Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Lorraine Accord du 4 mai 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017

Extension

Etendu par arrêté du 17 octobre 2017 JORF 26 octobre 2017

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 4 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM Lorraine
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC SICMA CFE-CGC URCB CFDT Lorraine FG FO construction

Numéro du BO

2017-28

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonValeur mensuelle% d'augmentation
    111 4810,93 (Smic)
    21 4901
    211 5061
    21 5281
    31 5751
    311 5821
    21 6051
    31 6541
    411 6621
    21 6891
    31 7491
    511 7571
    21 8131
    31 9391
    611 9721
    22 0481
    32 2131
    712 2561
    22 3951
    32 6071

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais   ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires   ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés   ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient   ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle   ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.
    Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2017.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexe
      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction


      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :


      Classe 14. – Minéraux divers


      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.


      Classe 15. – Matériaux de construction


      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.


      Classe 87. – Services divers (marchands)


      Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

(1) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) à l'exclusion des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton, et dans leur propre champ d'application territorial.