Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990. (1)

Textes Salaires : Accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des ouvriers et employés pour l'année 2017

Extension

Etendu par arrêté du 3 octobre 2017 JORF 12 octobre 2017

IDCC

  • 1580

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFC ; CSNB ; FFPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FNP FO ; SNCP CFE-CGC ; CMTE CUIR CFTC,

Numéro du BO

2017-29

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Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et objet

    Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.

    Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.

  • Article 2

    En vigueur

    Montant des rémunérations mensuelles minimales

    Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er janvier 2017 conformément au tableau ci-après :

    (En euros.)

    CoefficientRémunération mensuelle
    1331 480,27
    1381 503
    1451 508
    1551 521
    1701 535
    1851 546
    1961 552

    Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).

    Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.

    Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.

  • Article 3 (2)

    En vigueur

    Application et vérification

    Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.

    Pour l'application et la vérification de ces garanties :

    a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
    – des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
    – des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
    – des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.

    b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :
    – d'un changement de classement ;
    – d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.

    c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au prorata correspondant au temps de présence pris en compte.

    Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    (Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

    (2) Article étendu sous réserve du respect desdispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable.
    (Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

  • Article 4 (2)

    En vigueur

    Egalité de rémunérations

    Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

    En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.

    Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.

    Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    (Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

    (2) Article étendu sous réserve du respect desdispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable.
    (Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité et extension

    Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.

    A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.

    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.