Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
Textes Attachés
Annexe. Classification des personnels de casinos
ABROGÉIndemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective nationale des casinos Accord du 28 août 1997
Avenant du 3 avril 2003 relatif à la mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels
Adhésion par lettre du 30 janvier 2004 de la CGT à l'avenant n° 6 du 28 novembre 2003
Accord professionnel du 23 janvier 2004 relatif à l'indemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective des casinos
Avenant n° 3 du 2 juillet 2004 relatif aux réserves et exclusions formulées au moment de l'extension de la convention
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération INOVA CFE-CGC
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des casinos
Accord du 31 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 31 octobre 2005 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 2 mars 2006 sur le régime de base obligatoire de prévoyance
Adhésion par lettre du 7 avril 2006 de la fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services, section casino, à la convention collective nationale des casinos
Avenant n° 6 du 31 juillet 2007 portant modification de l'article 24
Avenant n° 7 du 21 novembre 2007 relatif à la modification de la classification des personnels des casinos (1)
Avenant n° 13 du 21 novembre 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 aux modifications de classification des personnels des casinos (1)
Avenant n° 8 du 14 mars 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Adhésion par lettre du 20 mai 2008 du SCMF à l'accord du 3 avril 2003 portant création d'une commission paritaire nationale de santé au travail et de prévention des risques professionnels
Avenant n° 9 du 30 juin 2008 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 10 du 30 juin 2008 relatif à l'indemnisation des salariés
Avenant n° 12 du 15 avril 2009 relatif à l'absence pour maladie et à l'indemnisation
Adhésion par lettre du 5 mai 2009 de la FEC FO à l'accord « CPNST » du 3 avril 2003
Avenant n° 13 du 31 octobre 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 14 du 10 décembre 2009 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 16 du 30 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 6 mai 2011 de l'ACIF à la convention
Avenant n° 17 du 21 juillet 2011 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 2 du 13 décembre 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 19 du 16 janvier 2013 relatif à la période d'essai
Avenant n° 22 du 28 avril 2016 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 23 du 23 juin 2016 relatif à l'indemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective
Avenant n° 24 du 9 novembre 2016 relatif à l'aménagement des fins de carrière
Avenant n° 3 du 17 octobre 2017 relatif aux frais de santé
Avenant n° 26 du 31 janvier 2018 à l'avenant n° 17 du 21 juillet 2011 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 27 du 22 novembre 2018 portant modification de l'article 25.4 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 28 du 23 novembre 2018 portant création de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 29 du 13 décembre 2018 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention collective
Accord du 23 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 4 du 8 janvier 2020 relatif à la prévoyance et aux frais de santé au 1er janvier 2020
Avenant n° 32 du 24 novembre 2022 relatif à la modification de l'article 35.4 « Jours fériés » de la convention collective
Avenant n° 33 du 24 novembre 2022 à l'avenant n° 26 du 31 janvier 2018 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
Avenant n° 36 du 18 décembre 2023 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
Avenant n° 38 du 2 avril 2025 relatif à l'égalité professionnelle hommes/femmes
Avenant n° 2 du 7 janvier 2026 à l'avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
En vigueur
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étendue par l'arrêté du 2 avril 2003 (IDCC 2257).
En vigueur
A. Conditions légales
L'aménagement des fins de carrière étant un sujet déterminant, les partenaires de la branche constatent de la nécessité d'alléger les fins de cursus par la promotion du dispositif législatif issu de la loi du 20 janvier 2014 et du décret du 16 décembre 2014. Il est prévu de mettre en place, par le présent accord, un dispositif conventionnel de retraite progressive. La retraite progressive permet de percevoir une fraction de la pension de retraite de base versée par le régime général de la sécurité sociale tout en exerçant une activité à temps partiel. Ce dispositif ne se substitue pas au dispositif légal concernant le départ à la retraite anticipée prévu pour les carrières longues.
Les dispositions relatives au « temps partiel choisi » ou « temps partiel aidé » ne seront pas cumulables. L'ouverture du droit et le paiement de la retraite progressive, implique l'exercice d'une seule activité à temps partiel.
