Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Occitanie Accord du 28 février 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2017

Extension

Etendu par arrêté du 25 juillet 2017 JORF 11 août 2017

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Toulouse, le 28 février 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SCOP BTP Sud-Ouest FFB Occitanie CAPEB Occitanie
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT CGT-FO BATIMAT-TP CFTC

Numéro du BO

2017-16

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles XII. 8 et XII. 9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment dans la région Occitanie à compter du 1er avril 2017.
    Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions avec un objectif de convergence au plus tard le 1er janvier 2021, conformément à l'accord de convergence signé par les partenaires sociaux de la région Occitanie le 2 février 2017.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Pour la région Occitanie les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
    Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :

    À compter du 1er avril 2017

    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaire)Taux horaire minimal
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    – position 11501 480,309,76
    – position 21701 500,029,89
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 587,9810,47
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    – position 12101 747,2411,52
    – position 22301 885,2612,43
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
    – position 12502 029,3413,38
    – position 22702 173,4314,33

    Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :

    À compter du 1er avril 2017

    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaire)Taux horaire minimal
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    – position 11501 480,309,76
    – position 21701 506,089,93
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 595,5710,52
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    – position 12101 747,2411,52
    – position 22301 873,1212,35
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
    – position 12501 995,9813,16
    – position 22702 118,8313,97

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minima, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

    (Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue social.