Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 (1)

Textes Salaires : Accord du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017

Extension

Etendu par arrêté du 28 novembre 2017 JORF 12 décembre 2017

IDCC

  • 2075

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNIPO
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO FGA CFDT

Numéro du BO

2017-27

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Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs, tels qu'il est défini par l'article 1.1 de la convention collective.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.


    Tableau des salaires minima 2017


    (En euros.)

    NiveauÉchelonSalaire minimal mensuel
    (applicable à compter du 1er janvier 2017)
    Salaire annuel minimal (SAM)
    (applicable pour l'année 2017)
    I1
    2
    3
    1 482,30
    1 484,32
    1 486,34
    19 269,85
    19 296,11
    19 322,37
    II1
    2
    3
    1 488,36
    1 493,41
    1 502,41
    19 348,63
    19 414,28
    19 531,28
    III1
    2
    3
    1 504,41
    1 509,41
    1 518,41
    19 557,28
    19 622,28
    19 739,28
    IV1
    2
    3
    1 537,41
    1 552,41
    1 568,41
    19 986,28
    20 181,28
    20 389,28
    V1
    2
    3
    1 656,30
    1 688,27
    1 720,24
    21 531,92
    21 947,54
    22 363,17
    VI1
    2
    3
    1 785,22
    1 837,81
    1 891,44
    23 207,82
    23 891,58
    24 588,76
    VII1
    2
    3
    2 052,33
    2 180,21
    2 308,10
    26 680,28
    28 342,77
    30 005,26
    VIII1
    2
    3
    2 564,90
    2 821,69
    3 196,06
    33 343,64
    36 682,03
    41 548,83
    IX1
    2
    3
    3 815,89
    4 189,23
    4 668,79
    49 606,54
    54 459,94
    60 694,28


    Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».
    Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».
    Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».
    Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    – des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit) ;
    – du montant de la prime d'ancienneté ;
    – des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    – des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.
    En fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.
    Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.
    S'agissant du salaire minimal mensuel, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord depuis le 1er janvier 2017.
    Cette régularisation devra intervenir sur la paie du mois suivant celui au cours duquel le présent accord sera entré en vigueur.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que, outre le respect des salaires minima conventionnels, chaque employeur doit également respecter les principes légaux et jurisprudentiels en application de la règle « à travail égal, salaire égal ».
    Il en résulte de manière générale que tout employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, tout particulièrement entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions des articles 3221-1 et suivants du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
    Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code, les formalités étant effectuées par le SNIPO.
    Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.