Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Avenant n° 55 du 27 juillet 2016 relatif à la négociation de branche

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2017 JORF 11 février 2017

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 juillet 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNAD
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT SNATT CFE-CGC FNST CGT FGT CFTC FNT CGT-FO

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et entrera en vigueur au 1er septembre 2016.

Numéro du BO

2016-42

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Préambule


    Les parties signataires partagent la conviction que la branche constitue l'espace pertinent de régulation de la concurrence et de détermination d'un socle de garanties sociales au sein du secteur. Elles considèrent que la négociation de branche qui permet de définir les classifications, les salaires minimaux, la formation, la prévoyance, la politique de prévention de la pénibilité applicable dans la branche, et d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, participe à structurer le secteur des activités du déchet.
    Par le présent accord, les parties signataires souhaitent se donner les moyens de construire un dialogue social de branche responsable et permanent, fondé sur une relation de loyauté et de confiance mutuelle.
    Un dialogue social responsable est en effet celui où chacun des représentants, totalement investi de sa mission, est pleinement et constamment conscient des intérêts des personnes et du secteur économique qu'il représente.
    Un dialogue social permanent est également celui qui permet la poursuite des échanges formels ou informels, malgré les désaccords qui peuvent s'exprimer à l'occasion de négociations.
    Afin de permettre aux partenaires sociaux de la branche de mener à bien leurs missions dans des conditions de confiance réciproque, le présent accord définit les attributions, la composition, le fonctionnement des instances paritaires sociales, et organise le maintien de rémunération des représentants syndicaux qui y participent.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin d'assurer l'interface avec le secrétariat du SNAD dans le cadre de l'organisation des réunions des instances paritaires sociales, le collège salarié désigne annuellement un secrétaire, par roulement entre chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 2.1 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire permanente de négociation constitue l'instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche, et de veille en matière d'emploi, de conditions de travail et d'activité conventionnelle dans les entreprises de la branche.
    A cet égard, ses attributions sont les suivantes :
    – négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ;
    – exercice des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
    – veille en matière d'emploi et de conditions de travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal Officiel du 9 août 2016.
    (Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire permanente de négociation est composée de :
    – 3 sièges par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
    – un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
    Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec avis de réception, les représentants amenés à siéger à la commission paritaire permanente de négociation, et parmi eux, le représentant mandaté pour signer valablement les accords collectifs et les procès-verbaux. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.
    Les représentants choisis pour siéger aux réunions de la commission sont sélectionnés, dans la mesure du possible, en fonction de leurs connaissances relatives aux thèmes de négociation abordés.
    Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat du SNAD par lettre recommandée avec avis de réception, émanant de la fédération nationale.
    Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 2.3.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission se réunit en fin d'année pour définir paritairement :
    – les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir, en cohérence avec les obligations inscrites au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ;
    – le nombre de réunions consacrées à chaque thème de négociation et l'opportunité de désigner un ou plusieurs groupes de travail ;
    – le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 6 par an.
    Dans un délai de 8 jours avant la réunion d'ouverture, le secrétaire du collège salarié adresse au secrétariat du SNAD, les thèmes de négociation qu'il souhaite aborder au cours de l'année à venir.
    Dans le même délai, le collège employeur adresse au secrétaire du collège salarié les thèmes de négociation qu'il souhaite aborder au cours de l'année à venir.

  • Article 2.3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'ordre du jour de chaque commission est fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel de l'année.
    Il fait l'objet d'une validation formelle par le secrétaire du collège salarié, 15 jours avant la ­réunion.

  • Article 2.3.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires, et le relevé de positions de la précédente réunion sont adressés par courrier postal et par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion, dans la mesure du possible.

  • Article 2.3.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les représentants dûment désignés du collège salarié, se réunissent au besoin, la veille de chaque commission à laquelle ils ont été choisis pour siéger.
    Lorsque les circonstances ne leur permettent pas de se réunir la veille de la commission, les représentants du collège salarié peuvent avancer la tenue de la réunion préparatoire à un autre jour.
    Une salle de réunion est mise à leur disposition dans les locaux du SNAD, dans la mesure du ­possible.

