Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

Textes Attachés : Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel

Extension

Etendu par arrêté du 17 octobre 2017 JORF 11 novembre 2017

IDCC

  • 1619

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juillet 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNSD FSDL UJCD-UD
  • Organisations syndicales des salariés : FNISPAD FSPSS FO

Numéro du BO

2016-37

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Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

  • Article

    En vigueur


    Modification de l'article 4


    Ancienne rédaction :


    « Article 4
    Durée quotidienne du travail et aménagement


    La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.
    L'amplitude d'une journée de travail ne peut excéder 10 heures.
    Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
    L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée. »
    Nouvelle rédaction :


    « Article 4
    Durée quotidienne du travail et aménagement


    La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.
    Conformément au texte de la convention collective nationale, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
    Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
    L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée. »