Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Textes Attachés : Accord du 22 juillet 2016 relatif à la sécurité du personnel des agences bancaires

IDCC

  • 3210

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 juillet 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BPCE
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT UNSA

Condition de vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 22 juillet 2016 et pour une durée de 5 ans. Il cesse de produire tout effet à son échéance le 22 juillet 2021.

Numéro du BO

2016-37

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Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

  • Article

    En vigueur


    Préambule


    Les politiques et dispositifs de sécurité mis en œuvre au niveau national par la profession bancaire ont permis une diminution des vols à main armée ou avec violence (1). Les partenaires sociaux de la branche Banque populaire souhaitent toutefois au travers de cet accord maintenir leur vigilance et réaffirmer leur volonté constante d'assurer la sécurité du personnel face aux agressions pouvant être commises – vols à main armée, vols avec violence-. Les dispositions reprises dans le présent texte viennent en complément de l'accord de branche du 18 mars 2010 sur le phénomène des incivilités et des violences à l'occasion des relations commerciales avec la clientèle.
    A ce titre, la cohérence des dispositifs destinés à renforcer la sécurité des personnels en agence avec ceux définis par la profession bancaire, constitue également un axe prioritaire.
    L'objectif est ainsi de profiter de l'expérience acquise et de prendre en compte les évolutions techniques récentes, intervenant dans le cadre plus large de la profession bancaire.
    Les parties signataires du présent texte rappellent que les mesures qui suivent s'inscrivent dans le prolongement du protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur ainsi que des dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires. Elles soulignent que le présent texte constitue le socle de sécurité partagé et mis en œuvre par toutes les entreprises de la branche et tous les acteurs concernés et rappellent que ce socle conventionnel peut être complété par les actions conduites tant dans les entreprises qu'au niveau du groupe BPCE.
    Elles insistent sur la nécessité d'organiser la dissuasion et la prévention ainsi que d'adapter les dispositifs et équipements afin d'atteindre les objectifs de sécurité. Elles réaffirment encore l'importance du rôle des acteurs impliqués dans la conduite d'une politique de sécurité et notamment les directions en charge de la sécurité, les managers, les représentants du personnel, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de BPCE.


    (1) Peuvent être qualifiées d'agressions pour vol avec violence, par exemple : les agressions ou attaques commises à l'arme blanche, à la batte de base-ball, à la voiture bélier, ou à l'explosif ou encore lors d'opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat détenue par le personnel de l'agence bancaire et remise sous la contrainte notamment d'une arme blanche.
  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application de l'accord comprend l'ensemble des entreprises du réseau des banques populaires mentionné à l'article 5-I de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Concepts d'agence bancaire


    En référence aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, on entend par agence bancaire, tout lieu permettant la réception de personnes physiques, sur rendez-vous ou non, afin de procéder aux opérations suivantes :


    – réception de fonds remboursables du public ;
    – opérations de crédit ;
    – services bancaires de paiement ;
    – conseil et assistance à la clientèle et/ou prospect ;
    – placement, souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
    – opérations liées aux produits d'assurance ;
    – opérations de change ;
    – opérations sur or, métaux précieux et pièces.
    Réaffirmant leur objectif prioritaire quant à assurer la sécurité des personnes, les parties signataires conviennent de retenir l'accès aux fonds (2) comme critère permettant d'établir la typologie des agences pour la mise en œuvre du présent accord.
    Quatre concepts d'agences bancaires sont définis au regard de ce critère :
    1. Agence sans accès aux fonds
    1.1. Agence sans fonds
    1.2. Agence sans possibilité d'accès aux fonds
    2. Agence avec accès aux fonds
    2.1. Agence avec manipulation des fonds devant la clientèle – agence avec caisse
    2.2. Agence sans manipulation des fonds devant la clientèle – agence sans caisse
    Les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un conseiller habilité peuvent être réalisées dans les configurations d'agences mentionnées ci-dessus aux points 1.2, 2.1 et 2.2.
    Des freins à la distribution peuvent être activés par les établissements afin d'éviter un usage malveillant.
    Si une agence fonctionne selon plusieurs typologies, elle est alors dotée des dispositifs et équipements de sûreté de la typologie la plus complète.