  • Article 2.3.5 (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'issue de chaque commission, un relevé résumant les positions de chaque collège est établi et validé par le secrétaire avant envoi avec la convocation et l'ordre du jour de la commission suivante.

  • Article 2.3.6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque année, la commission paritaire permanente de négociation établit un rapport d'activité retraçant :
    – les accords collectifs de branche négociés ;
    – les thèmes de négociation débattus ;
    – les accords collectifs d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative à défaut de disposition conventionnelle, et transmis à la commission avant le 30 juin de l'année suivant leur signature ;
    – les accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et transmis dans les conditions définies par décret ;
    – l'analyse des accords collectifs d'entreprise susmentionnés ;
    – les procès-verbaux rendus sur saisine de la commission d'interprétation.

  • Article 2.4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 2.4.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsque le représentant de l'organisation syndicale est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour se rendre et participer aux réunions préparatoires et à la commission paritaire permanente de négociation, sans perte de rémunération.
    A l'issue de chaque réunion, le secrétariat du SNAD remet une attestation de présence au représentant pour lui permettre de bénéficier du maintien de sa rémunération.

  • Article 2.4.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les frais de transport occasionnés par la participation aux réunions de la commission sont pris en charge par le SNAD, sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans les conditions suivantes :
    – prise en charge du train sur la base du tarif de 2e classe ;
    – prise en charge de l'avion lorsque le trajet en train est supérieur à 3 heures sous réserve que le tarif soit moins élevé que celui d'une place de train en 2e classe ;
    – prise en charge des frais réels de véhicule sur la base du barème kilométrique lorsque le trajet ou une partie du trajet n'est pas desservi par les transports en commun.
    Les frais de restauration sont pris en charge par le SNAD :
    – sur la base de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement par déjeuner, d'une part ;
    – sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans la limite de 30 € par dîner, pour les frais supplémentaires nécessités par l'éloignement géographique au sens de la réglementation relative aux grands déplacements, d'autre part.
    La réservation et la prise en charge de l'hébergement nécessité par l'éloignement géographique sont assurées par le SNAD, et comprennent la chambre d'hôtel et le petit déjeuner.

  • Article 2.4.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés mis à disposition sont couverts par leur employeur en cas d'accident survenant à l'occasion de la participation à une réunion préparatoire ou à une commission paritaire permanente de négociation.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission d'interprétation constitue l'instance d'interprétation des dispositions de la convention ou d'accords collectifs.

    Ses avis lient le juge en cas de contentieux. (2)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
    (Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission d'interprétation est composée de :
    – 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
    – un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
    Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec avis réception, les 2 représentants amenés à siéger à la commission d'interprétation, au plus tard 8 jours avant la réunion. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.
    Les représentants choisis pour siéger à la réunion de la commission d'interprétation sont sélectionnés, dans la mesure du possible en fonction de leurs connaissances relatives au sujet de saisine.

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 3.3.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute demande d'interprétation d'une disposition de la convention ou d'un accord collectif de branche est portée à la connaissance du secrétariat du SNAD par lettre recommandée avec avis de réception.
    Le secrétariat du SNAD avise le secrétaire du collège salarié de cette saisine, en vue d'organiser une réunion de la commission d'interprétation dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 10 jours.
    Le secrétaire du collège salarié invite les organisations syndicales de salariés représentatives à désigner leurs représentants en vue de la réunion de la commission d'interprétation.

  • Article 3.3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La convocation et l'ordre du jour sont adressés par courrier postal et par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 8 jours avant la réunion.

  • Article 3.3.3 (3) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les décisions de la commission d'interprétation donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui lie le juge en cas de contentieux.

    (3) Article étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
    (Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

  • Article 3.4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 3.4.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsque le représentant de l'organisation syndicale est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour se rendre et participer à la commission d'interprétation, sans perte de rémunération.
    A l'issue de la réunion, le secrétariat du SNAD remet une attestation de présence au représentant pour lui permettre de bénéficier du maintien de sa rémunération.

