Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
Textes Salaires
ABROGÉAnnexe VI - Salaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe VII - Salaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe VII Bis - Salaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe VIII - Salaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe VIII Bis - Salaires de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Avenant du 3 septembre 2001 relatif aux primes de diplôme
Accord du 29 octobre 2002 relatif aux salaires
Avenant du 20 octobre 2003 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 4 février 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2005 relatif aux salaires
Accord du 15 décembre 2006 relatif aux salaires
Procès-verbal de désaccord du 5 janvier 2010 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2009
Accord du 31 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 15 février 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Accord du 13 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 7 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Accord du 31 mars 2023 relatif aux salaires
Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires minima au 1er mai 2024
En vigueur
En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à trois reprises, les 7 et 16 décembre 2016 et 13 janvier 2017 dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
À l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes :Articles cités
En vigueur
Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima
a) Augmentation des minima
Les salaires minima sont augmentés de 0,4 % quel que soit le niveau, toutes anciennetés confondues.
b) Création de nouveaux minima
Création d'un minimum à 20 ans pour le niveau K (57 582 €).
En application des mesures prises aux alinéas 1 a et 1 b, les textes des annexes VI et VII, ci-joints, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2017, ceux en vigueur au 1er janvier 2016.En vigueur
Mise en œuvre de la garantie salariale individuelle (GSI)
a) Anticipation de 1 an de la révision du seuil de déclenchement de la GSI (seuil revu normalement tous les 5 ans) ;
b) Augmentation du seuil de 2 % (soit 34 680 €).
En conséquence, le texte de l'annexe VIII, ci-joint, annule et remplace, à compter du 1er janvier 2017, ceux en vigueur au 1er janvier 2016.
Conformément à l'accord salarial de branche signé en 2016 et aux dispositions techniques exposées à plusieurs reprises en commission paritaire de la banque, le taux de garantie salariale individuelle (GSI) applicable, à l'issue d'une période de 5 ans, en 2017 est de 3,8 %.En vigueur
Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
En application de l'accord salarial du 15 février 2016, un projet d'accord relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la banque est actuellement en cours de négociation.En vigueur
Entrée en vigueur et durée de l'accord
L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.En vigueur
Annexe VI
Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er janvier 2017)
Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.En euros En points bancaires (1) Techniciens
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
niveau F
niveau G
18 969
19 212
19 549
20 962
21 951
23 943
26 536
8 864
8 978
9 135
9 795
10 257
11 188
12 400Cadres
niveau H
niveau I
niveau J
niveau K
29 270
35 761
43 207
51 409
13 678
16 711
20 190
24 023(1) Valeur du point bancaire = 2,14 €. En vigueur
Annexe VII
Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté au 1er janvier 2017)
Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.
(En euros.)5 ans 10 ans 15 ans 20 ans Techniciens
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
niveau F
niveau G
19 285
19 633
19 960
21 488
22 500
24 533
27 198
19 770
20 138
20 560
22 131
23 174
25 271
28 011
20 361
20 761
21 182
22 784
23 869
26 030
28 854
20 972
21 372
21 814
23 469
24 586
26 810
29 717Cadres
niveau H
niveau I
niveau J
niveau K
29 992
36 653
44 277
52 698
30 901
37 754
45 608
54 271
31 823
38 886
46 983
55 905
32 778
40 053
48 393
57 582En vigueur
Annexe VIII
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2017
Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.
(En euros.)5 ans 10 ans 15 ans 20 ans Techniciens
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
niveau F
niveau G
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
35 014
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
36 068
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
34 680
37 146Cadres
niveau H
niveau I
niveau J
niveau K
37 490
45 816
55 346
65 873
38 626
47 193
57 010
67 839
39 779
48 608
58 729
69 881
40 973
50 066
60 491
71 978