Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)
Textes Attachés
Adhésion par lettre du 21 juin 2013 de la CGT à la convention
Avenant n° 02-2013 du 21 juin 2013 relatif à l'indemnisation des astreintes et aux congés
Avenant n° 03-2013 du 22 novembre 2013 relatif à la nomenclature des emplois et aux salaires
Avenant n° 02-2014 du 23 mai 2014 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 10-2014 du 19 septembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 11-2014 du 19 septembre 2014 relatif aux congés payés exceptionnels pour événement familial
Avenant n° 01-2015 du 14 avril 2015 à l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 03-2015 du 22 décembre 2015 relatif à la mise en place du régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 04-2016 du 3 juin 2016 relatif à la nomenclature des emplois non cadres
Avenant n° 06-2016 du 18 novembre 2016 à la convention collective nationale relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 01-2018 du 19 janvier 2018 modifiant l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale
Avenant n° 02-2018 du 19 janvier 2018 modifiant l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale « complémentaire santé » obligatoire
Avenant n° 04-2018 du 23 novembre 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 03-2019 du 4 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 04-2019 du 4 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 3-2022 du 20 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération auprès du personnel socio-éducatif
Avenant n° 1 du 20 mai 2022 à l'avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 2 du 18 novembre 2022 à l'avenant n° 2-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 01-2023 du 2 juin 2023 relatif aux jours d'absence pour enfants malades
Avenant n° 01 du 17 novembre 2023 à l'avenant n° 03-2019 relatif à la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 02-2023 du 19 janvier 2024 relatif aux congés de paternité et d'adoption
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de couverture collective obligatoire en matière de prévoyance.
Les travaux liminaires ont permis aux partenaires sociaux d'analyser les différentes hypothèses et de décider de la création et de la mise en place d'un régime de prévoyance pour le personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965.
La négociation a porté notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition des charges des cotisations entre employeurs et salariés, les conditions de choix des organismes assureurs, les modalités d'affectation au financement de l'objectif de solidarité et le délai pour l'entrée en vigueur de l'accord. Un accord d'entreprise pourra améliorer les conditions de mise en place de la prévoyance obligatoire telle que définie par le présent accord.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des décrets suivants :
− décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif au degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
− décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Afin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés de la CCNT du 26 août 1965 aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès d'organismes assureurs recommandés après une procédure de consultation de différents opérateurs d'assurance en 2015.
Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er janvier 2017 en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965.
Le droit à cette couverture collective est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant un organisme assureur, choisi au terme d'une procédure de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties du régime de prévoyance.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès d'un assureur recommandé. Le dispositif contractuel est également complété par un protocole technique et financier et un protocole de gestion administrative.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux employeurs relevant de la convention collective nationale du travail des secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 (idcc 405).
Article 2.1
Remplacer :
« Article 101. - Prévoyance
Sous réserve de dispositions plus favorables à chaque établissement ou entreprise, en cas d'arrêt dû à un accident, à la maladie reconnue par la sécurité sociale, pour les membres du personnel permanent comptant au moins 12 mois de service effectif, continu ou discontinu dans l'établissement ou l'entreprise, la caisse de prévoyance à laquelle a adhéré l'employeur versera au salarié, après le 90e jour, le salaire de base en déduisant les prestations versées par la sécurité sociale.
Cette indemnisation cessera :
- dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié ;
- dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ;
- au plus tard aux 1 095e jours d'arrêt de travail. »
Par :
« Article 101. - Prévoyance
Sous réserve de dispositions plus favorables à chaque établissement ou entreprise, en cas d'arrêt dû à un accident, à la maladie reconnue par la sécurité sociale, pour les membres du personnel permanent comptant au moins 12 mois de service effectif, continu ou discontinu dans l'établissement ou l'entreprise, la caisse de prévoyance à laquelle a adhéré l'employeur versera au salarié les prestations figurant dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015). »
Article 2.2
Remplacer :
« Article 102. - Garantie décès. - Invalidité totale et permanente. - Allocation d'orphelin
En cas de décès d'un salarié en activité, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré versera les prestations suivantes :Situation de famille Capital décès Décès maladie Décès accidentel Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant 75 % 150 % Marié sans enfant 100 % 200 % Majoration par enfant à charge (jusqu'à 25 ans si études) 25 % 50 %
Les capitaux sont exprimés en pourcentage du salaire annuel (calculé sur la base du salaire brut des trois derniers mois civils d'activité précédant la date de l'évènement ouvrant droit).