  • Article 3.4.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les frais de transport occasionnés par la participation aux réunions de la commission sont pris en charge par le SNAD, sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans les conditions suivantes :
    – prise en charge du train sur la base du tarif de 2e classe ;
    – prise en charge de l'avion lorsque le trajet en train est supérieur à 3 heures sous réserve que le tarif soit moins élevé que celui d'une place de train en 2e classe ;
    – prise en charge des frais réels de véhicule sur la base du barème kilométrique lorsque le trajet ou une partie du trajet n'est pas desservi par les transports en commun.
    Les frais de restauration sont pris en charge par le SNAD sur la base de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement.

  • Article 3.4.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés mis à disposition sont couverts par leur employeur en cas d'accident survenant à l'occasion de la participation à une commission d'interprétation.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Des groupes de travail paritaires sont instaurés en tant que de besoin pour :
    – alimenter les négociations ;
    – approfondir un sujet, une problématique en amont d'une négociation.
    Ils ne disposent d'aucun pouvoir de négociation ou de décision.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les groupes de travail sont composés de :
    – 2 sièges par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
    – un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
    Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec avis de réception, les représentants amenés à siéger aux groupes de travail. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.
    Les représentants choisis pour siéger aux réunions des groupes de travail, sont sélectionnés, dans la mesure du possible, en fonction de leurs connaissances relatives aux travaux.
    Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions des groupes de travail.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 4.3.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque groupe de travail établit le calendrier prévisionnel de ses travaux.

  • Article 4.3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires, et le relevé de positions de la précédente réunion sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion, dans la mesure du possible.

  • Article 4.3.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les représentants dûment désignés du collège salarié, se réunissent au besoin, la veille de chaque groupe de travail auquel ils ont été choisis pour siéger.
    Lorsque les circonstances ne leur permettent pas de se réunir la veille du groupe de travail, les représentants du collège salarié peuvent avancer la tenue de la réunion préparatoire à un autre jour.
    Une salle de réunion est mise à leur disposition dans les locaux du SNAD, dans la mesure du possible.

  • Article 4.3.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsqu'un thème nécessite une expertise particulière, les membres du groupe de travail peuvent décider unanimement de recourir à un prestataire extérieur pour réaliser une étude.
    A l'issue de chaque réunion, un relevé résumant les positions de chaque collège est établi et validé par le secrétaire, avant envoi avec la convocation et l'ordre du jour du groupe de travail suivant.

  • Article 4.4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 4.4.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsque le représentant de l'organisation syndicale est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer aux réunions préparatoires et aux groupes de travail, sans perte de rémunération.
    A l'issue de chaque réunion, le secrétariat du SNAD remet une attestation de présence au représentant pour lui permettre de bénéficier du maintien de sa rémunération.

  • Article 4.4.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les frais de transport occasionnés par la participation aux réunions des groupes de travail sont pris en charge par le SNAD, sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs dans les conditions suivantes :
    – prise en charge du train sur la base du tarif de 2e classe ;
    – prise en charge de l'avion lorsque le trajet en train est supérieur à 3 heures sous réserve que le tarif soit moins élevé que celui d'une place de train en 2e classe ;
    – prise en charge des frais réels de véhicule sur la base du barème kilométrique lorsque le trajet ou une partie du trajet n'est pas desservi par les transports en commun.
    Les frais de restauration sont pris en charge par le SNAD :
    – sur la base de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement par déjeuner, d'une part ;
    – sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans la limite de 30 € par dîner, pour les frais supplémentaires nécessités par l'éloignement géographique au sens de la réglementation relative aux grands déplacements, d'autre part.
    La réservation et la prise en charge de l'hébergement nécessité par l'éloignement géographique sont assurées par le SNAD et comprennent la chambre d'hôtel et le petit déjeuner.

  • Article 4.4.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés mis à disposition sont couverts par leur employeur en cas d'accident survenant à l'occasion de la participation à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est annexé à la convention collective.
    Il est conclu pour une durée de 5 ans et entrera en vigueur au 1er septembre 2016.
    Il donnera lieu à un bilan au terme de ses 2 premières années d'application, à l'issue duquel ses modalités pourront être adaptées.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
    Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
    Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.