Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Annexe I du 27 avril 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 1 du 5 décembre 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 6 décembre 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 3 du 10 décembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 12 décembre 2005
Avenant n° 5 du 7 décembre 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 6 du 13 novembre 2007 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2008
Avenant n° 1 du 12 décembre 2008 à l'accord du 27 novembre 2007 relatif aux salaires minima
Avenant n° 7 du 12 décembre 2008 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2009
Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 27 novembre 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 8 du 16 décembre 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2010
Avenant n° 3 du 17 janvier 2011 à l'accord du 27 novembre 2007 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2011
Avenant « Salaires » n° 5 du 17 décembre 2013
Avenant n° 6 du 17 décembre 2013 relatif aux barèmes de rémunérations annuelles au 1er janvier 2014
Avenant n° 7 du 17 décembre 2014 relatif au barème des rémunérations minimales pour l'année 2015
Avenant n° 8 du 11 février 2015 relatif au barème des rémunérations minimales pour l'année 2015
Avenant n° 9 du 22 juin 2017 relatif au barème des rémunérations minimales au 1er janvier 2018
Avenant n° 10 du 14 décembre 2017 relatif au barème de rémunérations au 1er janvier 2018
Avenant n° 11 du 30 janvier 2020 relatif au barème des rémunérations et prime de vacances pour l'année 2020
Avenant n° 12 du 17 décembre 2020 relatif aux barèmes de rémunération
Avenant n° 13 du 27 janvier 2022 relatif au barème de rémunérations annuelles minimales
Avenant n° 14 du 15 décembre 2023 relatif au barème de rémunérations minimales
En vigueur
À l'issue de deux séances de négociation organisées les 17 novembre et 8 décembre 2016, les membres de la commission paritaire nationale ne sont pas parvenus à un accord portant revalorisation des rémunérations minimales de notre branche professionnelle.
Par courrier du 27 février 2017, les organisations syndicales (OS) ont interpellé la fédération des ESH en dénonçant cette situation et demandant la réouverture des négociations. À l'issue d'une rencontre organisée le 5 avril 2017 avec les organisations syndicales, la fédération des ESH s'est engagée à porter ce thème à l'ordre du jour de ses instances de gouvernance.
À l'occasion de la séance du 1er juin 2017, les signataires du présent accord ont convenu de faire évoluer les rémunérations minimales.
En vigueur
Barème annuel de rémunérations
Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées par le barème annuel suivant.
(En euros.)Cotation Coefficient (administratifs, entretien, maintenance) Salaire minimum annuel professionnel 4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 20 045,32 10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 21 614,01 13 à 15 G3, GHQ, OHQ 23 735,06 16 à 18 G4, GS, CE 26 305,67 19 à 21 G5 34 655,15 22 à 24 G6 35 847,39 25 à 27 G7 37 409,80 28 à 30 G8 42 847,35 31 à 32 G9 60 678,72
Conformément aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000, les rémunérations des barèmes annuels s'entendent y compris la gratification de fin d'année (art. 28.1), la prime de vacances (art. 28.2), tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constante.
Le montant actualisé de la prime de vacances (4 % du salaire minimum annuel professionnel des 1ers niveaux de classification) est de 801,81 €.Articles cités
En vigueur
Date d'application
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018.En vigueur
Égalité hommes-femmes
Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.En vigueur
Révision
Les modalités de révision du présent accord sont définies par les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Dépôt
Après notification prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente procède au dépôt de l'accord auprès des autorités compétentes. La fédération nationale des ESH est mandatée par les signataires pour effectuer toutes les démarches nécessaires.Articles cités
En vigueur
Extension
En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des 2 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.