Si le ou les enfants à charge de l'assuré deviennent orphelins de père et de mère, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré versera une allocation orphelin par enfant à charge d'un montant égal à :
10 % du salaire défini ci-dessus jusqu'à 18 ou 25 ans si poursuite d'études. »
Par :
« Article 102. - Garantie décès. - Invalidité totale et permanente. - Rente éducation
Les garanties concernant le décès du salarié, l'invalidité totale et permanente ainsi que la rente éducation sont énoncées dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015). »
Article 2.3
Remplacer :
« Article 103. - Rente invalidité. - Incapacité permanente
En cas d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie avant liquidation de la retraite, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle aura adhéré l'employeur verse à l'assuré une rente d'un montant annuel de quatre-vingt pour cent du salaire brut annuel (correspondant au dernier coefficient multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
En cas d'invalidité permanente de première catégorie avant liquidation de la retraite, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle aura adhéré l'employeur verse à l'assuré une rente d'un montant de cinquante pour cent du salaire brut (correspondant au dernier coefficient multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées de la sécurité sociale.
En cas d'incapacité permanente avant liquidation de la retraite, d'un taux supérieur ou égal à 66 % résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré verse à l'assuré une rente d'un montant annuel de quatre-vingt pour cent du salaire (correspondant au dernier coefficient multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
En cas d'incapacité permanente avant liquidation de la retraite, d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré verse à l'assuré une rente dont le montant est calculé suivant la formule : (R × 3 n)/2
(R : rente d'invalidité versée par la caisse de prévoyance ; n = taux d'incapacité reconnue par la sécurité sociale) à la date à laquelle l'intéressé entre en jouissance de la pension vieillesse de la sécurité sociale, à la liquidation de sa retraite et en tout état de cause au jour où la sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité.
La rente perçue ne pourra être supérieure au salaire mensuel net moyen calculé sur les 12 derniers mois. »
Par :
« Article 103. - Rente invalidité. - Incapacité permanente
Les conditions et le montant de la rente versée au bénéficiaire en situation d'invalidité comme en incapacité permanente sont indiquées dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015). »
Article 2.4
Remplacer :
« Article 104. - Financement
Pour mettre en place ce régime de prévoyance, l'employeur adhère à une caisse de prévoyance de son choix après information des instances représentatives du personnel.
Les cotisations à cette caisse sont assumées à part égale par employeur et salarié. »
Par :
« Article 104. - Financement
Pour mettre en place un régime de prévoyance, l'employeur adhère à la caisse de prévoyance recommandée ou une caisse de prévoyance de son choix en appliquant les conditions précisées dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015). »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance institué par le présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail relevant de la convention collective nationale du travail des secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 (idcc 405).Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier des garanties, le salarié doit justifier de 12 mois au moins de travail effectif, continu ou discontinu dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail.Article 3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, le bénéfice des prestations incapacité et invalidité dues au présent régime commence au 91e jour d'arrêt de travail.
Pour les salariés dont l'ancienneté est d'au moins un an, les prestations incapacité et invalidité dues au titre du présent régime interviennent en complément et en relais des dispositions légales ou conventionnelles imposant à l'employeur un maintien de salaire total ou partiel en cas de maladie ou d'accident.
Cette indemnisation cessera dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié, dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ou au plus tard aux 1 095 jours d'arrêt de travail.
Si au cours d'une même période de 12 mois pour un salarié qui a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement, d'une durée totale de 12 mois, une reprise effective de travail de 12 mois sera nécessaire pour qu'il puisse bénéficier des dispositions ci-dessus.
A titre optionnel, l'employeur peut souscrire une franchise pour que le bénéfice des prestations au titre du maintien de salaire soit dû au 4e, au 31e ou au 61e jour.Article 3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des régimes de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du présent régime (par exemple, en cas d'arrêt maladie…) ou par le perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.Article 3.5 (non en vigueur)
Abrogé
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier d'un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficieraient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail hors cas de faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail s'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation complémentaire à ce titre.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir, en cas d'incapacité, des indemnités journalières d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche B.
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la moyenne de salaire des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclues de l'assiette des cotisations.Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation figure à l'annexe I.