Afin de pouvoir bénéficier du mécanisme de retraite progressive au sein de son entreprise, le salarié doit pouvoir justifier :
– d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres d'assurance vieillesse ;
– d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite (retraite de base) diminué de 2 années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans.La retraite progressive permettra de travailler à temps partiel et de percevoir une fraction de leur retraite égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive continue de cotiser et d'accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive. Au moment de son départ en retraite définitive, sa pension sera donc recalculée en intégrant les droits acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite progressive.
B. Durée et départ en retraite à taux plein
La retraite progressive dure aussi longtemps que l'activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie. Le présent dispositif peut être remplacé par une retraite complète, à la demande du salarié, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions légales (minimum 62 ans) pour partir à la retraite à taux plein (sans décote).
C. Initiative de la demande et négociations
La branche convient de mettre en place un dispositif de retraite progressive qui se veut aussi ambitieux qu'efficace.
Le salarié désirant bénéficier de la retraite progressive informera par écrit son employeur de sa volonté d'en bénéficier. Ce courrier devra indiquer la durée du temps partiel désiré.
À réception du courrier, l'employeur convoquera le salarié, sous un délai de 1 mois, afin d'entendre les souhaits du salarié sur l'organisation de travail désirée.
La répartition du temps de travail sera librement déterminée et négociée par accord entre les parties sur les bases de la volonté exprimée par le salarié. Les modifications ainsi arrêtées feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Le passage à temps partiel pourra se faire par réduction du temps de travail hebdomadaire ou par toute nouvelle répartition des horaires de travail. Par exemple pour un emploi à mi-temps, le salarié pourra travailler 17 h 30 par semaine à temps plein : 15 jours sur le mois, 1 mois sur 2 ou 1 semestre sur 2, et ce, dans le respect de la nouvelle réduction du temps de travail.
Il sera mis en place autant de réunions que nécessaire, à la discrétion des parties prenantes, le but étant de favoriser la mise en place d'un accord dégageant un consensus et préservant les intérêts réciproques.
À défaut d'accord des parties, l'employeur proposera 3 organisations de travail différentes respectant la quotité choisie par le salarié. Le salarié pourra alors, accepter ou refuser ces propositions, sans que ce refus ne puisse constituer un motif de licenciement. Il pourra également saisir les IRP en cas d'échec total de la négociation.
D. Point annuel en CPM et commission de suivi
Il est institué une commission de suivi de l'accord, qui se réunira une fois par an. Un membre par organisation syndicale signataire sera amené à siéger au sein de cette instance.
Les délégations patronales fourniront aux participants, avant chaque réunion, un état des demandes, qui reprendra les informations suivantes :
– nombre de demandes ;
– nombre de refus ;
– nombre d'acceptations selon leur nature : accord consensuel, sur proposition de l'employeur.Une synthèse de cette réunion sera transmise pour débat lors de la CPM suivante.
Les participants seront pris en charge dans les mêmes conditions que pour les CPM.
Il est convenu qu'un point annuel sera fait en CPM, afin d'apporter les corrections qui s'avéreraient nécessaires, par négociation collective et avenant au présent accord. La CPM pourra également demander une étude, afin de s'assurer que les salariés des entreprises de la branche sont éligibles à ce nouveau droit, et n'en sont pas exclus de fait.
E. Cotisations retraite
Chaque salarié peut décider de continuer à cotiser pour la retraite sur la base du salaire à temps plein reconstitué. Le salarié acquittera intégralement la partie salariale et l'employeur la partie patronale, sur le différentiel de rémunération.
F. Délai de prévenance de l'employeur
La mise en œuvre de la retraite progressive nécessite un temps d'adaptation de l'employeur lui permettant de s'organiser.
À cet effet, l'accord prévoira un modèle d'organisation constant fondé sur l'anticipation des demandes par un véritable travail en amont, ainsi qu'une procédure transitoire destinée à tous les salariés éligibles à la date de signature de l'accord :
– pour les salariés éligibles à un départ en retraite anticipée à la date de signature de l'accord : il est convenu qu'un préavis de 2 mois sera appliqué entre la demande du salarié et la mise en œuvre du dispositif. Néanmoins, l'entreprise pourra décider de ne pas appliquer ce préavis dans le cas où la demande du salarié ne lui poserait aucun problème d'organisation du travail.
