Avenant n° 9 du 22 juin 2017 relatif au barème des rémunérations minimales au 1er janvier 2018

Article 1er

En vigueur

Barème annuel de rémunérations


Les rémunérations des barèmes annuels figurant aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées par le barème annuel suivant.


(En euros.)

Cotation Coefficient (administratifs, entretien, maintenance) Salaire minimum annuel professionnel
4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 20   045,32
10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 21   614,01
13 à 15 G3, GHQ, OHQ 23   735,06
16 à 18 G4, GS, CE 26   305,67
19 à 21 G5 34   655,15
22 à 24 G6 35   847,39
25 à 27 G7 37   409,80
28 à 30 G8 42   847,35
31 à 32 G9 60   678,72


Conformément aux articles 2 des annexes I et II de la CCN étendue du 27 avril 2000, les rémunérations des barèmes annuels s'entendent y compris la gratification de fin d'année (art. 28.1), la prime de vacances (art. 28.2), tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constante.
Le montant actualisé de la prime de vacances (4 % du salaire minimum annuel professionnel des 1ers niveaux de classification) est de 801,81 €.