Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Salaires : Accord du 13 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017

Extension

Etendu par arrêté du 21 juillet 2017 JORF 1 août 2017

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 janvier 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AFB
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC banques SNB CFE-CGC

Numéro du BO

2017-15

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    • Article

      En vigueur


      En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à trois reprises, les 7 et 16 décembre 2016 et 13 janvier 2017 dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
      À l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima


    a) Augmentation des minima
    Les salaires minima sont augmentés de 0,4 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues.
    b) Création de nouveaux minima
    Création d'un minimum à 20 ans pour le niveau K (57 582 €).
    En application des mesures prises aux alinéas 1 a et 1 b, les textes des annexes VI et VII, ci-joints, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2017, ceux en vigueur au 1er janvier 2016.

  • Article 2

    En vigueur

    Mise en œuvre de la garantie salariale individuelle (GSI)


    a) Anticipation de 1 an de la révision du seuil de déclenchement de la GSI (seuil revu normalement tous les 5 ans) ;
    b) Augmentation du seuil de 2 % (soit 34 680 €).
    En conséquence, le texte de l'annexe VIII, ci-joint, annule et remplace, à compter du 1er janvier 2017, ceux en vigueur au 1er janvier 2016.
    Conformément à l'accord salarial de branche signé en 2016 et aux dispositions techniques exposées à plusieurs reprises en commission paritaire de la banque, le taux de garantie salariale individuelle (GSI) applicable, à l'issue d'une période de 5 ans, en 2017 est de 3,8 %.

  • Article 3

    En vigueur

    Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque


    En application de l'accord salarial du 15 février 2016, un projet d'accord relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la banque est actuellement en cours de négociation.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'accord


    L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

    • Article

      En vigueur


      Annexe VI
      Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er janvier 2017)


      Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.


      En eurosEn points bancaires (1)
      Techniciens
      niveau A
      niveau B
      niveau C
      niveau D
      niveau E
      niveau F
      niveau G

      18 969
      19 212
      19 549
      20 962
      21 951
      23 943
      26 536

      8 864
      8 978
      9 135
      9 795
      10 257
      11 188
      12 400
      Cadres
      niveau H
      niveau I
      niveau J
      niveau K

      29 270
      35 761
      43 207
      51 409

      13 678
      16 711
      20 190
      24 023
      (1) Valeur du point bancaire = 2,14 €.

    • Article

      En vigueur


      Annexe VII
      Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté au 1er janvier 2017)


      Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.


      (En euros.)


      5 ans10 ans15 ans20 ans
      Techniciens
      niveau A
      niveau B
      niveau C
      niveau D
      niveau E
      niveau F
      niveau G

      19 285
      19 633
      19 960
      21 488
      22 500
      24 533
      27 198

      19 770
      20 138
      20 560
      22 131
      23 174
      25 271
      28 011

      20 361
      20 761
      21 182
      22 784
      23 869
      26 030
      28 854

      20 972
      21 372
      21 814
      23 469
      24 586
      26 810
      29 717
      Cadres
      niveau H
      niveau I
      niveau J
      niveau K

      29 992
      36 653
      44 277
      52 698

      30 901
      37 754
      45 608
      54 271

      31 823
      38 886
      46 983
      55 905

      32 778
      40 053
      48 393
      57 582

    • Article

      En vigueur


      Annexe VIII
      Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2017


      Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.


      (En euros.)


      5 ans10 ans15 ans20 ans
      Techniciens
      niveau A
      niveau B
      niveau C
      niveau D
      niveau E
      niveau F
      niveau G

      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      34 680

      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      35 014

      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      36 068

      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      34 680
      37 146
      Cadres
      niveau H
      niveau I
      niveau J
      niveau K

      37 490
      45 816
      55 346
      65 873

      38 626
      47 193
      57 010
      67 839

      39 779
      48 608
      58 729
      69 881

      40 973
      50 066
      60 491
      71 978