Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
Textes Attachés
Annexe - Accord du 16 septembre 2015 relatif aux relations de travail entre les musiciens et les producteurs professionnels
Avenant n° 2 du 15 novembre 2007 relatif aux salaires et portant modifications diverses
Adhésion par lettre du 23 juillet 2008 de l'USNA-CFTC à la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006
Avenant n° 3 du 15 décembre 2008 modifiant des articles de la convention collective
Accord du 22 février 2010 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au paritarisme
Adhésion par lettre du 6 octobre 2010 de l'USNA CFTC à l'accord du 22 février 2010 relatif au CHSCT et au paritarisme
Avenant n° 5 du 31 mai 2013 relatif à la maladie et à la prévoyance
Adhésion par lettre du 12 septembre 2014 du SATEV à la convention
Adhésion par lettre du 8 septembre 2015 du SNTPCT à la convention
Avenant n° 6 du 1er juillet 2016 modifiant le champ d'application de la convention collective et les dispositions du CDD d'usage
Accord du 15 février 2017 relatif à l'annexe I « Réalisateurs »
Avenant n° 8 du 21 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait
Avenant n° 12 du 30 septembre 2019 relatif à l'hygiène, la sécurité et l'aide au paritarisme
Avenant n° 13 du 31 juillet 2020 relatif à la définition de fonction et au salaire minimum du chef costumier
Adhésion par lettre du 10 juin 2021 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective nationale
Avenant du 20 avril 2022 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 15 septembre 2023 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des réalisateurs audiovisuels
Avenant n° 16 du 19 octobre 2023 relatif à la périodicité de la collecte des contributions conventionnelles
Avenant n° 18 du 18 avril 2024 relatif au remplacement des dispositions figurant au préambule et aux titres Ier et II de la convention collective
Avenant n° 19 du 8 juillet 2024 relatif à la revalorisation des salaires et aux classifications
Avenant du 29 novembre 2024 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT)
Accord du 21 mars 2025 relatif aux conditions de protection des mineurs sur les tournages
Accord du 21 mars 2025 relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS)
En vigueur
La présente annexe a pour objet de traiter, dans le cadre de la convention collective de la production audiovisuelle, des aspects spécifiques de l'emploi et de la rémunération des réalisateurs en qualité de salariés, indépendamment de leur éventuelle qualité d'auteur, formalisée par un contrat d'auteur.Articles cités
En vigueur
Définition de fonction
Le réalisateur est le salarié auquel l'employeur confie la mission de créer et de donner sa forme à une œuvre, un programme ou une séquence de programme, dénommés ci-après « programme audiovisuel ».
Dans le cadre établi par l'employeur, le réalisateur assure la préparation matérielle de la réalisation et détermine les choix artistiques en accord avec son employeur ou le représentant de celui-ci. L'employeur engage le personnel artistique et technique et alloue les moyens techniques et matériels affectés à la réalisation après avis et consultation du réalisateur. Toute modification de ces choix, en cours de réalisation, se fait dans les mêmes termes.
Le réalisateur est notamment chargé de diriger la mise en scène, les prises de vues, les prises de sons, le montage, le mixage et les finitions jusqu'à l'édition du prêt-à-diffuser, selon les particularités du programme audiovisuel précisées au contrat. Le réalisateur est chargé de diriger les activités des personnels artistiques et techniques concourant directement à la réalisation.
Dans l'accomplissement de ses missions, le réalisateur apporte ses connaissances personnelles, sa personnalité et l'expression de son talent. Il signe sa réalisation aux génériques.
Le travail du réalisateur s'exerce dans le respect du plan de travail établi en concertation lors de la préparation, des accords collectifs et de la réglementation du travail en vigueur.
Le réalisateur peut être chargé par l'employeur de l'étude de faisabilité d'un projet. Ce contrat ne préjuge pas de la décision ultérieure que l'employeur pourra donner à ce projet.En vigueur
Structure du contrat
Le réalisateur d'un programme audiovisuel est lié à l'employeur par un contrat de travail. Ce contrat doit être conclu et signé par les parties avant le début de son exécution ou, en cas d'empêchement, au plus tard dans les 48 heures qui suivent ce début. Les conditions générales de ce contrat sont celles prévues par la présente annexe à la convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions particulières du contrat sont définies de gré à gré.
À défaut d'écrit et/ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.
Le contrat doit mentionner :
– le (ou les) titre(s) provisoire(s) ou définitif(s) du (ou des) programme(s) audiovisuel(s) et/ou le(s) numéro(s) du (ou des) épisode(s) d'une série à titre générique s'il(s) n'a (n'ont) pas de titre particulier, pour lequel (lesquels) le réalisateur est engagé ;
– la (ou les) durée(s) prévisionnelle(s) du programme (des programmes) audiovisuel(s) ;
– le genre ;
– toutes particularités techniques de ce ou de ces programmes (notamment le format de l'image et les supports de réalisation lorsqu'ils sont connus) ;
– la première destination de ce ou de ces programmes lorsqu'elle est connue par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ;
– la catégorie de la réalisation, en référence au barème ;
– le salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel, appliqué ;
– le montant, la composition et la périodicité de la paie, hebdomadaire ou mensuelle,
ainsi que les mentions obligatoires figurant à l'article V.2.2 de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
Au-delà des mentions contractuelles obligatoires, l'employeur communique au réalisateur toute information utile à l'exécution de sa mission.
Le contrat prévoit les dates de début et de fin de l'engagement si le terme du contrat est connu de manière certaine lors de la conclusion du contrat.
Ces dates peuvent être modifiées d'un commun accord par avenant(s).
Tout dépassement de la date de terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat dont les conditions ne peuvent être inférieures à celles du contrat initial.
À défaut de terme précis et lorsque le contrat prend fin à la réalisation de son objet, il comporte la durée minimale d'engagement. Ce contrat mentionnera la date d'embauche et une date de fin de contrat à titre indicatif.
Tout avenant ou prolongation de contrat ne peut se faire qu'à des conditions qui ne pourront être inférieures à celles du contrat initial.
En application de la définition de fonction figurant à l'article 1er, les parties déterminent d'un commun accord dans le contrat de travail le nombre de jours de travail relatifs aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur intervient (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) et les dates des jours de travail lorsqu'elles sont connues par les parties lors de la conclusion du contrat. À défaut, ces dates sont précisées par avenant(s) dès qu'elles sont connues des parties.
Le paiement du salaire du réalisateur ne peut être subordonné à l'acceptation du programme audiovisuel par un tiers.
Le travail du dimanche, le travail de nuit, les jours fériés chômés ou travaillés, les congés exceptionnels, les transports et défraiements, la maladie, la prévoyance et la formation professionnelle sont traités conformément aux dispositions de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
Les dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée et de passage d'un CDD d'usage à un CDI prévues par la convention collective à laquelle le présent texte est annexé sont applicables aux réalisateurs.En vigueur
Dispositions finales
Le présent accord entrera en vigueur à son dépôt. Une demande d'extension sera réalisée par la partie la plus diligente.