Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Salaires : Bretagne Ouest-Atlantique Accord du 10 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017

IDCC

  • 1396

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SFAC Bretagne Ouest
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT

Numéro du BO

2017-12

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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Grille des minima


    L'évolution des salaires minima pour l'année 2017 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er février 2017, selon le barème ci-après :


    Barème des minima applicables au 1er février 2017


    (En euros.)

    NiveauCoefficientTaux horaire brutRémunération mensuelle brute
    (taux horaire × 151,67 heures)
    I120
    125
    135
    9,76
    9,82
    9,87
    1 480,30
    1 489,40
    1 496,98
    II145
    155
    165
    9,93
    10,09
    10,24
    1 506,08
    1 530,35
    1 553,10
    III175
    185
    195
    10,49
    10,72
    11,07
    1 591,02
    1 625,90
    1 678,99

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage


    Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
    Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2017 la contrepartie financière forfaitaire à 169,16 € brut annuels.
    Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
    La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Formalités de dépôt. – Publicité


    Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires – une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.

    Articles cités