Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 16 février 2017 modifiant la convention collective nationale unifiée

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 février 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIM UPF
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT FNPD CGT CFE-CGC CCI

Numéro du BO

2017-22

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015 visant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes, dite loi « Bonny », est le résultat des travaux et des conclusions de la commission chargée en janvier 2014 par le ministre en charge des transports, d'évaluer l'opportunité de faire évoluer les règles d'emploi des dockers.

      Confié à Martine Bonny, inspectrice générale du CGEDD, ce groupe de travail s'est attaché avant tout à clarifier les textes adoptés lors de la réforme portuaire de 1992 qui comportaient de nombreuses ambiguïtés et dont la rédaction était insuffisamment normative pour en garantir dans le temps une sécurité juridique suffisante. L'objet de ces travaux dont le caractère consensuel et euro-compatible a été salué par le Parlement a été de conforter la pérennisation de la profession de dockers par le concept de mensualisation mis en place en 1992 et d'éviter des situations de concurrence déloyale.

      Cette nouvelle loi impacte par les définitions qu'elle comporte ou précise, plusieurs dispositions figurant dans la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention ». L'objet de cet accord de révision est de les prendre en compte.

      Cet accord acte par ailleurs un engagement de « statu quo » relatif au périmètre d'emploi prioritaire des ouvriers dockers, et confirme le caractère impératif des dispositions de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du préambule de la CCNU

    Le deuxième considérant du premier paragraphe du préambule de la CCNU est ainsi modifié :

    « Considérant le chapitre III (manutention portuaire) du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, issu de la loi du 6 septembre 1947 et les modifications qui lui ont été apportées par la loi du 9 juin 1992, les textes pris pour son application et en dernier lieu la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015. »

    Le quatrième considérant est modifié de la manière suivante :

    « Considérant le livre III (ports maritimes) de la cinquième partie du code des transports, la loi du 29 juin 1965 modifiée par la loi du 4 juillet 2008 et les textes pris pour son application et en dernier lieu la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015. »

  • Article 2

    En vigueur

    Engagement de « statu quo »

    Il est inséré à la fin du préambule de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » le texte suivant :

    « Les parties signataires conviennent et soulignent que les dispositions de la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes, ainsi que le décret pris pour son application et qui définit un périmètre minimum de priorité d'emploi, n'ont ni pour effet, ni pour objet, de remettre en cause à eux seuls, les situations et périmètres d'emploi des dockers tels qu'ils existaient sur les places portuaires à l'ouverture des travaux qui ont permis d'aboutir à ces nouvelles dispositions.

    À cet effet, il est rappelé que les travaux de la commission “ Bonny ” ont débuté le 25 février 2014 ».

  • Article 4

    En vigueur

    Modifications de l'article 2 « Bénéficiaires »

    Le paragraphe « 1. Ouvriers dockers » de l'article 2 « Bénéficiaires » est remplacé par le suivant, en conformité avec les définitions figurant aux articles L. 5343-2 et suivants du code des transports :

    « Les articles L. 5343-2 et suivants du code des transports, dont la rédaction était initialement issue de la loi du 9 juin 1992, révisés par la loi du 8 décembre 2015, définissent les différentes catégories d'ouvriers dockers comme suit :

    Ouvriers dockers professionnels mensualisés :

    Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés aux articles L. 5343-7 et R. 5343-2 du code des transports, concluent avec une entreprise ou un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.

    Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire.

    Les entreprises ou groupements d'entreprises mentionnés ci-dessus, recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port et qui ont effectué au moins 100 vacations au cours des 12 mois précédant leur embauche, puis parmi toutes les autres personnes possédant les aptitudes nécessaires pour le poste à pourvoir.

    Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 du code des transports tant qu'ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa de la définition ci-dessus. Ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.

    Ouvriers dockers professionnels intermittents

    Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet.

    Ils sont recrutés en priorité pour les travaux de manutention mentionnés aux articles L. 5343-7 et R. 5343-2 du code des transports, lorsque les entreprises ou groupements d'entreprises n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés.

    Ouvriers dockers occasionnels

    Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention mentionnés aux articles L. 5343-7 et R. 5343-2 du code des transports, concluent avec une entreprise ou un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.

    Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du code des transports, une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels.

    Cette main-d'œuvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du code des transports.

    Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du code des transports, lorsqu'ils n'emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu'il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels.

    Lorsqu'un ouvrier docker passe dans une autre catégorie professionnelle, il abandonne les droits et obligations attachés à sa catégorie d'origine. Il bénéficie de plein droit des avantages attachés à la catégorie dont relève sa nouvelle fonction et se trouve soumis aux obligations de cette nouvelle fonction. »

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord s'applique à compter de sa signature.

    Il est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet d'une procédure officielle de dépôt en vue de son extension dans les conditions fixées par le code du travail.