    (2) On entend par fonds : fiduciaire (billets/pièces), y compris devises et or.
  • Article 3

    En vigueur

    Objectifs


    La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :
    – la vigilance permanente des entreprises de la branche quant à la sécurité du personnel ;
    – la prévention des agressions pour vol commises à main armée ou avec violence et la dissuasion des auteurs potentiels ;
    – l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues du Livre VI du code de la sécurité intérieure (3).
    La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque Banque populaire autour des quatre pôles d'actions suivants :
    – dispositifs et équipement faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;
    – procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;
    – actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;
    – assistance au personnel ayant subi une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.


    (3) Activités privées de sécurité – titre 1er – activités privées de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes – chapitres 1er, 2, 3 et 7
  • Article 4

    En vigueur

    Mise en œuvre de la sécurité dans les agences bancaires


    4.1. Typologie des agences bancaires


    Les quatre concepts d'agences bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs de sécurité visés.
    1. Agence sans accès aux fonds
    1.1. Agence sans fonds :
    – signalétique appropriée ;
    – télésurveillance ;
    – vidéo protection adaptée à la configuration des lieux.
    1.2. Agence sans possibilité d'accès aux fonds :
    – alimentation des automates : elle est opérée en externe en dehors de la vue et de la présence du public.
    – signalétique appropriée ;
    – vidéo protection adaptée à la configuration des lieux ;
    – accès contrôlé (par exemple gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient ;
    – télésurveillance.
    2. Agence avec accès aux fonds
    2.1. Agence avec manipulation des fonds devant la clientèle :
    – gestion de la caisse assurée par le personnel ;
    – alimentation des automates : elle est opérée en interne ou en externe en dehors de la vue et de la présence du public. Lorsque le coffre n'est pas situé dans un local sécurisé, l'alimentation est opérée agence fermée ; les horaires intègrent cette contrainte ;
    – signalétique appropriée ;
    – alimentation des fonds : elle est opérée en dehors de la vue et la présence du public ;
    – télésurveillance ;
    – vidéo protection adaptée à la configuration des lieux ;
    – protection des accès et des espèces adaptée aux besoins ;
    – temporisation sur les automates.
    2.2. Agence sans manipulation des fonds devant la clientèle :
    – alimentation des automates : elle est opérée en interne ou en externe en dehors de la vue et de la présence du public. Lorsque le coffre n'est pas situé dans un local sécurisé, l'alimentation est opérée agence fermée ; les horaires intègrent cette contrainte.
    – signalétique appropriée ;
    – gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;
    – télésurveillance ;
    – vidéo protection adaptée à la configuration des lieux ;
    – temporisation sur les automates.
    Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux Banques populaires, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant à l'article 5 ci-après, d'en rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.
    Il doit être envisagé en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres, d'équiper les agences bancaires avec accès aux fonds d'un moyen de sécurité tel que par exemple, le sas, le guichet rideau mobile blindé, etc.


    4.2. Point spécifique sur les agences avec accès aux fonds : typologies 2.1 et 2.2


    L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'une agence bancaire, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités d'accès aux fonds.
    Dans le cas de la gestion interne des automates et, si de manière exceptionnelle, le salarié est seul pour recharger ces derniers, cette opération se fera agence fermée et les moyens et/ou procédures seront adaptés afin d'assurer la sécurité du personnel.
    Des mesures sont prises (procédure et/ou système d'alerte) afin que les secours puissent être rapidement alertés à la suite d'une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.
    Focus sur l'agence avec manipulation des fonds devant la clientèle (2.1) :
    L'agence comprend au moins deux personnes y exerçant leur activité professionnelle.
    Lorsque exceptionnellement ce n'est pas le cas (c'est-à-dire de façon non habituelle) (4), les salariés sont dotés, en sus des dispositifs et équipements prévus dans le chapitre 4.1, de moyens et/ou de procédures permettant de renforcer leur sécurité.
    L'objectif est une prévention renforcée de la sécurité au travers de l'adaptation de l'équipement du poste de travail et de la formation, en tenant compte de l'environnement (par exemple : protection du travailleur isolé, contrôle et filtrage des accès, encaisses sécurisées par tout moyen approprié, télésurveillance, vidéo protection…).
    Par ailleurs, concernant les opérations d'approvisionnement de la caisse manuelle, elles ne peuvent être réalisées que si au moins deux salariés sont présents. Cette disposition n'est pas applicable si ces opérations sont effectuées en agence fermée au public.
    En outre, pour les agences équipées d'une caisse manuelle, la caisse sera fermée lorsque le collaborateur se retrouve seul.


