Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l'annexe à l'avenant n° 12 du 6 mars 2002
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE " ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU COMITE D'ENTREPRISE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 janvier 1992
ABROGÉANNEXE " CONTRATS DE TRAVAIL " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 janvier 1992
Avenant n° 8 du 20 avril 1999 relatif à la mise en oeuvre des 35 heures
Accord du 24 octobre 2001 relatif à la formation des conducteurs
Accord du 20 décembre 2001 relatif au choix d'un OPCA de branche (1)
Avenant n° 12 du 6 mars 2002 modifiant la convention collective nationale
Avenant n° 13 du 23 avril 2003 portant modification de la convention
Avenant n° 14 du 6 octobre 2003 portant modification des avenants n°s 12 et 13
Avenant du 9 février 2004 relatif à la commission d'interprétation sur l'article 70, alinéa 4, portant sur la contrepartie accordée pour le travail de nuit
Avenant n° 15 du 3 mai 2004 relatif au travail de nuit
Avenant n° 16 du 6 juillet 2004 portant diverses modifications
Avenant n° 17 du 12 juillet 2005 relatif aux modification de l'article 84 relatif au départ en retraite
Avenant n° 18 du 3 mai 2007 portant modification de l'article 60 de la convention
Avenant n° 19 du 12 juillet 2007 relatif aux classifications
Adhésion par lettre du 15 décembre 2008 de la FNAF-CGT à la convention collective
ABROGÉAccord du 17 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 17 octobre 2008 relatif à une assurance complémentaire frais de santé
Avenant n° 20 du 17 octobre 2008 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 21 du 15 juillet 2009 relatif aux travaux à la tâche
ABROGÉAvenant n° 22 du 10 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 18 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 23 du 18 novembre 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 24 du 31 octobre 2013 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 1 du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d'une assurance complémentaire frais de santé
Avenant n° 1 du 30 avril 2014 à l'accord national du 18 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle
Accord du 30 avril 2015 favorisant l'emploi dans le teillage de lin
ABROGÉAvenant du 15 octobre 2015 aux accords du 17 octobre 2008 relatif aux frais de santé et prévoyance
ABROGÉAccord du 29 décembre 2015 relatif aux frais de santé et à la prévoyance
Accord du 24 mai 2016 relatif à la pénibilité
Accord du 24 mai 2016 modifiant les accords antérieurs relatifs à l'assurance complémentaire frais de santé et au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 23 mars 2017 relatif à la pénibilité
Avenant n° 1 du 23 mars 2017 à l'accord du 24 mai 2016 modifiant les accords antérieurs relatifs à l'assurance complémentaire frais de santé et au régime de prévoyance
En vigueur
Révision totale des accords du 17 octobre 2008
Le présent accord se substitue intégralement aux accords du 17 octobre 2008 créant pour l'un un régime frais de santé, et pour l'autre un régime de prévoyance dans les entreprises relevant de la convention collective du rouissage teillage du lin, ainsi que l'avenant n° 1 du 30 janvier 2014 à l'accord frais de santé, l'avenant du 15 octobre 2015 aux accords du 17 octobre 2008 et l'accord du 29 décembre 2015 modifiant l'avenant du 15 octobre 2015.Articles cités
En vigueur
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension, et au plus tard au 1er juin 2016.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord au titre des garanties frais de santé s'appliquent à tous les salariés non cadres relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.
Toutefois, les entreprises qui auront mis en place un régime complémentaire « frais de santé » au bénéfice de leurs salariés avant l'entrée en vigueur du présent accord, comprenant au minimum l'ensemble des garanties figurant ci-dessous pour un niveau de prestations supérieures (ce qui est le cas dès lors qu'une des prestations est supérieure et les autres au moins égales à celles définies ci-dessous), ou dont le montant de la cotisation salariale est inférieur pour des prestations identiques, pourront ne pas remettre en cause leurs propres garanties (1).
2. Cas de dispenses d'adhésion du dispositif frais de santé
Par exception aux dispositions de l'article 3.1 du présent accord et par application des règles relatives à la législation sociale et fiscale, notamment l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est prévu une faculté, au choix du salarié, de dispense d'adhésion au dispositif frais de santé pour certaines catégories de personnel, quelle que soit leur date d'embauche, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire du dispositif.
Les salariés peuvent demander à être dispensés de l'adhésion au régime frais de santé en vertu des dispenses de droit prévues à l'article L. 911-7, III et au décret D. 911-2 du code de la sécurité sociale ainsi que dans les cas suivants, prévus par le présent accord conformément aux articles D. 911-5 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties.