– pour les salariés prochainement éligibles : les entreprises devront opérer un recensement des salariés potentiellement éligibles à un départ en retraite anticipé. Ainsi, tout salarié sera contacté par sa direction dans les 4 mois suivant son 59e anniversaire. Une étude des critères ouvrant droit à la retraite progressive sera alors conjointement réalisée. Dès que cette démarche aura été effectuée, le salarié devra introduire sa demande officielle 6 mois avant la date à laquelle il sera éligible.
Exemples :
– pour un salarié répondant aux critères légaux à l'âge de 60 ans, ce dernier devra introduire sa demande 6 mois avant sa date anniversaire ;
– pour un salarié répondant aux critères légaux à 60 ans et 5 mois, il devra alors introduire sa demande au plus tard à 59 ans et 11 mois.Ces mesures d'anticipation permettront un déclenchement de la retraite progressive dès que le salarié y aura droit, sous réserve d'absence de modification importante de l'activité de l'entreprise. Le préavis de 2 mois entre la demande et le déclenchement reste d'application constante.
G. Accompagnement administratif
Au regard des diverses démarches administratives à mettre en œuvre, afin que n'existe aucun délai entre le passage à temps partiel et le paiement des fractions de retraite, le salarié pourra bénéficier d'un accompagnement RH dans le cadre de la constitution de son dossier administratif auprès des pouvoirs publics.
En vigueur
A. Révision de la répartition des horaires
Compte tenu de la mise en œuvre tripartite des dispositions relatives à la retraite progressive, les parties conviennent qu'aucune modification de l'accord sur la répartition des horaires convenue à l'initiation du mécanisme ne pourra être effectuée. Néanmoins, et compte tenu de situations particulières, des réunions entre le salarié, un représentant de la direction, et un représentant des caisses de retraite pourront être organisées à l'échelon local.
B. Retour à temps plein
Le mécanisme est directement destiné à aménager les fins de carrière en assurant une cessation progressive du travail. En conséquence, le retour à temps plein du salarié ne sera pas envisageable car il dénaturerait le mécanisme de son but initial.
C. Cas du salarié à temps partiel
Le salarié travaillant à temps partiel avant la retraite progressive peut accéder à la retraite progressive sans modifier son temps de travail (circ. DSS/3A 2006-419 du 26 septembre 2006), et sous réserve que ce dernier entre dans les pourcentages fixés. Si tel n'était pas le cas, une modification du temps partiel serait alors négociée entre les parties afin que le salarié soit éligible à un départ progressif.
D. Calcul de l'indemnité de départ en retraite
Afin que le salarié ne soit pas pénalisé par la mise en œuvre du droit à retraite progressive, son indemnité de départ en retraite sera calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué et selon les barèmes conventionnels fixés à l'article 25.2 de la convention collective nationale des casinos.
En vigueur
A. Date d'effet, durée
Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant son extension et s'applique aux situations en cours.
B. Modalités de révision et de dénonciation (1)
Les dispositions prévues par le présent avenant pourront faire l'objet de modifications, révisions ou dénonciation à la demande de l'ensemble ou de l'un des signataires, employeurs ou salariés, ou de l'une des parties signataires seulement, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
C. Dépôt et extension
Les parties signataires s'engagent, en application des dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail, à déposer le présent avenant auprès de la direction régionale de l'économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
(1) L'article 4.B est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 15 juillet 2019 - art. 1)Articles cités
- Code du travail - art. D2231-2 (M)
- Code du travail - art. L2231-6 (V)
- Code du travail - art. L2261-1 (V)
- Code du travail - art. L2261-15 (V)
- Code du travail - art. L2261-24 (V)
- Code du travail - art. L2261-25 (V)
- Code du travail - art. L2261-7 (V)
- Code du travail - art. L2261-9 (V)
- Code du travail - art. L2262-8 (V)