Ces taux incluent la reprise des revalorisations et les éventuels différentiels de garanties pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel au plus tard le 1er janvier 2018 ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.
Ces cotisations sont prises en charge à part égale par l'employeur et le salarié.Article 4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation prévus à l'article 4.2 sont maintenus pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2018 à législation constante.
Au 1er janvier 2019, compte tenu de l'évolution de la garantie décès, il sera procédé à une hausse des tarifs (cf. annexe I).
Toute modification du taux de cotisation proposée par l'organisme assureur recommandé devra faire l'objet d'une révision du présent accord.Article 4.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations faisant l'objet du présent accord sont celles prévues à l'annexe II et sont regroupées sous les catégories suivantes :
− garanties décès et rentes ;
− garanties arrêt de travail (incapacités et invalidités) ;
− option possible pour les structures.
Pour permettre une meilleure adhésion au régime de prévoyance il est prévu une évolution des prestations au 1er janvier 2019 (cf. annexe II).Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'organisme recommandé pour assurer la couverture des risques incapacité, invalidité et décès est SOLIMUT, Mutuelle de France, sis au 447, avenue de Jouques, 13785 Aubagne.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen du régime de prévoyance décrit dans cet accord tous les 5 ans maximum à compter de la date de signature du présent accord.
Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 5.2 du présent accord.
Le contrat pourra toutefois être résilié :
− par les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause de l'avenant n° 03-2015 ;
− par l'organisme assureur recommandé.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat.
En cas de dénonciation de l'avenant n° 03-2015, de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture collective au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat devront faire l'objet d'une négociation avec les organismes assureurs conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer la couverture des risques incapacité, invalidité et décès, les entreprises s'orientent vers l'organisme assureur de leur choix. AG2R Prévoyance (Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, Siren 333 232 270) propose aux entreprises qui le souhaitent, un contrat leur permettant de remplir leurs obligations en matière de couverture prévoyance selon les dispositions prévues par le présent avenant et ce, au profit de l'ensemble des salariés (le financement de l'association de gestion AGESP65 mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 3-2015 ne relevant pas d'opérations de prévoyance, la collecte et le reversement de la cotisation prévue à cet effet ne seront pas assurés par AG2R Prévoyance).
Le régime collectif de prévoyance obligatoire nouvellement défini est précisé en annexe 1 et 2 (taux de cotisations et prestations) du présent avenant et régi pour sa mise en œuvre, par les “ Conditions Générales ” de l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen du régime de prévoyance au 1er janvier 2021.
En cas de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues jusqu'à leur terme, à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture collective au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat devront faire l'objet d'une négociation avec les nouveaux organismes assureurs conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'envoi de dossiers prévoyance à l'organisme assureur et leur règlement par celui-ci sont définies dans la convention de gestion administrative.
Le régime de prévoyance est administré par la commission nationale paritaire qui assure le suivi du régime de base, des options et pourra se faire assister d'un expert de son choix.
L'organisme recommandé communique obligatoirement chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la recommandation, les dispositions suivantes s'appliquent :
Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes d'éducation) continuent d'être versées par l'organisme assureur ci-dessus recommandé à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement. La garantie incapacité temporaire de travail-invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité) sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.
L'organisme assureur recommandé assure également le maintien des garanties décès et rentes au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations.
Parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de solidarité sera financé par 2 % des cotisations.
Le fonds de solidarité aura vocation à traiter des situations exceptionnelles et individuelles rencontrées par les bénéficiaires qui justifieraient d'un règlement spécifique.
Le fonds de solidarité du régime n'intervient qu'après la sollicitation du fonds social de l'organisme assureur auquel adhère l'entreprise.
