Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Avenant du 2 octobre 2001
ABROGÉSalaires Avenant n° 1 du 4 octobre 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 12 du 2 mai 2005
Avenant « Salaires » n° 21 du 31 janvier 2008 (1)
Avenant n° 22 du 25 avril 2008 relatif au barème des salaires minima
Avenant n° 26 du 5 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2009
Avenant n° 38 du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er mars 2011
Avenant n° 45 du 19 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Avenant n° 50 du 11 février 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Avenant n° 57 du 25 mai 2016 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 62 du 7 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 67 du 31 mai 2018 relatif aux salaires minima conventionnels 2018
Avenant n° 78 du 19 septembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 80 du 22 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 82 du 30 juin 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 84 du 8 avril 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 86 du 17 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 88 du 7 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 88 bis du 22 septembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 95 du 4 avril 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Réunis les 23 mars et 15 avril 2016 en commission paritaire nationale dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016, les partenaires sociaux ont procédé à l'examen des données économiques et sociales relatives à la branche, issues notamment du rapport annuel produit par l'observatoire prospectif du commerce et des travaux de l'Insee.
Si la consommation, notamment alimentaire, ne retrouve pas le niveau qui était le sien avant la profonde et persistante crise économique, les organisations signataires constatent avec satisfaction une consolidation en 2014 de l'emploi au sein de la branche professionnelle, avec plus de 603 000 salariés (équivalents temps complet), confirmant le redressement mesuré en 2013. L'absence de dégradation des conditions d'activité des entreprises et leur amélioration constituent cependant une nécessité pour que la branche continue à assurer un rôle majeur en matière d'insertion professionnelle, notamment à l'égard des jeunes n'ayant pas nécessairement acquis une qualification professionnelle dans le cadre du système scolaire.
Dans ce contexte, et après avoir analysé l'évolution de l'inflation, les partenaires sociaux signataires, partageant la volonté d'un accord sur les minima conventionnels de branche, en particulier au regard des salariés ne relevant pas d'autres dispositions négociées, conviennent de la grille de salaires minima ci-après.
En vigueur
Objet de l'avenantLe présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaires applicables aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
En vigueur
Barème des salaires minima mensuels bruts garantis (SMMG) pour un temps de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et un temps de pause de 7,58 heures(En euros.)
Niveau Taux horaire Mensuel Pause 5 % SMMG (1) I B (après 6 mois)
I A (6 premiers mois)9,69
9,681 469,68
1 468,1773,45
73,371 543,13
1 541,54II B (après 6 mois)
II A (6 premiers mois)9,76
9,691 480,30
1 469,6873,98
73,451 554,28
1 543,13III B (après 12 mois)
III A (12 premiers mois)9,88
9,771 498,50
1481,8274,89
74,061 573,39
1 555,87IV B (après 24 mois)
IV A (24 premiers mois)10,430
9,911 581,92
1 503,0579,06
75,121 660,98
1 578,17V 11,056 1 676,86 83,80 1 760,67 VI 11,690 1 773,02 88,61 1 861,63 VII 15,231 2 310,09 115,45 2 425,54 VIII 20,482 3 106,50 155,25 3 261,76 IX Dirigeants (1) Seul montant à comparer au salaire réel brut. En vigueur
Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par anLe salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit :
(En euros.)
Niveau Salaire minimum
annuel garantiVII 32 750 VIII 44 030 Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.
Articles cités
En vigueur
Egalité professionnelleUne négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes étant parallèlement en cours au sein de la commission paritaire nationale, les partenaires sociaux signataires conviennent de ne pas en dissocier les mesures évoquées par l'article L. 2241-9 du code du travail, qui sont en conséquence abordées dans ce cadre.
Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueurLe barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er août 2016.
En vigueur
PublicitéLe présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].
En vigueur
ExtensionLes parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 16 août 2016 - art. 1)