    4.3. Point spécifique sur les agences en travaux


    Lorsque des travaux opérés dans une agence bancaire conduisent à déplacer temporairement le personnel :
    – soit à l'intérieur de cette agence ;
    – soit dans un « local mobile » installé à proximité pour la circonstance ;
    – soit dans un local de repli,
    les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès – locaux et fonds – de la télésurveillance ou de la vidéo protection. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis à l'article 3.


    (4) Le fait que deux personnes exercent leur activité professionnelle au sein d'une agence bancaire (de type 2.1) ne peut exclure des situations dans lesquelles un salarié peut être absent de l'agence pour différentes raisons, en particulier pour des nécessités commerciales. Dans ce cas, l'agence doit pouvoir rester ouverte. Cependant, en aucune manière ces situations, par définition ponctuelles et donc non habituelles, ne peuvent aboutir à remettre en cause la règle énoncée dans l'accord.
  • Article 5

    En vigueur

    Dispositifs et équipements


    L'inventaire ci-dessous reprend les moyens actuellement identifiés, qu'il s'agisse de dispositifs ou d'équipements.

    Moyens de sécuritéFonctionnalités

    DissuaderProtégerIdentifierAlerter
    Accès




    Dispositif anti-« véhicule-bélier » (notamment plots, portes renforcées, obstacles)++


    Barreaudage++


    Vitrage de sécurité

    +


    Contrôles d'accès (cartes, codes, clés, carte ou clé unique, biométrie)++


    Gâche ou serrure électrique++


    Sas asservi sans détecteur de masse métallique++


    Sas asservi avec détecteur de masse métallique++


    Dispositif d'entrée à unicité de passage++


    Signalétique (absence de manipulations de fonds par le personnel, existence de temporisation, absence de détention de clés par le personnel, sas à unicité de passage, vidéo protection, agence conseil, maculation, accès à visage découvert…)+



    Guichet




    Guichet rideau mobilier blindé

    +


    Guichet vitrage pare-balles avec ou sans rideau occulteur++


    Moyens de protection des encaisses

    +


    -- caisse escamotable ou similaire

    +


    -- coffre transfert

    +


    -- coffre tirelire

    +


    -- coffre relais

    +


    -- liaison pneumatique

    +


    Caisse à ouverture retardée clairement signalée++


    Caisse automatique à ouverture retardée clairement signalée++


    Moyens de préservation des encaisses asservis entre eux++


    Systèmes de neutralisation des billets+

    +

    -- automates+

    +

    -- liasses piégées (systèmes de géolocalisation)+

    +

    -- conteneurs auto-protégés+++

    -- coffre à serrure horaire+



    Vidéoprotection




    Caméra vidéo avec enregistrement++++
    Caméra vidéo sans enregistrement en complément+



    Surveillance




    Moyens de protection des systèmes d'identification

    +++
    Gardiennage (temporaire/besoins spécifiques)+

    ++
    Procédure et consignes de sécurité

    +

    +
    Dispositif d'alarme pour travailleur isolé



    +
    Télésurveillance (1)




    Liaisons avec centre de télésurveillance++

    +
    Système électronique de détection de présence

    +

    +
    Système de levée de doute audio, vidéo

    +

    +
    Déclencheurs manuels d'alerte (alarme silencieuse, bouton HU…)

    +

    +
    Salles fortes




    Protection physique et électronique des salles fortes++

    +
    Protection des salles fortes protection par blocage horaire (serrure horaire, plages d'accès programmé…)+


    +
    Procédure d'accès spécifique++


    (1) Les opérations de télésurveillance, faisant l'objet d'une sous-traitance ou non, doivent être effectuées selon des normes et des procédures garantissant le sérieux nécessaire à ce type de prestations.


    Dans le cadre du présent accord, les systèmes de vidéo protection doivent répondre uniquement à des fins sécuritaires.
    La signalétique doit, en associant le pictogramme au texte, informer les tiers sur les pratiques existantes, notamment sur les points suivants :
    – « agence conseil » (absence de fonds) ;
    – absence de manipulation d'espèces par le personnel ;
    – existence de temporisations ;
    – absence de détention des clés par le personnel ;
    – surveillance vidéo ;
    – maculation.
    A ce titre, une signalétique normalisée professionnelle est mise à la disposition des Banques populaires.