L'organisme assureur versera 0,5 % des cotisations pour financer l'association de gestion AGESP65.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Taux de cotisationLes taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
Tranche A : la tranche A de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : la tranche B est la tranche de rémunération annuelle comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Montants des cotisations au 1er janvier 2016 sont :Non-cadres Garanties obligatoires A la charge
de l'employeurA la charge du salarié Total TA TB TA TB TA TB Décès 0,07 % 0,07 % 0,06 % 0,06 % 0,13 % 0,13 % Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % Incapacité 0,67 % 0,67 % 0,67 % 0,67 % Invalidité 0,63 % 0,63 % 0,07 % 0,07 % 0,70 % 0,70 % Total 0,83 % 0,83 % 0,80 % 0,80 % 1,63 % 1,63 % Cadres Garanties obligatoires A la charge
de l'employeurA la charge du salarié Total TA TB TA TB TA TB Décès 0,69 % 0,69 % 0,69 % 0,69 % Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % Incapacité 0,53 % 0,90 % 0,53 % 0,90 % Invalidité 0,40 % 0,21 % 0,28 % 0,21 % 0,68 % Total 0,82 % 1,22 % 0,74 % 1,18 % 1,56 % 2,40 % A compter du 1er janvier 2019, les montants des cotisations évolueront de la manière suivante :
Non-cadres Garanties obligatoires A la charge
de l'employeurA la charge du salarié Total TA TB TA TB TA TB Décès 0,21 0,21 0,21 0,21 Rente éducation 0,13 0,13 0,13 0,13 Incapacité 0,67 0,67 0,67 0,67 Invalidité 0,57 0,57 0,13 0,13 0,70 0,70 Total 0,91 % 0,91 % 0,80 % 0,80 % 1,71 % 1,71 % Cadres Garanties obligatoires A la charge
de l'employeurA la charge du salarié Total TA TB TA TB TA TB Décès 0,77 0,69 0,77 0,69 Rente éducation 0,13 0,13 0,13 0,13 Incapacité 0,53 0,90 0,53 0,90 Invalidité 0,40 0,21 0,28 0,68 0,68 Total 0,90 % 1,22 % 0,74 % 1,18 % 1,64 % 2,40 % Au 1er janvier 2016, les entreprises auront la possibilité de souscrire de manière optionnelle :
– à l'amélioration de la couverture décès de leurs salariés cadres et non cadres :
Tarifs au 1er janvier 2016 :Tranche A Tranche B Non-cadres 0,20 % 0,20 % Cadres 0,30 % 0,30 % Tarifs à compter du 1er janvier 2019 :
Tranche A Tranche B Non-cadres 0,13 % 0,13 % Cadres 0,22 % 0,22 % – à la couverture des obligations de maintien de salaire qui leur incombe. La couverture sera à la charge exclusive de l'employeur :
Option possible pour les structures Dès la fin des droits de maintien de salaire, soit à compter du 91e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail continu, versement d'une indemnité journalière égale à : 100 % du salaire net avec franchise
3 jours, 30 jours, 60 jours3 jours : 1,50 % TA 2,50 % TB de cotisation additionnelle 30 jours : 0,80 % TA 1,28 % TB de cotisation additionnelle 60 jours : 0,25 % TA 0,33 % TB de cotisation additionnelle (non en vigueur)
Abrogé
Annexe 1
Taux de cotisationsMontant des cotisations à compter du 1er janvier 2020 :
Non-cadre Garantie obligatoire À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total TA TB TA TB TA TB Décès 0,21 % 0,21 % – – 0,21 % 0,21 % Rente éducation 0,13 % 0,13 % – – 0,13 % 0,13 % Incapacité – – 0,67 % 0,67 % 0,67 % 0,67 % Invalidité 0,57 % 0,57 % 0,13 % 0,13 % 0,70 % 0,70 % Total 0,91 % 0,91 % 0,80 % 0,80 % 1,71 % 1,71 % Cadre Garantie obligatoire À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total TA TB TA TB TA TB Décès 0,77 % 0,69 % – – 0,77 % 0,69 % Rente éducation 0,13 % 0,13 % – – 0,13 % 0,13 % Incapacité – – 0,14 % 0,90 % 0,14 % 0,90 % Invalidité 0,60 % 0,40 % - 0,28 % 0,60 % 0,68 % Total 1,50 % 1,22 % 0,14 % 1,18 % 1,64 % 2,40 % Souscription optionnelle (décès additionnel) à compter du 1er janvier 2020 :
Cotisation additionnelle Option décès Cadre Non-cadre 0,41 % TA/ TB 0,62 % TA/ TB Souscription optionnelle (rachat de franchise) à compter du 1er janvier 2020 :
Cotisation additionnelle (à la charge de l'employeur) Cadre Non-cadre TA TB TA TB Rachat 3 jours 1,50 % 2,50 % 1,50 % 2,50 % Rachat 30 jours 0,80 % 1,28 % 0,80 % 1,28 % Rachat 60 jours 0,25 % 0,33 % 0,25 % 0,33 % Assiette des cotisations :
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré par l'employeur à l'administration sociale sur la base des assiettes suivantes :
– tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de salaire brut comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital, ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail du salarié donnant lieu à maintien des garanties moyennant paiement des cotisations, la cotisation est assise sur la moyenne des salaires des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