Dans tous les cas, les employeurs doivent être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cette demande comporte la mention selon laquelle ledit salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
3. Garanties
Les garanties de l'assurance complémentaire frais de santé figurent à l'annexe I du présent accord.
4. Garanties optionnelles et facultatives
Les garanties optionnelles « famille », « conjoint » et « enfants » pourront être mises en place collectivement par chacune des entreprises relevant de la convention collective du rouissage teillage du lin, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, ou à titre facultatif à la demande individuelle des salariés. Les garanties souscrites individuellement par un salarié sont à sa charge exclusive.
Des garanties supplémentaires pourront également être mises en place à titre obligatoire ou facultatif dans les entreprises qui le souhaiteraient.
5. Cotisations
Les entreprises devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire souscrite au sein de l'entreprise.
Cette participation patronale ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un plancher mensuel de 21,56 €.
Ce montant est indexé sur l'évolution de la valeur du PMSS.
Pour les éventuelles options « famille », « conjoint » et « enfants » de l'assurance complémentaire frais de santé, les cotisations correspondantes seront à la charge du salarié s'il s'agit d'une demande individuelle du salarié auprès de l'assureur, dans ce cas le montant des cotisations correspondantes sera prélevé par l'organisme assureur directement sur le compte bancaire du salarié et ne sera pas précompté par l'entreprise.
Si ces options sont mises en place par l'entreprise dans le cadre d'un régime collectif obligatoire, les cotisations seront prises en charge à 50 % par l'employeur.
Des garanties supplémentaires pourront éventuellement être mises en place par l'entreprise dans le cadre d'un régime collectif obligatoire. Dans ce cas, les cotisations correspondantes seront prises en charge à 50 % par l'employeur.
L'employeur pourra décider de prendre à sa charge une partie plus importante du coût des cotisations, que ce soit pour les garanties de base ou pour les garanties optionnelles, cet engagement devra prendre la forme d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un référendum, ou d'un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise.
Le salarié pourra demander directement à l'assureur le bénéfice de prestations supplémentaires dont le coût restera intégralement à sa charge. L'organisme assureur choisi par l'entreprise devra être en mesure de répondre aux différentes demandes.
6. Chèque Santé
Les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au 2e alinéa du III de l'article L. 911-7, c'est-à-dire ceux en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective obligatoire serait inférieure ou égale à 3 mois, ont la faculté de demander le versement d'un chèque santé par leur entreprise. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'éventuelle période de portabilité.
Le contrat individuel souscrit à l'aide du chèque santé doit être responsable et porter sur la même période.
Le montant du chèque santé est défini en fonction de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci. Il correspond à un pourcentage de la contribution mensuelle de l'employeur au financement du contrat collectif pour la catégorie à laquelle appartient le salarié, pour la période concernée.
A titre indicatif, il est égal au 1er janvier 2016 à 125 %, pour un CDD ou un contrat de mission, de la cotisation mensuelle à la charge de l'employeur pour le contrat collectif, rapportée aux nombres d'heures effectives travaillées dans le mois (ou la semaine) sur la durée légale du travail (soit 35 heures).
Le chèque santé ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une couverture CMUC ou ACS, d'une couverture santé d'entreprise y compris en tant qu'ayant droit à adhésion obligatoire, d'un régime de prévoyance de la fonction publique d'Etat issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ou d'un régime de prévoyance de la fonction publique territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.(1) Les termes : « les entreprises qui auront mis en place un régime complémentaire “frais de santé” au bénéfice de leurs salariés avant l'entrée en vigueur du présent accord, comprenant au minimum l'ensemble des garanties figurant ci-dessous pour un niveau de prestations supérieures (ce qui est le cas des lors qu'une des prestations est supérieure et les autres au moins égales à celles définies ci-dessous), ou dont le montant de la cotisation salariale est inférieur pour des prestations identiques, pourront ne pas remettre en cause leurs propres garanties » contenus à l'article 3.1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2017 - art. 1)En vigueur
Assurance complémentaire frais de santé1. Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord au titre des garanties frais de santé s'appliquent à tous les salariés non cadres relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.
Toutefois, les entreprises qui auront mis en place un régime complémentaire « frais de santé » au bénéfice de leurs salariés avant l'entrée en vigueur du présent accord, comprenant au minimum l'ensemble des garanties figurant ci-dessous pour un niveau de garanties au moins égales, garantie par garantie, ou dont le montant de la cotisation salariale est inférieur pour des prestations identiques, pourront ne pas remettre en cause leurs propres garanties.
