Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 10 juillet 2013 modifiant la convention collective
Avenant n° 2 du 22 avril 2014 modifiant l'article 5.6 de la convention collective
Avenant n° 3 du 17 février 2016 modifiant la convention collective
Accord du 13 septembre 2016 relatif à l'égalité professionnelle
Accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance
Accord du 22 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 30 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 9 décembre 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 9 décembre 2020 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 18 mars 2021 à l'accord du 30 juin 2011 relatif aux modalités de défraiement des représentants syndicaux lors de leurs déplacements aux instances paritaires
Avenant n° 2 du 21 septembre 2023 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Le présent avenant a pour objet d'apporter une modification à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes et d'insérer un article unique :
Article 3.6.4
Mesures de rétrogradation
En cas de réduction de la flotte, l'application des critères d'ordre légaux déterminera par fonction les officiers qui seront concernés par des rétrogradations ou des licenciements.
En commençant par les fonctions supérieures, tout officier ainsi concerné, peut se voir proposer dans l'ordre des critères, une modification de son contrat de travail avec affectation dans la fonction inférieure et avec une nouvelle rémunération pour assurer son maintien dans l'emploi (rétrogradation), qu'il sera libre de refuser s'exposant alors à un licenciement pour motif économique.
Ces propositions de modification de contrat de travail avec affectation dans la fonction inférieure ne seront, par nature, pas applicables aux officiers exerçant dans les fonctions opérationnelles telles que celles de lieutenant, d'officier mécanicien ou d'officier radio électricien.
Les officiers licenciés par suite de réduction de la flotte bénéficient d'une priorité de réembauchage prévue par les dispositions légales, lorsque les circonstances permettent de nouveau le recrutement. Dans ce dernier cas, les périodes successives d'engagement s'ajoutent pour établir l'ancienneté de l'officier visant à déterminer ses titres à l'avancement et son salaire.
Dispositions diverses
Révision
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, toute demande de révision, totale ou partielle du présent accord par l'une des parties signataires est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. Elle est accompagnée d'un projet d'avenant des dispositions dont la révision est demandée.
Dénonciation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail moyennant un préavis de 3 mois. Ce délai court à compter du jour suivant la date de dépôt de la dénonciation auprès des services de l'administration du travail.
Il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Au vu de l'état d'avancement des négociations, les partenaires sociaux peuvent unanimement convenir de prolonger le délai de survie de la convention collective.
L'auteur de la dénonciation la notifie à l'ensemble des organisations signataires de la convention dans le respect de la réglementation applicable.
La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes ou avenants de la présente convention collective.
La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles, annexes ou avenants de la présente convention collective.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension, conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Sous réserve des dispositions légales en la matière, il entrera en vigueur à compter de sa signature.