PrestationsTableau de garanties des prestations régime minimal conventionnel au 1er janvier 2016
Garantie en pourcentage salaire TA, TB Base conventionnelle Garanties décès et garanties annexes Célibataire, veuf, séparé judiciairement, divorcé sans enfant à charge 75 % du salaire brut Marié (non séparé judiciairement), pacsé, concubin notoire sans enfant à charge 100 % du salaire brut Majoration par enfant à charge 25 % du salaire brut Décès accidentel 100 % du capital décès Rente éducation : temporaire, enfant à charge jusqu'à 18 ans ou moins de 26 ans sous condition de poursuite d'études. 10 % du salaire brut jusqu'à 12 ans
15 % du salaire brut de 12 à 18 ans
20 % du salaire brut au-delà de 18 ans
Rente minimum fixée à 200 € par moisGaranties arrêt de travail Incapacité temporaire (IJSS) Dès la fin des droits à maintien de salaire, soit à compter du 91e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail continu, versement d'une indemnité journalière égale à : 100 % du salaire net Invalidité (vie privée) et incapacité permanente (vie professionnelle) Invalidité de 1re catégorie 50 % du salaire brut Invalidité de 2e et 3e catégories 80 % du salaire brut Taux d'incapacité permanente > ou égal à 33 % et < à 66 % 80 % du salaire brut x 3N/2 Taux d'incapacité permanente > ou égal à 66 % 80 % du salaire brut Module décès optionnel additionnel à la garantie de base au 1er janvier 2016
Garanties décès et garanties annexes Célibataire, veuf, séparé judiciairement, divorcé sans enfant à charge 300 % du salaire brut Marié (non séparé judiciairement), pacsé, concubin notoire sans enfant à charge Majoration par enfant à charge Invalidité absolue et définitive 400 % du salaire brut Double effet 300 % du salaire brut Allocation obsèques : en cas de décès du participant, de son conjoint ou d'un enfant à charge (l'allocation est limitée aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans), versement d'une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques 100 % du PMSS Tableau de garanties des prestations régime minimal conventionnel à compter du 1er janvier 2019
Garantie en pourcentage salaire TA, TB Base conventionnelle Garanties décès et garanties annexes Célibataire, veuf, séparé judiciairement, divorcé sans enfant à charge 125 % du salaire brut Marié (non séparé judiciairement), pacsé, concubin notoire sans enfant à charge 150 % du salaire brut Majoration par enfant à charge 25 % du salaire brut Décès accidentel 100 % du capital décès Rente éducation : temporaire, enfant à charge jusqu'à 18 ans ou moins de 26 ans sous condition de poursuite d'études. 10 % du salaire brut jusqu'à 12 ans
15 % du salaire brut de 12 à 18 ans
20 % du salaire brut au-delà de 18 ans
Rente minimum fixée à 200 € par moisGaranties arrêt de travail Incapacité temporaire (IJSS) Dès la fin des droits à maintien de salaire, soit à compter du 91e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail continu, versement d'une indemnité journalière égale à : 100 % du salaire net Invalidité (vie privée) et incapacité permanente (vie professionnelle) Invalidité de 1re catégorie 50 % du salaire brut Invalidité de 2e et 3e catégories 80 % du salaire brut Taux d'incapacité permanente > ou égal à 33 % et < à 66 % 80 % du salaire brut x 3N/2 Taux d'incapacité permanente > ou égal à 66 % 80 % du salaire brut Module décès optionnel additionnel à la garantie de base à compter du 1er janvier 2019
Garanties décès et garanties annexes Célibataire, veuf, séparé judiciairement, divorcé sans enfant à charge 250 % du salaire brut Marié (non séparé judiciairement), pacsé, concubin notoire sans enfant à charge Majoration par enfant à charge Invalidité absolue et définitive 400 % du salaire brut Double effet 300 % du salaire brut Allocation obsèques : en cas de décès du participant, de son conjoint ou d'un enfant à charge (l'allocation est limitée aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans), versement d'une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques 100 % du PMSS Module optionnel rachat de franchise
En complément, l'employeur pourra souscrire, à sa charge exclusive, une garantie rachat de franchise en remplacement de la franchise de 90 jours continus, soit :
− une franchise de 3 jours d'arrêt de travail continus ;
− une franchise de 30 jours d'arrêt de travail continus ;
− une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe 2
PrestationsTableau des garanties du régime minimal conventionnel dit “ base conventionnelle ”
À compter du 1er janvier 2020.