  • Article 6

    En vigueur

    Procédures


    L'existence des procédures, leur appropriation et leur mise en œuvre par les personnels permettent d'optimiser la sécurité des agences, notamment en tirant le meilleur parti des équipements de sécurité.
    Les procédures font l'objet d'une information appropriée notamment auprès des instances représentatives du personnel concernées. Elles prennent en compte le mode d'accès aux fonds et les modifications qui peuvent l'affecter au cours de l'année, de la semaine ou de la journée. Elles sont adaptées pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, de l'évolution des équipements et des modifications de l'environnement. Elles font l'objet d'un suivi permanent et d'un contrôle.
    Elles sont portées à la connaissance des salariés, pour la partie les concernant, selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter. Les parties signataires tiennent à souligner le caractère confidentiel des informations ainsi communiquées.
    Les procédures de sécurité mises en œuvre :
    – soit constituent des modes opératoires suffisants en eux-mêmes pour prévenir les risques d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence, ou en limiter les effets ;
    – soit sont liées au fonctionnement des moyens de sécurité.
    L'ensemble de ces procédures complémentaires les unes des autres sont élaborées par les responsables en charge de la sécurité.
    Les procédures doivent traiter notamment :
    – du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;
    – des dispositions spécifiques et des consignes particulières pour les agences bancaires prévues comme pouvant fonctionner avec un seul salarié ;
    – des modalités d'accès du personnel aux locaux ;
    – des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;
    – de la gestion des accès ;
    – de la gestion des sûretés (gestion des clés, codes et combinaisons…) ;
    – de la gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation, transport interne y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires) ;
    – des transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public, ceux-ci doivent être effectués dans le cadre de consignes précises, hors la vue du public, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues de l'agence devant en principe être fermées ;
    – des obligations de confidentialité et une attitude de vigilance à respecter quotidiennement ;
    – des comportements à observer lors d'une agression pour vol, commise à main armée ou avec violence, alliant prudence et réserve (notamment vis-à-vis des médias) ;
    – des consignes particulières vis-à-vis, d'une part, des personnels extérieurs et, d'autre part, du personnel de la banque travaillant dans les agences bancaires en dehors des heures d'ouverture à la clientèle ;
    – des dispositions spécifiques adoptées en cas de travaux dans l'agence, pour les salons, foires et autres manifestations ;
    – des opérations de contrôle d'application des procédures ;
    – des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;
    – des modalités des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.
    Lorsqu'une agence a été victime de deux agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, dans une période de 12 mois, il est procédé systématiquement à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire. Le diagnostic et les actions correctives font l'objet d'une présentation au CHSCT ou aux instances représentatives, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Article 7

    En vigueur

    Assistance au personnel ayant subi une agression pour vol, commise à main armée ou avec violence


    Après une agression pour vol commise à main armée ou avec violence, les Banques populaires s'engagent :
    – à fermer immédiatement l'agence, au moins une demi-journée, afin d'organiser la prise en charge médico-psychologique des salariés de l'agence qui le souhaitent, d'accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;
    – pour le personnel ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre la « feuille accident du travail » établie pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur ;
    – à proposer systématiquement au salarié, qu'il ait ou non assisté à l'agression, un suivi psychologique par un spécialiste, selon les modalités propres à l'entreprise ;
    – à rappeler au personnel appelé à témoigner, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse professionnelle ou celle du commissariat ou de la brigade de la gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage et ce, en application de l'article 706-57 du code de procédure pénale. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;
    – à informer systématiquement et le plus rapidement possible le CHSCT ;
    – à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux salariés ayant subi l'agression, pour eux-mêmes et/ou leur famille, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes parties. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction, ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;
    – à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :
    – de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;
    – d'avis émis par la médecine du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Formation


    La formation de l'ensemble des personnels du réseau des Banques populaires travaillant dans les agences bancaires, y compris les stagiaires, les auxiliaires de vacances et le personnel intérimaire exerçant un métier de la banque, est la base de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une application correcte des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression pour vol, commise à main armée ou avec violence.


