difficultés sur l'activité non alimentaire, les organisations signataires enregistrent avec satisfaction une progression de l'emploi au sein de la branche professionnelle, avec au 31 décembre 2015 plus de 608 000 salariés en équivalent temps complet, confirmant le redressement entamé en 2013. La question de l'équité dans les règles de concurrence entre les différents canaux de distribution et de l'amélioration des conditions de fonctionnement des magasins reste toutefois majeure et est déterminante au regard de la capacité des entreprises de la branche à continuer à assurer un rôle important en matière d'insertion, singulièrement à l'égard des jeunes n'ayant pas nécessairement acquis une qualification professionnelle dans le cadre du système scolaire, nombreux parmi les plus de 20 000 alternants formés au sein des entreprises de la branche en 2016.

      Dans ce contexte, et après avoir analysé l'évolution de l'inflation, les partenaires sociaux signataires, partageant la volonté d'apporter dans le cadre d'un accord sur les minima conventionnels de branche des mesures d'amélioration du pouvoir d'achat des salariés ne relevant pas d'autres dispositions négociées, conviennent de la grille de salaires minima ci-après.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Barème des salaires minima mensuels bruts garantis (SMMG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures

    (En euros.)

    NiveauTaux horaireSalaire mensuel
    (151,67 heures)
    Pause (5 % de 151,67 heures soit 7,58 heures)Salaire mensuel
    minimum garanti (1)
    1
    1 B ( après 6 mois)9,781 483,3374,131 557,47
    1 A (6 premiers mois)9,771 481,8274,061 555,87
    2
    2 B (après 6 mois)9,851 493,9574,661 568,61
    2 A (6 premiers mois)9,781 483,3374,131 557,47
    3
    3 B (après 12 mois)9,971 512,1575,571 587,72
    3 A (12 premiers mois)9,861 495,4774,741 570,21
    4
    4 B (après 24 mois)10,5341 597,6979,851 677,54
    4 A (24 premiers mois)10,001 516,7075,801 592,50
    511,1601 692,6484,591 777,23
    611,8001 789,7189,441 879,15
    715,3702 331,17116,502 447,67
    820,6703 135,02156,683 291,70
    9Hors grille
    (1) Seul montant à comparer au salaire réel brut.
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an

    Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :

    (En euros.)

    NiveauSalaire minimum annuel garanti
    Au titre des 36 premiers mois en forfait joursAprès 36 mois
    733 05033 600
    844 43045 200

    À compter du 1er août 2018, les montants du salaire minimum annuel garanti ci-dessus applicables après 36 mois sont portés à :
    – 34 250 € pour le niveau 7 ;
    – 46 100 € pour le niveau 8.

    Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle

    Les partenaires sociaux ont constaté un biais au sein des statistiques dont ils disposaient en matière de comparaison salariale entre les femmes et les hommes, biais lié à l'absence de distinction, au sein des éléments transmis dans le cadre des DADS, des sommes versées par les entreprises en complément des indemnités journalières de sécurité sociale. En effet, compte tenu des niveaux respectifs des prestations en espèces de la sécurité sociale, et notamment de celui des indemnités journalières de maternité, cette situation est de nature à fausser la comparaison lors du recalcul sur une base annuelle des rémunérations des salariés ayant connu des absences indemnisées. Il est par conséquent donné mandat à l'observatoire de la branche de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre à la commission paritaire de disposer d'indicateurs donnant une exacte mesure du degré d'égalité salariale.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur. – Durée

    Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er août 2017, y compris au sein des DROM.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Publicité

    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Extension

    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.