Base conventionnelle Niveau d'indemnisation Garanties décès et garanties annexes Décès toutes causes du salarié
Versement en cas de décès du salarié dun capital au(x) bénéficiaire(s)
Capital, exprimé en pourcentage du salaire de référence, dont le montant varie comme suit, selon la situation familiale du salarié à son décès :– célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : 50 % TA/ TB – marié, concubin ou titulaire d'un Pacs, sans enfant à charge : 67 % TA/ TB – majoration par enfant à charge : 17 % TA/ TB Décès accidentel du salarié
Versement en cas de décès accidentel du salarié dun capital supplémentaire au(x) bénéficiaire(s)
Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié. Seul est pris en considération, le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident et en sont la conséquence.100 % du capital décès prévu ci-dessus en fonction de la situation de famille Rente d'éducation
Versement en cas de décès du salarié, dune rente temporaire au profit des enfants à charge
Rente, exprimée en pourcentage du salaire de référence, dont le montant annuel varie comme suit :
La rente est versée par quotité mensuelle, tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.
Elle cesse à la fin du mois au cours duquel il ne remplit plus les conditions et en tout état de cause au décès de l'enfant.
La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.7 % TA/ TB jusquau 12e anniversaire,
10 % TA/ TB du 12e au 18e anniversaire,
13 % TA/ TB du 18e au 26e anniversaire (et au-delà s'il remplit les conditions au sens de la définition d'enfant à charge retenue)
Rente minimum fixée à 135 €/ moisGarantie arrêt de travail Incapacité temporaire de travail
Versement en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident, pris en charge par la sécurité sociale, d'indemnités journalières complémentaires
Indemnités journalières dont le montant est exprimé en pourcentage de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale (SS) et ce,78 % TA/ TB (– SS) – dès la fin des droits à maintien de salaire prévus dans la convention collective nationale pour le personnel en bénéficiant ; – à compter du 91e jour d'arrêt de travail total et continu, pour le personnel n'ayant pas la condition minimale d'ancienneté requise pour bénéficier des droits à maintien de salaire, prévue par ladite convention collective nationale. Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : au 1095e jour d'arrêt de travail ; cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (*) ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité ou IPP du salarié par la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence. Invalidité
Versement en cas d'invalidité du salarié avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, d'une rente complémentaire
Rente dont le montant annuel est exprimé en pourcentage du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale (SS) et éventuel salaire à temps partiel :47 % TA/ TB (– SS)
75 % TA/ TB (– SS)– en cas de classement en 1re catégorie d'invalidité : – en cas de classement en 2e ou 3e catégorie d'invalidité : Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. Incapacité permanente professionnelle (IPP)
Versement en cas d'incapacité permanente professionnelle du salarié reconnue par la sécurité sociale, dune rente complémentaire
Rente en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le montant annuel varie selon le taux d'IPP attribué :R x 3/2 N
75 % TA/ TB (– SS)– taux d'IPP reconnu par la sécurité sociale > ou = à 33 % et < à 66 % : (« R » étant la rente d'invalidité versée en cas de 2e catégorie et « N » le taux d'incapacité déterminé par la SS) – taux d'IPP reconnu par la sécurité sociale > ou = 66 % : (montant exprimé en pourcentage du salaire de référence sous déduction de la prestation brute de la SS) Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale. (*) La cessation à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ne s'applique pas aux salariés en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale. Module décès optionnel additionnel à la garantie de base conventionnelle à compter du 1er janvier 2020
Garanties décès et garanties annexes Niveau d'indemnisation Décès toutes causes du salarié
Versement en cas de décès du salarié dun capital supplémentaire au(x) bénéficiaire(s)250 % TA/ TB Capital, exprimé en pourcentage du salaire de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié : Double effet
Versement en cas de décès du conjoint, concubin ou titulaire dun Pacs dun second capital aux enfants à charge.
Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs du salarié, survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, et au plus tard dans les 12 mois suivant cet événement, entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, d'un capital exprimé en pourcentage du salaire de référence dont le montant est mentionné ci-contre.
Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.300 % TA/ TB Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint, concubin ou du partenaire lié par un Pacs survenant au cours du même événement :
– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès,
– ou lorsque le décès du conjoint, concubin ou du partenaire lié par un Pacs survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.Invalidité absolue et définitive du salarié
Versement par anticipation au salarié dun capital dont le montant est mentionné ci-contre, sur sa demande.
Capital, exprimé en pourcentage du salaire de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié :400 % TA/ TB Ce versement anticipé met fin à la garantie décès optionnelle additionnelle ci-dessus. Frais d'obsèques
Versement dune allocation obsèques en cas de décès du salarié ou dayants droit du salarié
En cas de décès du salarié ou d'un ayant droit du salarié (conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge de plus de 12 ans), il est versé une allocation dont le montant est égal à un pourcentage du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur) mentionné ci-contre. L'allocation est servie à la personne ayant assumé les frais d'obsèques, sur présentation de la facture (dans la limite des frais réels engagés en cas de décès d'un enfant à charge de plus de 12 ans).100 % PMSS Module optionnel – rachat de franchise – à compter du 1er janvier 2020
En complément, l'employeur pourra souscrire, à sa charge exclusive, une garantie rachat de franchise pour que le bénéfice des prestations en cas d'incapacité de travail du salarié, quelle que soit son ancienneté, soit couvert en remplacement de la franchise prévue ci-dessus, après l'une des franchises ci-dessous :
– 3 jours d'arrêt de travail continus ;
– 30 jours d'arrêt de travail continus ;
– 60 jours d'arrêt de travail continus.Dispositions diverses
• Définitions :
Conjoint :
On entend par conjoint, l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e), non séparé(e) de corps judiciairement.
Concubin :
On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment de l'événement ouvrant droit à garantie. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'à l'événement générateur des garanties. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
Partenaire lié par un Pacs :
Personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
Enfant à charge :
L'enfant à charge est :
– l'enfant du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
–– jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
–– jusqu'à son 26e anniversaire sous réserve soit :
––– de poursuivre des études ;
––– d'être en apprentissage ou titulaire d'un contrat de professionnalisation ;
––– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, stagiaire de la formation professionnelle ;
– l'enfant handicapé du salarié ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié par un Pacs si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;
– quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle des revenus, l'enfant infirme à charge du salarié ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié par un Pacs n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– l'enfant du salarié né “ viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Invalidité absolue et définitive :
Est considéré en état d'invalidité absolue et définitive, le salarié reconnu invalide par la sécurité sociale avec classement en 3e catégorie d'invalide ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 %, qui reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit.
• Dévolution du capital en cas de décès du salarié :
Le salarié peut désigner le(s) bénéficiaire(s) du capital, sachant que toute demande de modification de désignation doit être formulée par écrit à l'organisme assureur.
La désignation particulière peut également être établie par acte authentique ou par acte sous seing privé notifié à l'organisme assureur préalablement au décès du salarié.
À défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié notifiée à l'organisme assureur ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :
– au conjoint non séparé judiciairement, ou, à défaut au partenaire lié par un Pacs au salarié ;
– à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :
–– aux enfants du salarié nés ou à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ;
–– à défaut de descendance directe, à ses parents ou à défaut, à ses grands-parents survivants ;
–– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.En cas de décès d'un salarié mineur, le capital est versé aux héritiers. Si le salarié mineur a effectué une désignation particulière de bénéficiaire, celle-ci ne peut pas être prise en compte par l'organisme assureur.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable :
– la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre ceux-ci, directement aux enfants dès leur majorité ; à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité ;
– lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée. Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre.Un bénéficiaire a la possibilité d'accepter la désignation faite à son profit dans les conditions prévues par la loi. Dans ce cas, cette désignation devient irrévocable et ne pourra être modifiée qu'avec l'accord du bénéficiaire acceptant.
• Assiette des prestations :
Sauf mention différente dans le tableau des garanties, le salaire de référence est la base de calcul des prestations.
Il est égal au salaire brut soumis aux cotisations sociales, soit le salaire fixe et les rémunérations variables, des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès.
La base de calcul des prestations est prise en compte dans la limite des tranches de salaires suivantes :
– tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de salaire brut comprise entre 1 et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.Lorsque la période de référence n'est pas complète notamment en raison de la date d'effet de la garantie, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre de l'entreprise.