2. Cas de dispenses d'adhésion du dispositif frais de santé
Par exception aux dispositions de l'article 3.1 du présent accord et par application des règles relatives à la législation sociale et fiscale, notamment l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est prévu une faculté, au choix du salarié, de dispense d'adhésion au dispositif frais de santé pour certaines catégories de personnel, quelle que soit leur date d'embauche, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire du dispositif.
Les salariés peuvent demander à être dispensés de l'adhésion au régime frais de santé en vertu des dispenses de droit prévues à l'article L. 911-7, III et au décret D. 911-2 du code de la sécurité sociale ainsi que dans les cas suivants, prévus par le présent accord conformément aux articles D. 911-5 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties.Dans tous les cas, les employeurs doivent être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cette demande comporte la mention selon laquelle ledit salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
3. Garanties
Les garanties de l'assurance complémentaire frais de santé figurent à l'annexe I du présent accord.
Les garanties s'inscrivent dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives aux « contrats responsables », définies aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et relatives au « panier de soins » définies aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
4. Garanties optionnelles et facultatives
Les garanties optionnelles « famille », « conjoint » et « enfants » pourront être mises en place collectivement par chacune des entreprises relevant de la convention collective du rouissage teillage du lin, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, ou à titre facultatif à la demande individuelle des salariés. Les garanties souscrites individuellement par un salarié sont à sa charge exclusive.
Des garanties supplémentaires pourront également être mises en place à titre obligatoire ou facultatif dans les entreprises qui le souhaiteraient.
5. Cotisations
Les entreprises devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire souscrite au sein de l'entreprise.
Cette participation patronale ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un plancher mensuel de 21,56 €.
Ce montant est indexé sur l'évolution de la valeur du PMSS.
Pour les éventuelles options « famille », « conjoint » et « enfants » de l'assurance complémentaire frais de santé, les cotisations correspondantes seront à la charge du salarié s'il s'agit d'une demande individuelle du salarié auprès de l'assureur, dans ce cas le montant des cotisations correspondantes sera prélevé par l'organisme assureur directement sur le compte bancaire du salarié et ne sera pas précompté par l'entreprise.
Si ces options sont mises en place par l'entreprise dans le cadre d'un régime collectif obligatoire, les cotisations seront prises en charge à 50 % par l'employeur.
Des garanties supplémentaires pourront éventuellement être mises en place par l'entreprise dans le cadre d'un régime collectif obligatoire. Dans ce cas, les cotisations correspondantes seront prises en charge à 50 % par l'employeur.
L'employeur pourra décider de prendre à sa charge une partie plus importante du coût des cotisations, que ce soit pour les garanties de base ou pour les garanties optionnelles, cet engagement devra prendre la forme d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un référendum, ou d'un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise.
Le salarié pourra demander directement à l'assureur le bénéfice de prestations supplémentaires dont le coût restera intégralement à sa charge. L'organisme assureur choisi par l'entreprise devra être en mesure de répondre aux différentes demandes.
6. Chèque Santé
Les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au 2e alinéa du III de l'article L. 911-7, c'est-à-dire ceux en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective obligatoire serait inférieure ou égale à 3 mois, ont la faculté de demander le versement d'un chèque santé par leur entreprise. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'éventuelle période de portabilité.
Le contrat individuel souscrit à l'aide du chèque santé doit être responsable et porter sur la même période.
Le montant du chèque santé est défini en fonction de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci. Il correspond à un pourcentage de la contribution mensuelle de l'employeur au financement du contrat collectif pour la catégorie à laquelle appartient le salarié, pour la période concernée.
A titre indicatif, il est égal au 1er janvier 2016 à 125 %, pour un CDD ou un contrat de mission, de la cotisation mensuelle à la charge de l'employeur pour le contrat collectif, rapportée aux nombres d'heures effectives travaillées dans le mois (ou la semaine) sur la durée légale du travail (soit 35 heures).
Le chèque santé ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une couverture CMUC ou ACS, d'une couverture santé d'entreprise y compris en tant qu'ayant droit à adhésion obligatoire, d'un régime de prévoyance de la fonction publique d'Etat issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ou d'un régime de prévoyance de la fonction publique territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.
Articles cités
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-1
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-2
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-5
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-7
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-6
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2
En vigueur
Régime de prévoyance
1. Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord au titre des garanties prévoyance s'appliquent à tous les salariés non cadres ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, et entrant dans le champ d'application du présent accord.
