Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
Textes Salaires
ABROGÉANNEXE I, Salaires Convention collective nationale du 16 juin 1996
ABROGÉSalaires Avenant n° 1 du 10 avril 1997
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 12 mars 1999
ABROGÉSalaires Avenant n° 10 du 11 juillet 2000
ABROGÉSalaires Avenant n° 12 du 4 avril 2001
ABROGÉSalaires Avenant n° 18 du 6 décembre 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 20 du 18 juin 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 22 du 13 avril 2005
Avenant n° 23 du 10 mars 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 24 du 5 janvier 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 25 du 27 décembre 2007 relatif aux salaires minima (1)
Avenant n° 29 du 13 février 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
Avenant n° 30 du 17 février 2010 relatif aux salaires minima au 1er février 2010
Avenant n° 32 du 23 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2010
Avenant n° 34 du 17 mai 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
Avenant n° 36 du 19 juin 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 37 du 11 octobre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 39 du 16 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Avenant n° 42 du 11 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 43 du 23 janvier 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2015
Avenant n° 45 du 7 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Avenant n° 1 du 17 janvier 2017 relatif à l'annexe II « Salaires » et à la prime de vacances
Avenant n° 5 du 6 mars 2018 relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) à compter du 1er mars 2018
Avenant n° 9 du 19 mars 2019 relatif aux rémunérations mensuelles minimum au 1er mars 2019
Avenant n° 13 du 7 janvier 2020 relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) au 1er janvier 2020
Avenant n° 15 du 28 janvier 2021 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er février 2021
Avenant n° 17 du 10 novembre 2021 relatif aux rémunérations mensuelles minimales au 1er novembre 2021
Avenant n° 18 du 12 janvier 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) et à la prime vacances
Avenant n° 20 du 11 mai 2022 relatif aux salaires minima au 1er mai 2022
Avenant n° 22 du 28 septembre 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er octobre 2022
Avenant n° 23 du 17 janvier 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er février 2023
Avenant n° 25 du 10 mai 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er mai 2023
Avenant n° 26 du 17 janvier 2024 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er janvier 2024
Avenant n° 27 du 27 novembre 2024 relatif aux salaires (REMM 2024-2025)
En vigueur
Les partenaires sociaux se sont réunis en janvier 2017 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minima.
Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.
En vigueur
Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collectiveLe présent avenant a pour objet de préciser les éléments de la rémunération perçue par le salarié à retenir pour la comparaison avec les REMM et de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) fixés dans l'annexe II relative aux salaires minima.
L'annexe II relative aux salaires minima est rattachée au système de classifications par critères classants.
Cette nouvelle annexe II « Salaires » de la convention collective des métiers de la transformation des grains, modifiée selon les dispositions figurant aux articles 2 à 4 du présent avenant, annule et remplace l'annexe B définie par l'avenant n° 45 du 23 janvier 2015.
En vigueur
Modification du point II de l'annexe II « Salaires » : éléments de rémunération perçus à retenir pour la comparaison avec la rémunération mensuelle minimum (REMM)« Pour effectuer la comparaison avec la REMM, tous les éléments de rémunération au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés à chaque intéressé, au cours de la période de paie du mois considéré, sont pris en compte, et ce quels que soient leur objet ou leur nature.
Par exception, à ce qui précède, les éléments de rémunération ci-après ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence du montant résultant de la stricte application des dispositions de la loi ou de la convention collective :
– le montant brut de la prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de l'article 52 de la convention collective de la meunerie, étant rappelé que l'article 14, paragraphe 2, de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 a institué des dispositions spécifiques applicables dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
– les majorations pour travail de nuit ;
– les majorations pour travail des jours fériés ;
– les majorations pour travail du jour de repos hebdomadaire ;
– la rémunération des heures supplémentaires.En complément des éléments visés aux paragraphes précédents, est également pris en compte pour effectuer la comparaison avec la REMM le montant des éléments de rémunération versé à certaines périodes de l'année au-delà des prescriptions de la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930). Leur montant est ainsi pris en compte pro rata temporis au cours de la période à laquelle il correspond sans avoir pour effet de remettre en cause la notion de rémunération mensuelle minimum conventionnelle définie dans l'annexe II, point 2 de la convention collective nationale “Métiers de la transformation des grains” calculée en intégrant lesdites primes. »
Articles cités
En vigueur
Modification du point IV de l'annexe II « Salaires » : rémunération mensuelle minimum (REMM), niveaux I à IXÀ partir du 1er janvier 2017, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :
(En euros.)
Niveau Echelon Salaires minima à partir du 1er janvier 2017 I 1 490,92 II 1 567,20 III 1 645,57 IV 1 734,36 V 1 964,23 VI 1 (1)
22 131,40
2 298,56VII 2 810,51 VIII 3 379,93 IX 4 231,44 (1) Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste. À partir du 1er juillet 2017, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :
(En euros.)
Niveau Echelon Salaires minima à partir du 1er juillet 2017 I 1 496,89 II 1 573,47 III 1 652,16 IV 1 741,30 V 1 972,08 VI 1 (1)
22 140,00
2 307,75VII 2 821,75 VIII 3 393,45 IX 4 248,36 (1) Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste. Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé a minima au niveau VI), le salaire minimum de son niveau détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours.
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
Les dispositions ci-dessus mettant en place le dispositif des échelons du niveau VI de la grille des salaires minima, seront applicables aux salariés embauchés postérieurement à la date de conclusion du présent avenant et à tous les salariés présents dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant qui accéderont, après la date de signature de cet avenant, au niveau VI de la classification des emplois de la branche Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) dans le cadre d'une évolution professionnelle ».
Les salariés déjà présents dans les effectifs et bénéficiant du niveau VI de ladite grille avant la date de conclusion du présent avenant sont automatiquement positionnés à l'échelon 2.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve que le salarié sous convention de forfait en jours perçoive une rémunération qui soit en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, en application des dispositions l'article L. 3121-61 du code du travail.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)En vigueur
Création d'un point VI à l'annexe II Salaires minima de la convention collective nationale Métiers de la transformation des grains (idcc 1930)
« VI. – Prime vacances
À partir du 1er janvier 2017, le montant brut de la prime de vacances calculée et versée en application de l'article 79 de la convention collective nationale « Métiers de la transformation des grains », à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal à 280 €. »En vigueur
Date d'applicationLes partenaires sociaux souhaitent que les entreprises puissent bénéficier de la nouvelle grille de salaires minima par niveau au plus tôt.
En conséquence, le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2017 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les partenaires sociaux demandent donc expressément aux services du ministre chargé du travail, une application de l'accord la plus rapide possible.
En vigueur
Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.En vigueur
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.