Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Limousin Accord du 16 mars 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016

Extension

Etendu par arrêté du 29 juillet 2016 JORF 9 août 2016

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Limoges, le 16 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés : La FG FO ; Le SICMA CFE-CGC BTP ; L'URCB CFDT Limousin ; L'UR BATIMAP-TP CFTC,

Numéro du BO

2016-23

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Corrèze, Creuse et Haute-Vienne.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :


    (En euros.)

    NiveauEchelonValeur mensuelleTaux de revalorisation
    en pourcentage
    I11 4671,43

    21 4801,20
    II11 4871,20

    21 5101,20

    31 5551,20
    III11 5621,20

    21 5851,20

    31 6341,20
    IV11 6421,20

    21 6691,20

    31 7291,20
    V11 7341,20

    21 7881,20

    31 9121,20
    VI11 9451,20

    22 0201,20

    32 1821,20
    VII12 2261,20

    22 3611,20

    32 5721,20

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non compris les heures complémentaires.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.
    Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2016.
    Les partenaires sociaux présents conviennent de se revoir au cours d'une réunion, courant septembre, si la conjoncture économique s'améliore de manière significative.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction et entrant dans le champ du présent accord

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction et relevant exclusivement des classes et groupes suivants :


      Classe 14 : minéraux divers
      Groupe 14.02Matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie
      Classe 15 : matériaux de construction
      Groupe 15.01Sables et graviers d'alluvions
      Groupe 15.02Matériaux concassés de roches et de laitier
      Groupe 15.03Pierres de construction
      Groupe 15.05Plâtres et produits en plâtre
      Groupe 15.07Béton prêt à l'emploi
      Groupe 15.09Matériaux de construction divers
      Classe 87 : services divers (marchands)
      Groupe 87.05Pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire)
      Les activités relevant du groupe 15.08 produits en béton ne sont pas couvertes par le présent accord.