Toutefois, les entreprises qui auront mis en place un régime de prévoyance au bénéfice de leurs salariés avant l'entrée en vigueur du présent accord, comprenant au minimum l'ensemble des garanties figurant au « 2. Garanties » ci-dessous pour un niveau de prestations supérieures (ce qui est le cas dès lors qu'une des prestations est supérieure et les autres au moins égales à celles définies ci-dessous), ou dont le montant de la cotisation salariale est inférieur pour des prestations identiques, pourront ne pas remettre en cause leurs propres garanties.
2. Garanties (annexe II au présent accord)
Les garanties de base sont celles figurant à l'annexe II de l'accord du 15 septembre 2015, modifiées comme suit pour la garantie décès :
– en cas de décès, le capital versé est égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès, ce capital est majoré de 25 % par enfant à charge.
3. Garanties optionnelles et facultatives
Les garanties optionnelles prévues par l'annexe III de l'accord national du 15 septembre 2015 pourront être mises en place par chacune des entreprises relevant de la convention collective du rouissage teillage du lin, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Des garanties supplémentaires pourront également être mises en place dans les entreprises qui le souhaiteraient, et être différentes de celles figurant à l'annexe III de l'accord du 15 septembre 2015.
4. Cotisations
Le taux global des cotisations pour les garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente professionnelle (IPP) est réparti à raison de 50 % à la charge des employeurs, et de 50 % à la charge des salariés. Le montant de la participation de l'employeur est fixé au minimum à 0,275 % du salaire brut.
La couverture des prestations incapacité temporaire est assurée par une cotisation prise en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.
La cotisation liée à la garantie en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie est intégralement prise en charge par le salarié.
Pour les garanties supplémentaires éventuellement mises en place dans une entreprise, les cotisations correspondantes seront réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur, et 50 % à la charge du salarié.
L'employeur pourra décider de prendre à sa charge une partie plus importante du coût des cotisations, que ce soit pour les garanties de base ou pour les garanties optionnelles, cet engagement devra faire l'objet d'une DUE, d'un référendum, ou d'un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise.
Toutefois le supplément de cotisation qui serait dû dans l'option « maintien du salaire net et intégration de la mensualisation » pour la part correspondant à la couverture du maintien de salaire sera pris en charge en totalité par l'employeur. La part correspondant au relais de la mensualisation pour des indemnités journalières égales à 100 % du salaire net sera prise en charge intégralement par le salarié.En vigueur
Dispositions diverses
Le présent accord, sera de nouveau examiné par les partenaires sociaux au vu de l'évolution de sa mise en place dans les entreprises de rouissage teillage du lin, et ce au plus tard le 15 Octobre 2016.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Avec l'accord des autres organisations signataires de l'accord du 15 septembre 2015 relevant des secteurs définis à l'article L. 722-1, 3° du code rural et de la pêche maritime (à l'exception de l'office national des forêts), il sera mis en place des commissions de suivi paritaires communes pour suivre l'évolution des régimes concernés auxquelles les organismes assureurs devront transmettre tous les renseignements nécessaires.
En cas de refus des autres organisations ci-dessus, il sera mis en place une commission de suivi spécifique aux entreprises relevant de la convention collective du rouissage teillage du lin à laquelle les organismes assureurs devront transmettre tous les renseignements nécessaires audit suivi.
Les entreprises de rouissage teillage du lin relevant du régime général continueront de ne pas faire l'objet de comptes séparés pour le suivi des régimes et seront intégrées au suivi global du secteur d'activité.
Ces entreprises seront représentées par l'USRTL.En vigueur
Suivi des régimesÀ la demande d'autres organisations, il pourra être mis en place des commissions de suivi paritaires communes pour suivre l'évolution des régimes concernés auxquelles les organismes assureurs devront transmettre tous les renseignements nécessaires.
Si tel n'était pas le cas, il sera mis en place une commission de suivi spécifique aux entreprises relevant de la convention collective du rouissage teillage du lin à laquelle les organismes assureurs devront transmettre tous les renseignements nécessaires audit suivi.
Les entreprises de rouissage teillage du lin relevant du régime général continueront de ne pas faire l'objet de comptes séparés pour le suivi des régimes et seront intégrées au suivi global du secteur d'activité.
Ces entreprises seront représentées par l'USRTL.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Régime de frais de santé
Convention collective nationale du Lin
(Tableau non reproduit mais consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0037/boc_20160037_0000_0010.pdf
En vigueur
Annexe I
Régime de frais de santé
Convention collective nationale du Lin
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0012/boc_20180012_0000_0028.pdf
En vigueur
Annexe II
Régime conventionnel
(Tableau non reproduit mais consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0037/boc_20160037_0000_0010.pdf