Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979. (1)

Textes Salaires : Accord du 2 décembre 2016 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2017 (1)

Extension

Etendu par arrêté du 21 février 2017 JORF 28 février 2017

IDCC

  • 993

Signataires

  • Organisations d'employeurs : UNPDD
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC FNISPAD FSS CFDT FSPSS FO FSAS CGT

Numéro du BO

2017-1

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Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.

  • Article

    En vigueur


    Une revalorisation de la grille des salaires conformément à l'avenant ci-joint.
    Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2017 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
    Fait à Paris, le 2 décembre 2016.

  • Article

    En vigueur


    (Suivent les signatures.)

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Grille des salaires au 1er janvier 2017

      (En euros.)

      Catégorie professionnelleÉchelonSalaire
      Personnels de service1 528
      Secrétaire administratif, aide-comptable1 542
      Comptable1 664
      Employé en prothèse dentaire1 545
      Auxiliaire en prothèse dentaire1 573
      Technicien en prothèse dentaire1 602
      Technicien qualifié en prothèse dentaireTQ11 655
      TQ21 814
      TQ31 913
      Prothésiste dentaire hautement qualifiéPHQ12 018
      PHQ22 149
      Chef de Laboratoire2 758

      Primes (1) :

      – prime mensuelle CQP « Technicien en laboratoire de prothèse dentaire spécialisé en ODF » : 82 € ;
      – prime mensuelle CQP CPES : 154 €.

      (1) Les primes mensuelles perçues dans le cadre des CQP CPES et autres CQP s'ajoutent au salaire de base réel du salarié.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.