    8.1. Formation à la prise de poste et, en cas d'évolution, des dispositifs sécurité


    Elle intervient dans la mesure du possible dans les 7 jours qui suivent la prise de fonctions en agence. Par ailleurs, elle doit être dispensée régulièrement et, en tant que de besoin, renouvelée, notamment en cas :
    – de changement de matériels, de procédures ou de postes ;
    – d'évolution de la réglementation ayant trait aux dispositions visées dans le présent accord ;
    – et, a fortiori, lorsqu'un changement d'organisation conduit à modifier la gestion des espèces et la configuration des locaux concernés.
    Afin de s'assurer du respect des points ci-dessus et faciliter l'organisation des formations, les directions ressources humaines des entreprises de la branche Banque populaire s'engagent à communiquer les nominations et les mobilités aux équipes de sécurité.


    8.2. Formation du personnel d'encadrement en agence


    Les personnels d'encadrement en agence reçoivent, selon leur fonction et leur niveau hiérarchique, une information et une formation appropriées les mettant en situation d'assumer leur rôle spécifique en matière de sécurité et d'assurer l'application des dispositions du présent accord. A cet effet, le groupe BPCE met à disposition des entreprises un support de formation spécifique.


    8.3. Actualisation des connaissances en matière de sécurité


    La formation doit être dispensée de façon régulière auprès de l'ensemble du personnel d'agence afin de s'assurer du maintien des connaissances acquises en matière de sécurité. Ainsi, les entreprises veilleront à l'actualisation de ces connaissances. A cet effet, des supports de formation sont mis à disposition des Banques populaires.
    Un livret de sécurité est remis au personnel à l'issue de la formation et son contenu peut également être porté à la connaissance des salariés via le système d'information de l'entreprise tel que l'intranet.
    Les actions de formation relatives à la sécurité, qui relèvent du plan de formation, font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre de la législation en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur

    Information de la commission paritaire Banque populaire


    La formation sécurité de la commission paritaire Banque populaire est notamment informée sur l'évolution de la criminalité :
    – examen annuel de la sécurité en France ;
    – communication, analyse et commentaires des statistiques annuelles des banques visées par le présent accord ;
    – communication d'un indicateur traçant le nombre d'agences concernées par des agressions pour vols multiples, commises à main armée ou avec violence sur une période de 12 mois calendaires.
    L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.
    Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement que les actions entreprises par les Banques populaires s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.

  • Article 10

    En vigueur

    Rôle du CHSCT en matière de sécurité et information


    Les partenaires sociaux réaffirment l'importance de la mission confiée par la loi au CHSCT, qui est notamment de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires. Le CHSCT est donc, parmi les instances représentatives du personnel, l'acteur privilégié pour l'application dans les entreprises des dispositions du présent accord. A ce titre, il est consulté conformément à la réglementation en vigueur particulièrement sur :
    – la mise en œuvre de la sécurité dans les agences bancaires, quelle qu'en soit la typologie ;
    – les procédures ;
    – la formation.
    L'entreprise doit fournir au CHSCT toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Les membres du CHSCT sont tenus à un devoir de confidentialité sur ces informations lorsqu'elles ont été présentées comme telles.
    Un exemplaire du protocole de sécurité, établi conformément à la législation en vigueur, daté et signé, est également tenu à sa disposition.
    Par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des informations ayant trait à la sécurité sont présentées aux instances concernées de chaque Banque populaire.
    En outre, les Banques populaires veillent à l'information de leurs services chargés de la mise en œuvre de l'accord (directions immobilière, commerciale, service sécurité…) et du personnel concerné.

  • Article 11

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Lors de sa réunion annuelle, la formation sécurité de la commission paritaire Banque populaire s'assure du suivi des dispositions du présent accord.
    Elle examine en outre :
    – l'inventaire des dispositifs et équipements, cités à l'article 5, en fonction des évolutions technologiques mises en œuvre ;
    – la typologie, décrite à l'article 2, de quatre concepts d'agence bancaire, en fonction des évolutions constatées ;
    – le livret de sécurité et ses évolutions.
    Les parties signataires conviennent d'effectuer un bilan du présent accord 6 mois avant son échéance avec les organisations syndicales représentatives de la branche, dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle négociation.

  • Article 12

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'accord


    Le présent accord entre en vigueur le 22 juillet 2016 et pour une durée de 5 ans. Il cesse de produire tout effet à son échéance le 22 juillet 2021.

  • Article 13

    En vigueur

    Demande de révision


    Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision.
    Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

  • Article 14

    En vigueur

    Dépôt de l'accord


    Le présent accord est notifié par BPCE à l'ensemble des organisations syndicales.
    Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
    Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.